CHAPITRE VII
1° Que les plaignants avaient été mis en arrestation par ordre de Boisset pour avoir exercé la plus affreuse tyrannie contre les vrais patriotes et s'être livrés à toute espèce de dilapidations, et que lecture leur avait été faite des arrêtés du représentant (i).
2° Que rinformation sur les faits qui leur étaient imputés devait être sous les yeux du Gomité.
3° Qu'ils n'avaient été privés de journaux que pendant les premiers jours de leur détention, — que depuis longtemps leurs femmes n'étaient plus détenues.
4° Qu'ils n'étaient plus logés aux Barreaux et circulaient librement dans la prison (2).
5° Qu'ils avaient refusé le feu qu'on leur avait otîert ; qu'ils avaient toujours eu de l'encre et du papier puisqu'ils écrivaient continuellement; que leurs lettres n'avaient point été retenues, pas même celles soumises au représentant.
6° Que le jeune Thévenin, dont la mort était présentée comme la suite de mauvais traitements, :tait resté libre dans la maison des Claristes et n'y ivait passé que vingt-quatre heures, s'y étant
'I) L'arrêté du 24 thermidor ne spécifiait pas les motifs d'arrestation ;
i :, les plaignants ne pouvaient les ignorer.
2) On les fit rentrer aux Barreaux le 18 brumaire, à la suite d'une tenative d'évasion; ils en sortirent de nouveau le 26, après réparation du niir qu'ils avaient dégradé.
étranglé, « après que le Comité lui eut donné les motifs de sa détention. »
Boisset tenait si peu aux incarcérations qu'il ordonnait, que, la veille de son terrible arrêté, c'est-à-dire le 8 vendémiaire, il mit lui-même en liberté deux nobles du pays de Gex, les frères Perrault de Jotemps et de Ruttet. Comme nous avons fait connaître (ch. vu, XI V^ Ép., t. ivj les marques d'attachement qui leur avaient été données dans leur commune, nous allons reproduire les deux arrêtés que le proconsul leur consacra.
Le: Représentant du Peuplé^ délégué dans les départements de l'Ain et de Saône-et-Loire^
Vu la pétition du citoyen Claude-Joseph Perrault^ détenu à Gex, qui réclame la liberté ;
Vu les certificats d'officiers de santé qui prouvent que ce citoyen est attaqué d'une hydropisie ;
Considérant que, d'après l'attestation du district de Gex, où sont relatés plusieurs certificats de civisme accordés au citoyen Perrault avant et depuis sa détention, il n'est plus permis de comprendre ce citoyen dans la loi du 1 7 septembre 1793 (vieux style), quoiqu'il ait été garde du dernier tyran depuis 1757 jusqu'en 1787 ;
Arrête que le citoyen Claude-JosepH Perrault sera mis en liberté avec main-levée des scellés et séquestre. Il sera néanmoins sous la surveillance de la municipalité de la commune de Meyrin où est son habitation.