DROITS PUBLICS DES FRANÇAIS
Article premier. — L,es Français sont égaui devant la loi, quebftt soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
Art. 2. — lis contribuent indistinctement, dans la proportion de kur fortune, aux charges de l'État.
Art. 3. —Ils sont tous également admissibles aux emplois dvib cl militaires.
Art. 4. — Leur liberté inilividuelie est également garantie^ PC'WW ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la U et dans la forme qu'elle prescrit.
Art. 5. — Chacun professe sa religion avec une égale liberté, elablient pour son culte la même protection.
Art. g. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine|Cit la religion de l'État.
Art. 7. — Les ministres de la religion catholique, apostolique d romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traita menls du trésor royal.
Art. 8. — Les Français ont le droit de publier et de faire impriMr leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer lei ata de cette liberté.
Art. 9. -— Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune eio» tion de celles qu'on appelle nationales, la loi Démettant aucune difèrence entre elles.
Art. 10. — L't:tat peut exiger le sacrifice d'une propriété pourcHR d'intérêt public légalement constaté; mais avec une indemnilé piéilable.
PIÈGES JUSTinCATlVES. 617
Abt. iJ. — Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la Restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.
Art. 12. — La conscription est abolie. Le mode de recrutement de Tarroée de terre et de mer est déterminé par une loi.