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CHAPITRE NEUVIÈME

Le comité décide l'intervention du chef de l’Etat dans la nomination des évêques; puis, après avoir incidemment déclaré que l’article 5 du Concordat sera modifié, il vote que le candidat sera présenté au Pouvoir exécutif par une élection.

Le droit absolu de veto pour le chef de l’Etat est longuement discuté et repoussé.

Dans la séance du 23, le comité ajoute à sa décision que le chef de l’Etat choisira sur la liste de trois candidats augmentée de tous ceux qui auront été désignés sur la liste antérieure.

La composition du collège électoral donna à la délibération un nouvel élan de plus en plus passionné.

« ;W. Parisis. Le choix du Gouvernement sera trèsétendu. Il faut donc ne composer le corps électoral que d’évêques et de prêtres.

« .)/. Isambert. Il serait dangereux de laisser l’élection à une seule classe; et l’Eglise ne serait pas suffisamment représentée dans l’élection des évêques, si les fidèles qui en font partie, partie essentielle, ne pouvaient y prendre part.

« M. Fayet. Cette doctrine peut convenir aux jansénistes et aux protestants, mais elle n’est pas la doctrine catholique. En admettant les principes posés par M. Isambert pour la constitution de l’Eglise, nous arriverions à la constitution civile du clergé.

« MM. Cénac et Vignerte. Puisque l’Église a pu abandonner la nomination des évêques au chef de l’Etat, représenté par un seul homme, elle peut aussi la confier au souverain, représenté par les électeurs. Il

COMMISSION KXÈCUT1VK.

serait bien de retremper l'Eglise dans la démocratie, pendant les jours de révolution que nous avons à traverser.

« Gallet. Nous sommes les chefs de l’Etat. Nous avons ses pouvoirs; nous en avons pour réglementer le mode de nomination. »

La continuation des débats fut renvoyée à la séance suivante. Mais les journées do Juin interrompirent les travaux du comité et la discussion ne fut reprise qu'en novembre. Si nous la reproduisons, malgré sa date, qui la reporte au delà de notre récit, c’est que la solution adoptée sera sans doute la base des réformes futures.

Dans la séance du 6 novembre, le comité décida : « Qu’il y a lieu à revoir le Concordat et les articles organiques, et à préparer un nouveau projet pour servir de base à une négociation avec le Saint-Siège ; — et que, sur la lecture du Concordai, on discutera sur ce qu’il y a à modifier et à maintenir dans ces dispositions. »

Après quelques observations, le comité adopta cette formule de présentation à l’Assemblée :

« Le Gouvernement est autorisé à négocier, sur les bases ci-après, avec le Saint-Siège, comme représentant les catholiques français, la nouvelle convention prévue par l’article 17 de celle du 26 messidor an IX, qui sera abrogée ainsi que tous antres concordats et conventions.

« Les lois organiques promulguées à la suite de cette convention seront également abrogées. »

La discussion ne s’arrêta pas là. De nombreuses

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