‹ Histoire de la révolution dans l'Ain (volume 3)Chapitre 250 sur 291 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Considérant la constante perversité de leur conduite liberticide, l'abondance funeste de leurs moyens corrupteurs, leur égoïsme antisocial, leur amour insatiable des richesses, et Tinfâme usage qu'ils en font pour détruire la liberté et anéantir l'égalité qu'ils ont en horreur ;

Considérant l'immensité des maux dont ces êtres gangrenés de l'ancienne corruption ont affligé la République, et ceux qu'ils peuvent encore lui faire éprouver en leur laissant la libre disposition des ressources privilégiées que son indulgence leur a trop longtemps abandonnées, et qui ne peuvent plus leur être laissées, sans exposer le sein de la patrie à être encore déchiré par eux :

Convaincu que ce seroit en vain que ces ingrats seroient déclarés suspects, si les moyens de nuire et de se perdre eux-mêmes n'étoient pas soigneusement et sans délai écartés de leurs mains parricides ; I Arrête ce qui suit :

\rt. I". — Les biens de tous ceux qui sont ou qui seront par la suite déclarés suspects dans les départements de l'Ain et du Mont-Blanc, seront sans délai séquestrés.

Art. II. — Il sera fait dans chaque district une liste nominative des personnes déclarées suspectes, laquelle sera publiée et affichée dans l'étendue du département.

Art. III. — Les scellés seront mis sur tous leurs papiers ; il en sera fait inventaire dans la décade qui suivra l'opposition.

Art. IV. — Ceux des dits papiers formant titres de créance ou de propriété, ou portant caractère de suspicion, seront déposés aux districts respectifs.

Art. V. — Il sera fait inventaire général de leurs facultés mobiliaires dans toutes les maisons, fermes et mêlai ries.

Art. VI. — Leurs meubles et effets dont il aura été fait

description, pourront être laissés à la garde de leurs familles ou de leurs fondés de pouvoir, pour, par eux, le; représenter à toutes réquisitions.

Art. VII, VIII et IX. — (Relatifs aux grains, vins fourrages, etc., non jugés nécessaires à la consommatior domestique, lesquels seront conduits dans les grenier d'abondance, dans lès magasins militaires ou vendus sui les marchés.)

Art. X. — Les séquestres et scellés qui ont été levés er vertu d'arrêtés, soit du Représentant du peuple Gouly, soit des autorités constituées, seront sur-le-champ réappo ses et rétablis sur tous les biens et papiers de ceux de; détenus qu'ils ont fait élargir et qui ont dû être de nouveat mis en état d'arrestation.

Art. XI. — (Invitation aux directoires de nommer des commissaires pour l'exécution des articles précédents.)

Art. XII. — Il sera établi une caisse et nommé un receveur particulier de séquestres par l'administration de chaque district.

Art. XIII. — L'or et l'argent monnoyés ou non monnoyés qui pourroient se trouver chez les personnes suspectes, après avoir été comptés ou pesés et inventoriés, seront déposés dans les dites caisses de séquestres, pour être portés à la monnoie.

Art. XIV. — Tous les revenus échus et à échoir et créances exigibles des personnes suspectes seront exactement acquittés et versés sans distraction ni retard dans les caisses des receveurs de séquestres, par les fermiers, métayers, régisseurs et autres comptables, sous peine d'être déclarés suspects et traités comme tels.

Art. XV. — Tous débiteurs des dites personnes suspectes ainsi que leurs dépositaires publics ou particuliers sont tenus de faire leur déclaration des sommes qu'ils leur

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