CHAPITRE III
Sainte-Claire de Bourg sera incessamment disposée de manière à servir de lieu de sûreté et de détention pour les personnes qui seront mises en état d'arrestation en vertu du présent arrêté.
Art. i5. — Le directoire du département choisira parmi les bâtiments nationaux et autres provenant d'émigrés dans la ville de Bourg, celui qu'il jugera le plus convenable pour y séquestrer les ci-devant religieuses et autres personnes du sexe auxquelles la sûreté et la tranquillité publiques ne permettroient pas de laisser la liberté.
Art. i6. — Il sera pourvu au remplacement des filles ou sœurs maintenant chargées de l'hôpital de Bourg, auxquelles il sera enjoint de se retirer chacune dans leur famille, avec défense de se réunir.
Art. 17. — Ceux et celles qui contreviendront aux injonctions et prohibitions qui leur seront faites pour l'exécution des articles ci-dessus, et pour toutes autres mesures de sûreté publique, seront sujets à arrestation et autres peines plus grièves selon les cas.
Art. 18. — Toutes les dépenses qui seront faites en exécution des articles ci-dessus et de toutes autres mesures de sûreté publique, seront acquittées par le payeur général établi à Bourg, sur les mandats du directoire du département.
Art, 19. — Après l'exécution des mesures de sûreté ci-dessus, il sera fait par le directoire du département, en suite de l'avis des officiers municipaux et des directoires des districts, un nouvel examen du cas particulier dans lequel se trouvera chaque individu privé de sa liberté : era dressé des verbaux séparés dudit examen, et de l'avis qui sera donné en conséquence par le directoire du département ; lesdits verbaux seront envoyés à la Convention nationale ou à tel comité, tribunal ou réviseurs qui
seront par elle chargés d'en connoître, pour être lesdits détenus, jugés, retenus, ou élargis selon qu'il y aura lieu.
Art. 20. — Tous les articles ci-dessus seront promptement et ponctuellement exécutés par les municipalités, les directoires de districts et du département de l'Ain, chacun en ce qui les concerne.
A l'effet de quoi, les gardes nationales, gendarmerie, troupes de ligne, et tous autres citoyens prêteront assistance et main-forte, lorsqu'ils en seront requis.
Fait et arrêté, en présence des administrateurs du directoire du département de l'Ain, par nous soussignés commissaires députés de la Convention nationale prés ledit département, à Bourg, le 3 avril '793, l'an second de la République française.
Signé : Merlino, Amar, commissaires; et plus bas, Leymerie, secrétaire de la légation (i).
(Suit l'arrêté du directoire de l'Ain pour l'exécution de celui ci-dessus, daté du 5 avril et signé : Grumet, Morand, Peysson^ Balleydier, Huchet^ Billon^ Jourdan et Duhamel, procureur-général-syndic.)
Nous verrons dans le chapitre suivant i'eftet produit par ces mesures de salut public et comment les commissaires les auraient aggravées s'ils n'eussent été rappelés par la Convention.
(i) Arrêté des commissaires de la Convention nationale concernant la sûreté publique. Du 3 avril i-jqS. Bourg, 8 p. in-4». — Ph. L.D.