‹ Histoire de la révolution dans l'Ain (volume 3)Chapitre 60 sur 291 · CHAPITRE V. lOI · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. lOI

ceux qui Jusqu'à présent ont machiné la perte du peuple, ont cherché à rétablir la royauté;

Arrêtent ce qui suit :

Les citoyens Rollet dit Marat, Baron dit C/iii//zer, administrateurs du département de l'Ain, sont nommés commissaires pour faire les arrestations, apposer les scellés et séquestrer les biens de toutes personnes qui ont pris part à la rébellion de Lyon, et qui, depuis le commencement de la Révolution, ont donné des preuves d'incivisme ; ils sont autorisés à requérir la force nationale nécessaire, et les municipalités seront tenues 4'obéir à première réquisition.

Fait en commission à Ville-Affranchie, le 21 brumaire, an deux de la République française, une et indivisible. Les Représentans du peuple.

Signé : Claude Javogues.

En vertu de cet arrêté, et d'un autre du 24 brumaire signé : Collot d'Herboîs, Fouché de Nantes et Albitte^ qu'il suffit d'énoncer en note i , le Directoire de l'Ain, dont les deux commissaires faisaient partie, prit à la date du 8 frimaire (28 novembre) un arrêté réglementant le vol des biens des suspects et le régime des maisons de détention. En voici les dispositions principales :

Aat. l. — Les municipaUtés mettront sur le champ, si îfeit n'a été, sous le séquestre, pour rester jusqu'à la paix,

I (i) Arrêté des Représentans du peuple envoyés à Ville-Affranchie, qui ordonne rétablissement d'une taxe révolutionnaire sur les riches pour la suppression de la mendicité, — le séquestre des biens des personnes reomnues suspectes et la fabrication d'une seule et même espèce de pait; suivi d'un arrêté de l'administration du département. Bourg, 8 p, in-, o - Ph. L.D.

les titres et les biens tant meubles qu'immeubles, des personnes reconnues suspectes.

Art. III. — Les détenus sont tenus d'envoyer au directeur de la régie ou aux receveurs des droits d'enregistrement, leurs baux, l'état de leurs créances, et celui de leurs dettes.

Art. XV. — Tous les frais (de scellés, d'inventaires, de bureau, d'arrestation et translation^, seront prélevés, en premier ordre, sur les revenus des détenus, et remboursés avant tout créancier....

Art. XVII. — Tous les détenus dans les maisons d'arrêt auront la même nourriture ; elle sera composée, les uns dans les autres, d'une livre et demie de pain par jour, d'une livre de viande, soit en bœuf, veau et mouton, d'une bouteille de vin et d'un plat de légume, herbage ou racines.

Art. XXI. — S'il se trouve des détenus qui ne soient pas en état de fournir à ces dépenses, elles seront prises sur les revenus des plus riches... .

Art. XXIII. — Les sociétés populaires demeurent invitées à surveiller l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé, lu, publié et affiché dans tout le département, pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

Signé : Rollet dit Marat, Baron dit Challier, HucHET, Reydellet, Martine, Taponaz, administrateurs ; Peysson, substitut du procureur-général-syndie (i).

(i) Arrêté des Représentans du peuple envoyés près l'armée des Alpes et dans divers dépariemens de la République^ qui commet les citoyens Baron-Challier et Rollet- Marat pour faire les arrestations et séquestrer les biens des personnes suspectes, et arrêté du directoire du département de l'Ain concernant le mode de séquestre et portant règlement pour les maisons de sûreté générale. Bourg, 1793, 8 p. in-4''. — Ph. L.D,

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