‹ Histoire de la révolution de 1848 (volume 2)Chapitre 26 sur 164 · CHAPITRE DEUX I KM K · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUX I KM K

a De la police intérieure et extérieure de V Assemblée

Nationale.

« Art. 1 . La police de l'Assemblée est exercée en son nom par le Président.

« Art. 2. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres de l'Assemblée.

a Art. 3. Pendant tout le coure de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiendront assises, découvertes et en silence.

« Art. 4. Toute personne qui donne des marques d'approbation ou d'improbation est sur le champ exclue des tribunes par les huissiers chargés d'y maintenir l'ordre.

<c Art. 5. Tout individu qui trouble les délibérations est traduit sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

« Art. 6. Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.

a A cet effet, il a le droit de requérir la force armée, et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.

« Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois.

« Art. 7. Le Président peut déléguer son droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux. »

Après l'adoption d'un autre décret sur la tenue des séances, la Commission, pour compléter le premier décret, soumit à l'Assemblée un règlement sur le dépôt et le rapport des pétitions.

Un grand nombre de citoyens n'étaient que trop enclins à suivre les errements de la première Révolution, à reprendre ses traditions et son langage, à recueillir ses abus mêmes. Dédaignant les progrès accomplis, ils auraient involontairement rétrogradé jusqu'au point de départ. Cette prédisposition et le souvenir des scènes grandioses et pittoresques, mais trop souvent tumultueuses, qui avaient accompagné les présentations de pétitions à la barre de la Convention, firent penser qu'il importait à la dignité du peuple d'en prononcer l'interdiction, tout en respectant le droit sacré de tout citoyen d'adresser ses réclamations aux représentants de la nation. Aussi, nulle objection ne fut soulevée, môme par les membres de l'extrême gauche, lorsque l'Assemblée vota cet article :

« Toutes les pétitions doivent être rédigées pai écrit et signées.

« Elles sont adressées au Président de l'Assemblée nationale. %

a Elles peuvent être déposées sur le bureau par un membre de l'Assemblée.

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