‹ Histoire de la révolution de 1848Chapitre 181 sur 243 · CH AI’ITUK HUITIÈME. 3C · texte numérisé non relu

CH AI’ITUK HUITIÈME. 3C

n’a jamais renoncé expressément à ce qu’il appelle ses droits ; si le commerce languit ; si le peuple souffre, s’il est dans un de ces moments de crise où la misère et la déception le livrent à ceux qui cachent, .sous des promesses, des projets contre sa liberté , répondezvous que cet ambitieux ne parviendra pas à renverser la llépublique?

« Jusqu’ici toutes les Républiques sont allées se perdre dans le despotisme. C’est de ce côté qu'est le danger. C’est donc contre le despotisme qu’il faut les fortifier. Législateurs de la démocratie, que faites-vous pour cela? Quelles précautions prenez-vous contre l'ennemi capital ? Aucune. Que dis-je ? vous lui préparez les voies! Vous élevez dans la République une forteresse pour le recevoir.

«En résumé, je reproche au système de la commission de créer, dans une République démocratique, une véritable monarchie, pouvoir plus considérable que celui du dernier roi, plus dangereux par la limitation même de sa durée, pouvoir qui sera, pour le despotisme, une tentation et un marchepied, et qui sera dans la République un germe de destruction. »

J’ai fidèlement exposé tous les systèmes relatifs au pouvoir exécutif. Je poursuis l’œuvre de la commission, laissant de côté, quoique à regret, les travaux les moins importants.

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COMMISSION EX ECU Tl VE.

T,;i séance du 4 juin fut consacrée à l'organisation du Conseil d’Etat. La commission décida qu’il serait composé de 40 membres, élus par l’Assemblée tous les trois ans.

Le 5, l’organisation du pouvoir judiciaire donna lieu à une longue et intéressante discussion. Le ministre de la justice fit connaître le projet de réforme judiciaire élaboré dans le sein de la commission nommée par le Gouvernement provisoire et présidée par M. Martin (de Strasbourg).

Dans ce projet, le principe d’élection, pour les magistrats en général, avait été repoussé à la majorité d’une seule voix. On lui avait substitué le droit de nomination par le Pouvoir exécutif, mais d’après un ordre de candidature qui serait ultérieurement réglé par une loi organique.

Ce système fut adopté.

Après un long examen, fut votée l’application de l’élection à la nomination des juges de paix.

M. O. Barrot, séparant la question de fait à appliquer par les citoyens de la question de droit à appliquer par les juges, fit cette proposition : a Le jury sera étendu aux matières civiles, selon des conditions et dans des formes déterminées par des lois spéciales » — rédaction que M. Dufaure fit ainsi modifier, le 16 juin: « Le jury sera étendu aux matières correctionnelles et

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