CHAPITRE 111. . OOJ
Vous avez donc, Messieurs, à vous élever contre ces deux écrits ; le bref, comme ayant été introduit en France sans le complément des formes prescrites par la loi du 17 juin 1791, et contenant des maximes attentatoires à la souveraineté de la Nation française ; le mandement, comme portant des qualités et une jurisdiction inconstitutionnelles, répétant et promulguant les maximes ultraraontaines ; et l'un et l'autre comme tendant à porter le trouble et la subversion dans l'Etat.
Le Conseil général, ouï le Procureur-généralsyndic, M. Gauthier des Orcières\ arrête que : « défenses sont faites à toutes personnes d'imprimer, afficher, vendre et distribuer ledit bref et ledit mandement, sous peine d'être poursuivies criminellement comme perturbateurs du repos public w, etc.
L'arrêté ne porte que deux signatures : Favier, fî'ésideîit, et Brangier, secrétaire [i).
(.i)Arrêtédu Conseil général du département de îAin. du 8 août 1792. Iiourg, 1792, 8 p. in-4». — L. O'B.