LIVRE XV. — LA SESSION DE J
qne rinaliénabilité du domaine, qu'on n'avait d'ailleurs jamais étendue aux colonies, et l'incessibilité du territoire étaient deux principes entièrement différents. Proclamer l'incessibilité du territoire était une folie ; le Roi avait agi avec sagesse en cicatrisant une plaie douloureuse ; son exemple devait même servir à Ferdinand VU pour reconnaître l'indépendance de l'Amérique espagnole.
L^opposition de droite tint bon, et Labourdonnaye accusa encore le ministère de violer la Charte, les droits de la nation ne pouvant être moindres sous le régime de la Charte qu'ils ne l'étaient du temps des assemblées de l'ancienne monarchie. Mais Yillèle fit on discours magistral et catégorique ; il fut appuyé par Humann, et même, sous quelques réserves, par Sëbastiani, et la convention fut adoptée le 20 mars à une grande majorité.
La Chambre des pairs l'adopta de la même manière. La discussion y roula presque uniquement sur le règlement des droits des créanciers des anciens colons.
II. La loi sur les successions fut présentée le 10 février à la Chambre des pairs. L'exposé de motifs, rédigé par le garde des sceaux Peyronnet, déclarait qu'il fallait mettre un terme à la mobilité de la propriété foncière, fonder, conserver les familles, et rafiFermir les bases de la société. La fixité, la perpétuité étaient les conditions essentielles de la monarchie. Avec le morcellement des patrimoines, le corps des éligibles et celui des électeurs se renouvelaient sans cesse ;
celui des éligibles était menacé de disparaître, et celui des électeurs de diminuer de nombre. Il était donc nécessaire de mettre des obstacles à ce morcellement et de substituer la volonté de la loi à celle du père de famille. Si la loi devait souvent se conformer aux mœurs publiques, elle avait aussi un objet plus élevé, elle devait les modifier et les transformer. Néanmoins le droit d'atnesse qu'on se proposait d'établir respecterait les traditions et n'aurait rien de semblable k celui d'autrefois. Ainsi )e projet de loi se bornait à statuer que dans les successions ab intestat la quotité disponible appartiendrait à l'aîné des fils, et que le préciput légal serait pris de préférence sur les immeubles. 11 autorisait aussi les substitutions à deux degrés; mais deux jours avant le dépôt de la loi on avait recalé devant une application trop étendue de cette fiaculté, et on l'avait réduite aux successions des propriétaires payant au moins trois cents francs d'impôt.
II était difficile d'imaginer un projet plus malheureux, plus mal conçu; et l'exposé des motifs, rempK de sophismes et de contradictions, ne put que contribuer à le décrier. Vouloir introduire dans la loi l'inégalité ou le privilège était un défi jeté à l'opinion publique ; car l'égalité était la conquête la plus populaire de la Révolution. Les motifs allégués étaient à peine spécieux, et les mesures proposées étaient absolument illusoires. La loi ne s'adressait qu'à un nombre restreint de propriétaires, auxquels elle donnait pleine liberté d'éluder ses dispositions. Elle s'annulait elle^ même dès qu'elle n'avait rien d'obligatoire. Villèlene s'abusait pas à cet égard. Il constate dans ses notes