‹ Histoire de la restauration (volume 4)Chapitre 84 sur 213 · PROJET DE CONSTITUTION SÉNATORIALE. S · texte numérisé non relu

PROJET DE CONSTITUTION SÉNATORIALE. S

ier correspondant pendant FEmpire, lui assignaient natument le rôle de contradicteur monarchique des idées trop lutionnaires. Le sénateur Lambrechts représentait surces idées; M. de Talleyrand les intérêts égoïstes des poli- 38 proprement dits qui acceptaient l'idée d'une restau- •n, pourvu qu'elle leur garantît leur position ; la plupart fonctionnaires militaires et civils de l'Empire se ralliaient te combinaison. M. de Nesselrôde représentait la coalition influence prépondérante de l'empereur Alexandre. 5 projet de constitution répondait à une pensée et à un •et. La pensée était celle de faire précéder le rappel des •bons de l'adoption de la Constitution : il n'était pas quesde ce rappel dans le projet primitif, on l'avait à dessein fué sur le second plan du tableau comme un fait seconî, afin que Louis XVIII n'eût qu'à souscrire à un acte délipar une assemblée constituante, et que la royauté, élue eu d'être reconnue, acceptât ainsi une position subal- 5. L'intérêt était celui du Sénat dont on avait tout fait agrandir la position politique , sans oublier de ménager iTantages particuliers de ses membres actuels. Si l'acte titutionnel était accepté dans toute sa teneur, le Sénat le véritable héritier de Napoléon. Il se composait exclusiînt de ses membres actuels, au nombre de cent; cette e ne pouvait être dépassée. Les sénateurs recevaient de la titution l'hérédité. Ils se recrutaient eux-mêmes, car en Textinction d'une famille sénatoriale, le chef du gouvermt devait choisir sur une liste de trois candidats élus par )lléges électoraux et présentés parle Sénat. Ils nommaient président. Aucun d'entre eux ne pouvait être arrêté sans )risation de sa compagnie. Il y avait en outre un article al qui mettait au nombre des droits constitutifs de la ce le maintien des dotations sénatoriales au profit des «urs actuels : « Les sénateurs actuels, à l'exception de

ceux qui renonceraient à la qualité de citoyens français, sont maintenus. La dotation actuelle du Sénat et des sénatoreria leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe, sa portion retourne au Trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne pourront avoir part à cette dotation. »

Les articles suivants posaient les principes généraux qui maintenaient des droits anciens, constataient la marche dei idées et répondaient aux besoins de la société nouvelle : c*étHt la liberté de conscience, Tindépendance du pouvoir judiciaiR, l'admission de tous les Français aux emplois civils et miltaires, la proportionnalité de Timpôt, la garantie de la dette publique, la suppression de la confiscation des biens^ la liberté de la presse. Puis venaient les articles qui réglaient la pirt des divers pouvoirs dans le gouvernement, le concours de la royauté, du Sénat, de la Chambre élue pour la confection des lois, les sessions annuelles, le vote annuel du budget, lasanotion des lois, le droit de grâce, le pouvoir exécutif, rinnobr bilité du Roi , la responsabilité ministérielle , Finamovibilili des juges. Il y avait aussi quelques articles qui étaient des garanties pour les intérêts existants, ceux-là d'une équité ilcontestable comme l'article qui conservait, soit aux militaÎM en acti\îté et en retraite , soit à leurs veuves , les grades, la honneurs, les pensions dont ils jouissaient; d'autres r^ottdaieut h une nécessité politique, comme celui qui assonil tous les Français contre toute recherche relative à leurs o^ nions et à leurs votes; d'autres , enfin , étaient destinés à iiisurer les intérêts créés par la révolution, c'était le but de eeU qui déclarait que les ventes des biens nationaux seraient irrèRh eablomeiit maintenues. Il était en outre stipidé que la Conslh tution serait soumise à Tacceptation du peuple français dm la forme qui serait réglée. Le prince appelé au trône ne saA

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