FORME DU GOUVERNEMENT DU ROI
Abt. 13. — La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance executive.
Art. 14. -~ Le Roi est le chef suprême de VÈM; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, lijmme à tous les emplois de l'administration publique , et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour Texétion des lois et la sûreté de l'État.
Art. 15. — La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départements.
Art. 16: — Le Roi propose la loi.
Art. 17. — La proposition de la loi est portée, au gré du Roi, à la Chambre des pairs où à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés.
Art. 48. — Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.
Art. 19. — Les Chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.
Art. 20. — Celte demande |H)urra être faite par chacune des deux Chambres, mais après avoir été discutée en comité secret.
Elle ne sera envoyée à l'autre Chambre par celle qui l'aura proposée qu'après un délai de dix jours.
Art. 21. — Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.
Art. 22. — Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.
Art. 23. — La liste civile est fixée, pour toute la durée du r^e, par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.