DE LA CHAMBRE DES PAIRS
Art. 24. — La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.
Art. 2:>. — Llle est convoquée par le Roi en même temps que la
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Chambre des députés des départements. La sMsion de l'une et (init en même temps que celle de l'autre.
Art. 26. — Toute assemblée do !a Chambre des pairs qui serait tenne hors du temps de la session de la Chambre des députés* ou qui le serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit
Art. 27. — La nomination des pairs de France appartient au Rbl Leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités, les ooouKri vie ou les rendre héréditaires suivant sa volonté.
Art. 28. — Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-doq m, et voix délibérative à trente seulement.
Art. 29. — La Chambre des pairs est présidée par le chancelier fc France, et en son absence par un pair nommé par le Roi.
Art. 30. — Les membres de la famille royale et les princes dnwi sont pairs par le droit de naissance; ils siègent immédiatementapièik président, mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.
Art. 31. — Les princes ne peuvent prendre séance â la CbaÉhR ({ue de Tordre du Roi , exprimé pour chaque session par un OMngBi à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
Art. 32. — Toutes les délibérations de la Chambre des pain Ml secrètes.
Art. 33. — La Chambre des pairs connaît des crimes de haute Inhison et des attentats a la sûreté de l'État qui seront définis par la kl
Art. 3 i. -^ Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorilé de k Chambre^ et jugé que par elle en matière criminelle.
DE L.V chambre DES DEPUTES DES DEPARTEMENTS.
Art. 35. — La Chambre des députés sera composée des dépalés étal prir les collèges électoraux, dont l'organisation sera déterminée parte lois.
Art. 36. — Ch.ique département aura le même nombre de dépalci qu'il a eu justprâ présent.
Art. 37. ~ Les députés seront élus pour cinq ans et de manière 9K la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.
Art. 38. — Aucun député ne peut être admis dans la Chamhre si n'est âgé de quarante ans et s'il ne paye uue contribution direde àe 1 ,000 francs.
Art. 39. — Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le départemeel cinquante personnes de l'ùge indiqué payant au moins 1,000 francs de contributions directes , leur nombre sera complété par les plus impoeél au-dessous de 1,000 francs, et ceux-ci ne pourront être élus concurreeih ment avec les premiers.
Art. io. — Les électeurs qui concourent à la nomination desdépolfi ne peuvent avoir droit de suiïraL^e s'ils ne payent une contribution dîraclB de 300 francs, et s'ils ont moins de trente ans.
Art. 41. — Les présidents des collèges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collège.
Art. 42. — La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département. .
Art. 43. — Le président de la Chambre des députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.
Art. 4i. — I^s séances de la Chambre sont publiques , mais la demande de cinq membres suflit pour qu'elle se forme en comité secret.
Art. 45. — La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui ont été présentés de la part du Roi.
Art. 46. — Aucun amendement ne peut être fait à une loi s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
Art. 47. — La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts; ce n'est qu'après que ces propuifitions ont été admises qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs.
Art. 48. — Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.
Art. 49. — L'impôt foncier n'est consenti que pour un an ; les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
Art. 50. — Le Roi convoque chaque année les deux Chambres ; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
Art. 5i. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et pendant les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.
Art. 52. — Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.
Art. 5:i. — Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d*en apporter en personne et à la barre.