CHAPITRE PREMIER
lice. Elle refondit en un seul règlement ses prescriptions antérieures, et le publia dans une grande affiche. Nous ne citerons que deux articles : Tun sur le respect des offices divins et Fautre contre le charivari nommé tocsin en Bugey :
Art. I, Titre III. — Il est défendu aux aubergistes, cabaretiers et cafetiers de donner à boire, manger et jouer aux domiciliés, passé dix heures du soir, et les jours de dimanches et fêtes, pendant les offices divins. Leur enjoignons de faire retirer les personnes qu'ils pourroient avoir chez eux à cette époque, à peine de dix livres d'amende pour la première fois, soit contre les cabaretiers et cafetiers, soit contre chacun des domiciliés contrevenans ; et de plus grande peine en cas de récidive. Leur défendons encore, sous les mêmes peines, de donner à jouer, en quel temps que ce soit, aux écoliers et fils de familles mineurs.
Art. v, Titre VI. — Le corps municipal voulant prévenir les malheurs qui pourroient résulter par le bruit du tocsin, soit fêtes publiques du soir auxquelles les mariages des personnes veuves donnent naissance, et assurer aux citoyens la paix et la tranquillité dont ils ont droit de jouir pondant la nuit; fait défenses à toutes personnes quelconques de faire le tocsin dans aucun temps, à peine de 5 liv. d'amende contre chaque contrevenant, et les pères et mères responsables du fait de leurs enfans qui seroient pris en contravention (i).
On voit que les idées libérales n'excluaient pas le sentiment religieux et que les officiers munici-
(i) Proclamation des officiers municipaux de la ville de Belley concernait la police. Bourg, 1790, aÉSche. — Ph. L. D.
paux veillaient au repos des citoyens. De nos jours, on ne ferme plus les cabarets pendant les cérémonies du sanctuaire, et si nos oreilles ne sont pas souvent brisées par le charivari (i), elles le sont chaque nuit par les cris des ivrognes et le sifflet des locomotives.
Le règlement de police dont il s'agit fut signé « à THôtel commun de Belley, » le 22 juillet 1790, par MM. Nivière, maire ^ Roux, avocat^ Roux, procureur^ Déglise, Delestraz, Mollat, Béatrix, Chabert et Mante, officiers municipaux^ Ninoz, procureur de la commune^ et Brun, secrétaire.
Le lendemain, 23 juillet, le député du Buge}^, Brillât-Savarin, donna son avis à l'Assemblée nationale sur Torganisation des tribunaux d'appel. Deux projets étaient en présence : Attribuer les appels à un seul tribunal par département, ou laisser au plaideur le soin de choisir pour seconds juges les magistrats de tel ou tel district.
Brillât-Savarin se prononça pour ce dernier système, qui offrait à ses yeux le double avantage d'éviter aux justiciables de longs déplacements, et d'entretenir entre les tribunaux une émulation très utile. Voici comment devait s'établir l'émulation :
(i) Voir dans nos Curiosités historiques de l'Ain, tome III, p. 8, ui exemple de la persistance de cet usage.