CHAPITRE VI
doivent, ou des objets qu'ils ont en dépôt, aux directoires des districts, dans la quinzaine de la publication de la liste, sous peine d'être déclare's et traités comme suspects.
Art. XVI, XVII, XVIII et XIX. — (Avis aux marchands, fournisseurs, ouvriers, etc., de fournir dans la décade leurs mémoires et factures pour ce qui leur est dû par les personnes suspectes, et d'en affirmer la sincérité. Obligation pour les municipalités de vérifier ces mémoires et factures. Défense d'employer plus du tiers des revenus des suspects à l'acquittement de leurs dettes, etc.)
Art. XX, XXI et XXII. — (Faculté pour les familles des détenus de régir leurs biens, à charge d'en verser le produit en nature. Amodiation des biens non régis par les familles. Renouvellement des baux par les administrations des districts.)
Art. XXIII. — Il ne sera accordé aux femmes, enfans, pères et mères des personnes suspectes que ce qui sera jugé strictement nécessaire à leur nourriture et entretien.
Art. XXIV. — Le superflu des personnes déclarées susîectes devant être employé au plus grand avantage de la ilépublique, servira, dans les départemens susdits, à faire iisparoître l'indigence, à des établissemens et travaux ■)ublics, à secourir les pères, mères, femmes, veuves et înfï,ns des défenseurs de la patrie, aux dépens et indemlités des comités de surveillance, aux réparations et enretiens des maisons d'arrêt et de détention, ainsi qu'aux rais d'arrestation, de perception et de régie.
Art. XXV. — Il sera pourvu dans les maisons d'arrêt t de détention, à l'entretien, ainsi qu'à la nourriture des )er5onnes suspectes d'une manière uniforme, simple et rugale ; leur santé sera attentivement soignée, et les fonds lécessaires à cet objet seront pris dans les caisses de équestres.