AL BITTE
Bourg-Régénéré, le 7 pluviôse, an II de la République, une, indivisible et démocratique (i).
Dans le second arrêté, digne complément du premier, Albitte déblatère mille infamies contre les prêtres et prescrit les mesures les plus minutieuses pour traquer comme des bêtes fauves ceu.x qui n'ont pas fourni les preuves de leur abdication et déprêirisatio7i :
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
ALBITTE, Représentant du peuple, etc.
Considérant les malheurs enfantés en tout temps et en tous lieux par le fanatisme, par les vices et les crimes trop communs des prêtres, ses funestes apôtres ;
Considérant la perfide et audacieuse conduite de ces individus depuis la Révolution ;
Considérant leurs constans efforts pour arrêter l'élan sublime du peuple vers la liberté, -pour perpétuer les
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maux et l'ignorance profonde dans laquelle ils avoient su le plonger ;
Considérant leur coalition constante et criminelle qu'une trop longue indulgence n'a fait qu'enhardir et encourager ;
Considérant les parjures et la rébellion de la plupart de ces imposteurs ; l'émigration des uns, les coupables correspondances des autres ; les troubles contre-révolutionnaires excités et entretenus perpétuellement par eux dans la République ; leurs forfaits dans les guerres civiles du Midi et de la Vendée ;
Considérant enfin la détestable obstination avec laquelle ils osent encore lutter, dans ce moment même, contre la volonté générale ; l'insolente et scélérate hypocrisie avec laquelle ils cherchent à conserver, surtout dans les départements de l'Ain et du Mont-Blanc, le fatal crédit qu'ils avoient usurpé sur les esprits simples et bons de leurs habitans, et à s'opposer à la destruction des préjugés, à l'établissement du gouvernement révolutionnaire, au maintien de la liberté et de l'égalité, et au règne de la raison et du bonheur, arrête ce qui suit :
Art. h'. — Chaque municipalité, dans l'étendue des départemens de l'Ain et du Mont-Blanc, est requise d'envoyer dans le délai de trois jours à l'administration de son district, qui la fera passer sans délai au représentant du peuple, la liste des individus connus vulgairement sous le nom de prêtres, résidant dans son arrondissement.
Art. II. — Ces listes porteront le nom et surnom de chacun de ces individus, son âge, le lieu de sa naissance et de son domicile actuel, depuis quel temps il est dans le canton ; le titre hiérarchique qu'il porte ; s'il a, oui ou nom, donné sa démission, fait abdication et abjuration, remis aux autorités constituées ses lettres de prêtrise ;