CHAPITRE HUITIÈME
Loi sur les incompatibilités parlementaires. — Lettre et démission de Lacordaire. — Projet de loi pour lu rétablissement du divorce. — Propositions présentées individuellement par les représentants . — Nombreuses pétitions. — Amélioration de la condition des instituteurs primaires; gratuité des Écoles polytechnique etdeSaint-Cyr; améliorations à introduire en Algérie. — Commission de ronstilution : son importance; sa composition; travail préliminaire ; discussion sur la dérlaration des droits, sur l'organisation du pouvoir législatif ; démission de Lamennais; discussion sur le droit au travail; droit h l’assistance ; doit-il y avoir deux Chambres? vote affirmatif; fixation du nombre des représentants; composition du corps électoral; rééligibililé du président rejetée ; durée de la présidence fixée à quatre ans ; mode de n ominatioii du président; constitution du pouvoir exécutif; le président aura l'initiative deslois ; sa limite d'ige ; on lui refuse le droit de dissoudre l'Assemblée; le mode de nomination du président est changé; rejet delà proposition qui prononce l'exclusion du droit à la présidence des membres des familles qui ont régné sur la France. — Proposition de M. Grévy sur la constitution du pouvuir exécutif. — Commission de constitution : organisation du Cunseil d'Élal, du pouvoir judiciaire: maintien de l'abolition de la peine de mort en matière politique; liberté d'imprimer ; cultes; rapports mutuels des patrons et des ouvriers; droit électoral ; remplacement militaire; nomination des maires. — Communication à l'Assemblée du projet de constitution.
L’Assemblée constituante poursuivait ses travaux avec assiduité et dévouement.
La loi sur les incompatibilités, en cours de discussion pendant les incidents des 14 et 15 juin, n’était qu’une loi transitoire. Le principe de l’incompatibilité
32fi COMMISSION EXÉCUTIVE.
des fonctions administratives avec le mandat législatif n’avait pas etc mis en doute ; il avait été réservé à la consécration de la constitution et des lois organiques. Il ne s’agissait que de décider ce qui serait fait dans la circonstance présente.
Les scandaleux abus du cumul administratif et législatif sous les derniers règnes, les avancements excessifs donnés, non au mérite et au droit, mais à des voles complaisants ou serviles, avaient été dénoncés trop nettement à l’animadversion du pays pour donner lieu à une contestation sérieuse.
On reconnaissait, avec raison, que le Gouvernement provisoire n’avait pu imposer aucune limite, aucune restriction au droit et au choix des électeurs, pour la formation d’une Assemblée constituante. Mais cette Assemblée était libre de se régler elle-même. En effet, et tout en réservant le principe, après les travaux d'une commission et la discussion de son rapport, elle fit une loi qui interdisait l’acceptation de toute fonction publique à chacun de ses membres, et, s il était fonctionnaire au jour de l’élection, tout avancement, toute augmentation de traitement.
Étaient exceptés les officiers de terre et de mer relativement à leur avancement régulier, les ministres, le préfet de police, le maire de Paris, le commandant supérieur de la garde nationale de la Seine, le procureur général près la Cour de Paris, et les représentants chargés d’une mission temporaire ou extraordinaire, sans pouvoir toutefois cumuler le traitement de la fonction avec l’indemnité parlementaire.