CHAPITRE lit
Lé citoyen Loubat-Bohan sera interrogé sur la lettre saisie chez ladite Elisabeth Divoley, dans laquelle il paroît désigné par les lettres initiales du nom de Bohan.
Le citoyen Badon, ci-devant directeur de la poste, et le citoyen Desisles, présentement officier municipal, seront ensuite entendus sur le contenu en la lettre écrite par la dite Elisabeth Divoley audit citoyen Desisles, qu'il a remise et dénoncée lui-même.
Art. 3. — Les citoyens Perruquet et Badon, dénoncés ci-devant à raison de correspondances et intelligences avec des émigrés, seront mis en état d'arrestation, comme notoirement suspects, et vu le danger qui menace la patrie (i).
Art. 4. — Le citoyen André, avoué à Bourg, sera mis en état d'arrestation, et traduit au fort de Pierre-Chàtel, comme notoirement suspect, et pouvant causer du trouble à Bourg par sa présence.
Dans le cas où ledit André seroit dépourvu des moyens de subsister, il y sera pourvu par une solde sur le produit des droits d'enregistrement, laquelle ne pourra excéder trente sous par jour.
Art. 5. — Il sera pris des renseignements particuliers, relativement au citoyen Chossat-Montburon, et suivant le résultat d'iceux, il sera déterminé à son égard, ce que de raison.
Art. 6. — Indépendamment des lettres arrivantes qui continueront d'être ouvertes jusqu'à nouvel ordre du directoire du département, les lettres partantes seront ouvertes par trois commissaires nommés, l'un dans le directoire du département, l'autre dans le directoire du district, et e troisième dans le corps municipal. Lesdits commis-
(i) Iniquité. Voir ci-dessus, p. 176, leur première arrestation, et le jugement qui les mit en liberté.
saires nommés en notre présence, sont les citoyens Jowrdan, Buget et Desisles (i).
Art. 7. — Tous les citoyens ci-devant nobles, et tous les prêtres, leurs domestiques et autres affidés, seront incessamment désarmés.
Art. 8. — Ceux des ci-devant nobles ou prêtres qui seront jugés notoirement suspects ou dangereux seront mis en état d'arrestation.
Art. 9. — Tous les chevaux des ci-devant nobles, autres que ceux servant à l'agriculture et aux charrois seront pris pour le service de la nation, conformément à la loi nouvellement rendue par la Convention nationale.
Art. 10. — 11 sera désigné à chacun des ci-devant nobles, qui ne seront pas en état d'arrestation, un domicile fixe: ils seront consignés et rendus sujets à l'appel chacun dans la municipalité de leur domicile, et ils y seront soumis à la surveillance la plus exacte.
Art. II. — L'on prendra les moyens les plus efficaces pour empêcher toute correspondance et toute réunion suspecte entre les ci-devant nobles, et entre les gens d'église séculiers ou réguliers de l'un et de l'autre sexe.
Art. 12. — Ceux et celles desdites personnes ecclésiastiques à qui il sera jugé dangereux de laisser la liberté, et que néanmoins on ne croira pas devoir mettre en état d'arrestation, seront séquestrés dans des maisons communes; dont une pour chaque sexe.
Art. i3. — Les prêtres et ci-devant réguliers à séquestrer pourront être placés dans ceux des logements de la maison des ci-devant Visitandines de Bourg, qui ne se trouvent pas occupés.
Art. 14. — La maison des ci-devant religieuses de
(i) On voit que Blanq-Desisles avait bien fait sa cour aux commissaires.