‹ Histoire de la révolution dans l'Ain (volume 3)Chapitre 218 sur 291 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

à quelles autorités il les a remises et à quelle époque ; s'il est marié ou célibataire ; enfin s'il exerce publiquement un culte quelconque, et quelles sont les propriétés qu'il peut avoir dans la commune.

Art. III. — Ceux de ces prêtres qui auront abdiqué leurs prétendues fonctions, abjuré leurs erreurs et remis leurs lettres de prêtrise, sont requis, sous peine d'être regardés comme suspects et traités comme tels, de se rendre dans le délai de trois jours, dans le chef-lieu du district où ils se trouvent, de s'y présenter à la municipalité, I d'y faire enregistrer leurs nom, surnom et ci-devant qualité, ainsi que les preuves de leur abdication et déprêtrisation, et de fixer leur domicile dans le dit chef-lieu, à charge par eux de désigner le nom et la demeure de la personne chez laquelle ils veulent loger, ainsi que le numéro de la maison et le nom de la rue où ils comptent d'habiter. Ils se présenteront tous les cinq jours à la dite municipalité pour certifier de leur résidence, et afin qu'il soit rendu justice à leur bonne ou mauvaise conduite.

Art. IV. — Les prêtres qui n'ont pas encore abdiqué leurs prétendues fonctions, abjuré leurs erreurs et remis leurs lettres de prêtrise ou qui, après l'avoir fait, ont de Qouveau cherché à tromper et séduire le peuple, sont sommés de se rendre, dans le délai de 24 heures, dans le ;hef-lieu du district où ils se trouvent et de s'y présenter levant la municipalité pour faire leur déclaration, et se ■endre sur le champ, sous la surveillance de la dite muni- :ipalité, dans la maison de sûreté qui sera à cet effet pré- )arc'e sans retard au reçu du présent dans les districts resectifs, à la diligence et sous la responsabilité de l'agent ational près chacun d'eux.

Aat. V. — Ceux de ces prêtres qui n'obéiront pas sur ciamp à la présente sommation, seront recherchés et

SyS QUINZIÈME ÉPOQUE.

poursuivis comme rebelles à la loi, agenset complices des ennemis de la République.

Art. VI. — Quiconque auroit recelé chez lui un ou plusieurs prêtres du nombre de ceux connus sous le nom de réfractaires, ou de ceux désobéissant au présent arrêté, ou qui auroit connoissance de pareil recèlement, est tenu d'en faire sur le champ la déclaration au comité de surveillance et à la municipalité de sa commune ; il est également tenu de remettre celui ou ceux des dits prêtres recelés entre les mains de ces autorités, s'il en a la faculté ; et dans le cas contraire, de donner les signalemens et renseignemens qu'il peut en avoir.

Art. VII. — Tout contrevenant à la disposition de l'article précédent sera regardé comme complice si le prêtre caché est dans le cas de la déportation, et puni suivant la rigueur des loix ; et si le prêtre recelé n'est pas dans le cas de la déportation, le contrevenant sera alors regardé comme suspect et traité comme tel.

Art. VIII. — Si à l'avenir quelques-uns de ces recèlemens s'opéroient chez des citoyens^ ceux-ci seront, à la diligence des agens nationaux des communes respectives, arrêtés, ainsi que tous ceux avec lesquels ils habitent, et leurs biens, effets et papiers mis en séquestre et sous le scellé, sans préjudice des peines portées par les loix contre les prêtres sujets à la déportation et contre ceux qui les recèlent.

Art. IX. — Quiconque refuseroit sur le champ mair forte à un citoyen qui voudroit arrêter ou faire conduii > devant les autorités constituées, les perturbateurs hypocr tes désignés dans le présent arrêté, sera lui-même déclar. suspect et traité comme tel.

Art. X. — Tous prêtres résidans dans un canton ou commune quelconque, demeurent dès ce moment res-

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