‹ Histoire de la RestaurationChapitre 98 sur 193 · LIVRE TRENTIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE TRENTIÈME

» curité de tous les autres citoyens sans distinction , » avons déclaré et déclarons , ordonné et ordonnons ce » qui suit :

» Art. 1er. Les généraux et officiers qui ont trahi le » roi avant le 23 mars ou qui ont attaqué la France et le » gouvernement à main armée, et ceux qui, par violence, )) se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits » devant les conseils de guerre compétents dans leurs » divisions respectives, savoir : Ney, Labédoyère, Lal- )) iemand aîné , Lallemand jeune , Drouet d'Erlon , »Lefebvre-Desnouettes, Àmeil, Brayer, Gilly, Mouton- » Duvernet, Grouchy, Clausel, Laborde^ Debelle, Ber- » trand, Drouot, Cambronne, Lavalette, Rovigo.

» Art. 2. Les individus dont les noms suivent, savoir: uSoult, Alix, Excelmans, Bassano, Marbot, Félix Le- » pelletier, Boulay de la Meurthe, Méhée, Freissinet, » Thibeaudeau, Carnot, Vandamme, Lamarque (général), »Lobau, Harel, Pire, Barrère, Arnault, Pommereul, » Regnault de Saint- Jean-d'Angély, Arrighi de Padoue, » Dejean fils , Garrau , Béai , Bouvier-Dumolard, Merlin » (de Douai), Durback, Dirat, Defermon, Bory de Saint- » Vincent, Félix Desportes, Garnier (de Saintes), Hullin, »Mellinet, Cluys, Courtin, Forbin-Janson fds aine, Le- » lorgne d'Ideville, sortiront dans trois jours de la ville » de Paris, et se retireront dans l'intérieur de la France » dans les lieux que notre ministre de la police générale » indiquera, et où ils resteront sous sa surveillance, en » attendant que les Chambres statuent sur ceux d'entre )) eux qui devront ou sortir du royaume, ou être livrés » à la poursuite des tribunaux.

» Art. 3, Les individus qui seront condamnés à sortir

» du royaume auront la faculté de vendre leurs biens et » propriétés dans le délai d'un an, d'en disposer et d'en » transporter le produit hors de France et d'en recevoir » pendant ce temps le revenu dans les pays étrangers, )) en fournissant néanmoins la preuve de leur obéissance » à la présente ordonnance.

» Art. 4. Les listes de tous les individus auxquels les » articles 1er et 2 pourraient être applicables sont et de- » meureront closes par les désignations nominales conte- » nues dans ces articles , et ne pourront jamais être » étendues à d'autres pour quelque cause et sous quelque » prétexte que ce puisse être , autrement que dans les » formes et suivant les lois constitutionnelles auxquelles » il n'est expressément dérogé que pour ce cas seud lement.

» Signé Louis.

» Par le roi ,

» Le ministre secrétaire d'État au département de la » police ,

»Duc d'Otrante. y>

Ainsi s'ouvrait en France , malgré le roi et malgré le ministre, mais sous le pressentiment de la Chambre, qui allait arriver pleine de vengeances, l'ère des proscriptions de 1815, concessions funestes non du cœur, mais de la faiblesse du prince qui, avec l'intelligence et la volonté de la clémence, se donnait l'apparence de la rigueur. Louis XVTII ne sentit pas assez dans cette cir-

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