CHAPITRE PREMIER
Le roi, sous la pression de huit mille insurgés, voulut bien fraterniser avec le peuple ; mais il ne lui fit aucune concession malgré les injonctions brutales et les piques menaçantes. Il ne promit ni le rappel des ministres Girondins ni le retrait de son veto; et sa fermeté ne fut pas ébranlée par une épreuve de plusieurs heures. « Jamais, dit avec raison M. Edgar Quinet, Louis XVI ne fut plus roi que ce jour-là (i). » Il faut malheureusement ajouter : jamais la royauté ne fut plus avilie.
Les Jacobins de Bourg n'étaient pas moins pressés que ceux de Paris d'anéantir la royauté. A peine l'insurrection du 20 juin 1792 était-elle connue dans notre ville qu'ils assemblèrent les citoyens dans leur club '24 juin), et que Tun d'eux, Jean-Antoine Rostain, prononça un long discours sur le despotisme de Louis XVI. Nous ne nous arrêterons pas aux sottises accumulées dans ce factum. C'est bien assez de reproduire l'adresse qui en forme la conclusion et qui fut chargée, dit l'imprimé, de trois cents signatures. Cette pièce, dont tous les considérants blessent plus ou moins le bon sens et 1^ Constitution sur laquelle ils s'appuient, mérite d'être conservée comme expression de la pensée de nos agitateurs :
il) La Révolution, liv. X, ch. I.
NOUS, Citoyens de la ville de Bourg, chef-lieu du de'partement de l'Ain, soussignés, rassemblés à l'effet de délibérer sur les dangers imminens qui menacent la liberté publique ;
Considérant que l'usage du veto, qui n'a été conféré au pouvoir exécutif que comme un appel au peuple, est devenu dans ses mains un moyen de paralyser la volonté nationale souveraine, généralement exprimée ;
Considérant que le veto, qui n'est que suspensif dans son essence, est devenu pourtant absolu dans ses effets, relativement aux décrets reconnus et déclarés urgents par le Corps législatif (i) ;
Considérant que Louis XVI, par son refus de sanctionner le décret portant formation et rassemblement d'un camp de vingt mille hommes destinés à combattre nos ennemis qui sont armés en son nom, a violé autant qu'il était en son pouvoir l'art, vi du chapitre II de l'acte constitutionnel, qui lui commande de s'opposer formellement aux forces dirigées en son nom contre la Nation, sous peine d'être censé avoir abdiqué la royauté (2);
Considérant que la désorganisation complète du ministère au moment où nos troupes sont en présence de l'ennemi, est au moins un acte de démence, si elle n'est un acte de trahison et de félonie (3) ;
Considérant que les témoignages d'estime, donnés par Louis XVI à ses gardes licenciés pour cause d'incivisme et
(i) Ces deux considérants tendent à l'annulation du droit de veto garanti par la Constitution, ch. III, section III du titre III.
(2) La déclaration de guerre avait mis Louis XVI en règle avec la Constitution ; c'est le considérant qui la violait en voulant qu'il sanctionnât le camp des vingt-cinq mille fédérés destinés à soutenir l'insurrection.
(3) Appréciation absolument contraire à la Constitution, ch. II, section IV, art. I du titre III.