LIVRE VII
les reconduire dans leurâ cloîtres: en même temps défense était faite de les loger et de les assister, sous peine d'une amende de deux cents darolus.
D'autres placards du 17 décembre 1544 et du 30 juin 1546 étaient destinés à empêcher, sous les peines les plus sévères, la propagation des livres hérétiques ou suspects, et notamment des Bibles en langue vulgaire. Il était, de plus, établi comme règle de n'employer pour l'enseignement que des livres approuvés par l'université de Louvain ^
Une autre ordonnance du 22 septembre 1540 commandait de publier, de six mois en six mois, les édits antérieurs concernant la répression de l'hérésie.
Enfin, un édit du 20 novembre 1 549 réglait, sous forme de loi perpétuelle, la marche à suivre pour le partage des biens confisqués entre le prince et les vassaux ou seigneurs particuliers. En vertu de cette ordonnance, toutes les confiscations encourues pour fait d'hérésie demeuraient au prince, à moins qu'il ne s'agit de biens et fiefs appartenant à des vassaux qui exerçaient aussi le droit de confiscation. Les biens demeureraient à ces derniers, si l'hérétique était condamné par un juge ecclésiastique ou par sentence de l'inquisiteur, et mourait obstiné. Mais si la condamnation était prononcée par des juges séculiers, les biens seraient partagés, par moitié, entre le prince et le seigneur immédiat '.
1 L'Université de Louvain, ajouta, en 1545, le statut suivant aux autres, qu'on avait à souscrire avant Tadmission à cette école fameuse. : « Itemjûro • me ex animo detestari universa dogmata MarHni Lutheri etaliorum quo- « runUibet hcsreticorum, quatenus doctrinis veteria et Catholicœac Romance « Ecclesiœ adversantnr; et $equi veUe ac retinere fidem veterem prœtactœ « Ecclesiœ, euh obedientia uniua summi pastoris Romani Pontificis, » Considérations sur l'histoire de l'Université de Louvain, par M. le recteur DE Ram, dans les BuUelins de l'académie royale de Belgique, t. XXI, p. 378.
' ^otVle texte de ces édits, dans le recueil des Placards de Flandre,
Pendant cette même période, Tinquisitioa reçut une organisation plus stable et des pouvoirs mieux définis. Le doyen Goppin étant venu à mourir, le pape Paul lïl, sur la proposition de l'empereur et de l'université de Louvain, nomma, en 1537, deux nouveaux inquisiteurs généraux pour tous les Pays-Bas, ce furent Ruard Tapper, d'Enkhuyzen, doyen de l'église de St>-Pierre à Louvain, et le chanoine Michel Drutîus, professeur de l'université et offldal de l'évéque de Li^e en la même ville *. Le prévôt de St-Martin d'Ypres et le prieur des écoliers de Mons étaient d'ailleurs maintenus dans leurs fonctions. En 1545, les inquisiteurs généraux établirent des subdélégués en Artois, Brabant, Flandre, Hainaut, Hollande et Zélande. L'année suivante, Gharles^uint approuva une instruction détaillée, qui avait été rédigée par ses ordres poqr faciliter la mission des inquisiteurs. Elle contenait les dispositions suivantes : <c 1'> Les inquisiteurs et leurs subdélégués doivent visiter la province qui leur est respectivement assignée, accompagnés d'un notaire connu pour son intégrité et pour son aptitude ; ils doivent s'y enquérir des hérétiques , de ceux qui sont véhémentement ou probablement suspects d'hérésie, de ceux qui possèdent ou lisent des livres condamnés, de ceux enfin qui tiennent des conventicules oii l'on dispute sur la religion catholique. Ces informatiwis doivent être rédigées en forme authentique par le notaire et gardées avec soin pour y avoir recours toutes les fois qu'on le trouvera nécessaire. 2* Les témoins entendus prêteront serment de dire la vérité, sans haine ni faveur. Ils seront interrogés sur la source des renseignements fournis par eux, et elle sera mentionnée dans la procédure, afin que les honnêtes gens ne soient pas scandalisés. 3*» Une dénonciation dont l'auteur demandera à rester inconnu ne pourra servir de base à la procédure. 4° Si les inquisiteurs ou leurs
' Mémorial de IIopperus, toc. cit.