‹ Histoire de la RestaurationChapitre 8 sur 256 · LIVRE XI. — MINISTÈRE VILLÉLE · texte numérisé non relu

LIVRE XI. — MINISTÈRE VILLÉLE

mer les blessures que vous aurez reçues. » Ils dirent que les Chambres ne pouvaient, pas plus que le Roi, se foire justice à elles-mêmes, et ils représentèrent les difficultés et les inconvénients de la procédure. Constant soutint que c'était une usurpation de l'Assemblée, qui voulait établir l'omnipotence et la tyrannie parlementaires. Mais Villèle et Peyronnet appuyèrent l'article comme un développement nécessaire du système représentatif, et Peyronnet allégua que les craintes de tyrannie, empruntées aux souvenirs des Assemblées révolutionnaires , étaient injurieuses pour les Chambres de la Restauration. L'article fut adopté.

On passa au titre de la poursuite des délits. Le rapporteur Chifflet avait soutenu que la juridiction du jury, appliquée aux délits de presse , était une exception à la règle ; que la magistrature jugeait mieux parce qu'elle était plus éclairée, plus capable de distinguer les nuances et les circonstances diverses de la culpabilité.

Angles , premier président de la cour de Grenoble , proposa par amendement d'établir deux degrés de juridiction pour les délits de la presse comme pour les délits ordinaires, et de rentrer ainsi, autant que possible, dans le droit commun.

De Serre , alors malade , fit lire à la tribune par son ami Froc de Laboulaye un discours pour la défense du jury. 11 y rappela qu'en 1819 la juridiction des tribunaux ordinaires était estimée insuffisante , qu'on se plaignait de leur indulgence , et que l'indulgence du jury qui les avait remplacés n'avait pas été plus grande. Il prétendit que si l'on retirait au jury la connaissance

Charte, de s'attribuer un pouvoir arbitraire parle moyen de l'autorisation préalable, de créer un privilège pour ceux des journalistes qu'ils favoriseraient, de supprimer sans indemnité la propriété des journaux, inviolable comme toutes les propriétés, et de la supprimer pour des délits que la loi ne définissait pas ; d'établir le mode de procès le plus dangereux, celui des procès de tendance ; de compromettre la magistrature qui serait chargée de diriger l'opinion ; d'aggraver enfin l'ancienne censure, en lui donnant, malgré les restrictions dont on proposait de l'entourer, le caractère d'une institution permanente et définitive.

Les orateurs de la droite qui défendirent le projet, le firent quelquefois d'une manière peu heureuse. Frénilly dit que si la Charte avait constitué la liberté de la presse, elle avait prévu par l'article 14 les cas où des mesures exceptionnelles de salut public seraient nécessaires; il ajouta qu'elle pouvait être modifiée par l'accord des trois pouvoirs réunis. C'était porter le débat sur un terrain irritant et plus ou moins étranger à la loi en question. Donnadieu , s'élevant contre les attaques injurieuses dont le gouvernement était l'objet de la part de la presse libérale, préconisa en matière de presse les errements de l'Empire. D'autres firent des réserves, Josse de Beauvoir déclara n'admettre la confiscation des journaux qu'en attendant mieux.

Benjamin Constant releva le gant jeté par Frénilly. Il dit qu'il acceptait la guerre ; que les constitutionnels ne devaient pas continuer à tromper la crédulité de leurs électeurs en se prêtant par leur présence dans la

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