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que le projet exigeait la preuve d'une intention qui ne pourrait jamais être prouvée. Le garde des sceaux s'étant appuyé sur ce qu'il appelait une nécessité morale, Pasquier insista sur ce qu'une loi ne pouvait être affieiire d'opinion'; il prouva que le projet était moins efficace que la loi précédente parce qu'il ajoutait au crime matériel des circonstances qu'on ne pourrait pas prouver, et que la peine de mort, aggravée par la mutilation, ne serait pas appliquée.
 la fin du débat. Chateaubriand le résuma en peu de mots. Il dit : « Je ne sais ce que c'est qu'une profession de foi dans une loi, profession qui n'est exprimée que par la supposition d'un crime détestable et l'institution d'un supplice. » Il prouva que le système de la commission, si ingénieux qu'il fût , était inapplicable; que les différentes circonstances exigées pour la constatation du fait ne se rencontreraient et ne se prouveraient jamais ; que la loi était donc une démonstration inutile, qu'il Saillait avoir le courage d'en convenir et la repousser.
Les défenseurs du projet n'insistèrent en réalité que sur la convenance d'une peine exceptionnelle pour un crime plus odieux que les autres. Bonald eut quelques paroles malheureuses ; il dit qu'en frappant de mort l'homme coupable de sacrilège, la société ne ferait que le renvoyer devant son juge, et ce mot lui fut durement reproché. La Chambre des pairs sembla poursuivre à regret un pareil débat. Elle flotta entre les amendements qui portaient des définitions et des pénalités di£Férentes. Elle rejeta à très-peu de voix près la substitution de la détention perpétuelle dans
une maison d'aliénés à la peine de mort. Elle supprima la mutilation et exigea pour la peine de mort des conditions de publicité fort rigoureuses. Enfin la loi passale 18 février, mais à une assez £[iible majorité de cent vingtsept voix contre quatre-vingt-douze; quelques-uns des pairs ecclésiastiques, qui s'étaient abstenus dans le vote de la session précédente, votèrent cette fois, pour assurer le résultat final.
La Chambre des députés adopta le 6 avril, après une courte discussion, la loi sur les communautés de femmes, avec les amendements que les pairs y avaient introduits. Elle discuta plus longuement et avec plus d'ardeur la loi du sacrilège. Peyronnet s'excusa en quelque sorte de la lui présenter, ou plutôt lui en renvoya la responsabilité, a Ce projet, dit-il aux dé* pûtes, est votre ouvrage. »
Le rapporteur Ghifflet, qui appartenait à la droite, conclut £aivorabIement, tout en signalant Tinsuffisance de certaines dispositions. Les orateurs de Textréme droite, Duplessis de Grénédan et de Berthier, renchérirent sur cette insuffisance. Ils demandèrent que les violateurs de la majesté divine fussent punis plus sévèrement que ceux de la majesté humaine, et que la loi assurât aux églises catholiques une protection supérieure à celle des édifices des autres cultes reconnus. Ils réclamèrent la restitution au clergé catholique des registres de l'état civil et celle de l'enseignement.
Bourdeau prédit que la loi ne serait jamais appliquée par le jury, à cause de la gravité exceptionnelle de la peine et de l'impossibilité presque absolue qu'il y aurait à reconnaître toutes les circonstances dont
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Tensemble constituait la pro&nation. C'était une loi d'exception, qui ne pourrait être appliquée que par des tribunaux d'exception. D'autres orateurs s'attachèrent à montrer que la loi qui punissait Voutrage à la religion avait toute l'efficacité voulue.
Royer-Gollard, qui paraissait plus rarement à la tribune, y résuma les arguments des adversaires du projet, et il le fit avec une grande élévation philosophique. « Non-seulement, dit-il, le projet introduit dans la législation un crime nouveau, mais il crée un nouveau principe de criminalité, un ordre de crimes pour ainsi dire surnaturel. » Le crime de sacrilège sortait du dogme de la présence réelle. La société avait le droit de punir l'outrage fiaiit à Dieu en ce sens que cet outrage était en quelque sorte fiadt à elle-même, mais elle n'avait pas qualité pour venger Dieu. Royer-Collard était donc d'avis d'aggraver dans des cas déterminés la peine édictée par le Gode pénal, mais sans sortir des principes de ce Code. « Reléguée à jamais, disaitil, dans les choses de la terre, la loi humaine ne participe point aux choses religieuses. Sans doute il £aiut admettre l'alliance des gouvernements avec la religion. Mais cette alliance ne saurait comprendre de la religion que ce qu'elle a d'extérieur et de visible, son culte et la condition de ses ministres dans l'État. La vérité n'y entre pas ; elle ne tombe ni au pouvoir ni sous la protection des hommes. » Autrement, le gouvernement qui se prétendrait champion de la vérité serait tenu de poursuivre, après le sacrilège, le blasphème et l'hérésie, comme quelques écrivains le demandaient. Et il cita les paroles de Lamennais posant en principe que
toute religion dont un dogme était légalement admis devait régler toutes les institutions politiques et civiles.
En résumé, la vérité religieuse ne pouvait dépendre de la loi humaine, celle-ci étant instituée pour régler uniquement les choses humaines. Rien n'était plus contraire à la lettre et à l'esprit de la Charte que d'ériger en loi un dogme catholique. Pour l'État, il n'était m indifférent, ni même neutre ; il se bornait à déclarer son incompétence. Enfin les amis de la religion devaient comprendre que sa puissance n'était pas dans les armes temporelles, ni même dans les lois qui l'associaient d'une manière trop étroite à l'action des gouvernants.
Frayssinous ni Peyronnetne purent détruire la force de cette argumentation. Le succès de la loi était assuré ; néanmoins sur deux cent dix voix elle compta quatre-vingt-quinze opposants. Car, ainsi que le déclara un député ministériel, Ribard, elle était la pierre angulaire d'un édifice nouveau, dont la construction of&ait bien plus de dangers que d'avantages.
Elle ne fut jamais appliquée, ce qui permit de dire que son excuse fut précisément d'être inapplicable. Elle n'eut d'autre effet que de donner gratuitement aux libéraux des armes contre le clergé.
III. La question de l'indemnité aux émigrés avait été posée dès les premiers jours de la Restauration. C'était à la fois un acte de justice et de bonne politique. Dès 1814, Macdonald et Laine en avaient représenté la convenance et même la nécessite. 11 importait d'eflEan cer ce triste et trop durable souvenir de la Révolution,