SI
NOTES
quelque manière que ce fnst, nous avons promis et juré, promectons et jurons de Inî assister en tel cas, tant de nos corps qae
de nos biens, voii'c ot de luut ce que sera en nostre puissance, sans rien espargner et sans exception ou subterfuge quelconque, tout ainsi oomme si c'estoit pour nos personnes propres, eutendans et spedfians bien expressément que ne servira de rien pour noos exempter ou absoudre de nostre dite confédération là où lesdits molestateurs ou perseculteurs vouldroieut couvrir leurs dites perseentions de quelque autre couleur et prétexte (comme s'ils ne pretendoieot sinon de punir la rébellion ou autre semblable couverturc quelle qu'elle fnst), moyennant qu'il nous conste vraysemblabiemeut que Toccasiou est procedée des causes susdictes. D'autant que nous maintenons qu*eu tels et semblables cas ne peut estre prétendu aucun crime de rébellion, veu que la source procède d*un sainct zèle et louable désir de maintenir la gloire de Dieu , la Majesté du Hoy, le repos publicqetrasseurance de nos corps et biens. Ëntendans toutesfois et promeetans Tun à l'autre qu'un chacun de nous en tous semblables explotcts se rapportera au commun advis de tous Iqs frères ti alliés, ou de quel(|iics-uns qui à ce seront députés, atlin que saincte uoiou soit entre nous maintenue et que ce qui sera laict par commun aooord soit tant plus ferme et stable. En tesmoignage et asseuranee de laquelle confédération et ailiance nous avons invo(jué et invoquons le très sacré nom du souverain Dieu, créateur du ciel et de la terre, comme juge et scrutateur de nos consciences et pensées et comme celui qui cognoist que tel est nostre arrest el résolution, le suppliant très humblement que par sa vertu d'culiault il nous maintienne eu une ferme constance et nous doue tellement de l'esprit de prudence et discrétion, que estant tousjours pourveos de bon et meur conseil, notre desseing soit acheminé i une bonne et heureuse issue, laquelle se rapporte à la gloire de son nom, au service de la Majesté du Roy et au bien et salut publicq. Amen. (U. Dr Bbbosrods. Louis De Na.bsau. CUurles, comte db Mansfbldt.)
Digitizee lj oOOgle
ET DOCtlMBinS HISTORIOOES
PAGIFICAÏIOI^^ DE GAND.
A tous ceux qui ces présentes verront ou orront, salut. Comme les pays de par-Kleça soyent és derniers oeuf ou dix années, tumbees en grande misère et calamité, par les guerres intestines, superbe etrîgorense domination et goQyemement, oultrages, roberies, pillaiges et aiiltres desordres et insolences des Espaignols et tle leurs adhereus ; et que pour y pourveoir, et faire cesser tons ultérieurs troubles, oppressions et misères d'ieeulz pays, par le moyen d^nne ferme paixetPaeiflcation : Ayant an mois de février, Tan quinze cens soixante-quatorze, esté commis et assemblez à Breda, commissaires deBa Majesté, et du Seigneur Prince d'Orenges, Estats de Hollande, Zélande et leurs associes; par lesquels sont esté proposes divers moyens et présentations, grandement servans è Tavancemeat de ladite Pacification : Tontesfois le fruit en espéré n*y est ensuivy ; mais au contraire, durant Tespoir de consolation, clémence et bénignité de Sa Majesté; iceuz Espaignols se sont journellement de plus avancés d*opprimer, ruiner et mettre en perpétuelle servitude les pauvres sujets, sans se garder de faire diverses mutineries, menacer Seigneurs et villes, et s emparer hosiilemeut de plusieurs places, les piBer, saccager et brusler : Par où, après que par les commis au gouvernement d*iceuz pays, ils sont esté dedalrex ennemis de Sa Majesté et dn bien et repos pubUcq : Les Estats de par«deça, avec consentement desdit^ commis, ont esté constraints de prendre les armes, et avec ce pour éviter ultérieure et perpétuelle ruine, et que les inhabitants de tous ces Pays-Bas estans unis
«u seure pacification et accord, eu ieroyent parensemble sortir iMditt Bapaignols ei km adhérais» destroctenn des Pft/i, et les remettre de nofatean en la jovisBaiMe et possessioii de lears ancîeiis droits, privilèges, coustumcs, franchises et libériez, dont la Degociatioo, trafikq et prospérité y ponrroit ensuivir. I^our ce est'U que avee preaUable aggreatioo desdits seignenis oommis aa gouTememeiit desdits pays, en soÎTaDi la eommimication et Paci • Ccation encommencée à Breda, ce présent traicté a esté faict et dressé à Thonneur de Dieu et pour le service de Sa Majesté, entre les Prélats, Nobles, Villes et Membres de Brabant» Flandres, Artois, Haynan, Valeademies, Lille, Donay et Orcliies, Namar, Tournay, Tournesiz, Utrecht et Malines, représentant les Estatz d'iceux pays : et le Seigneur Prince d*Oreiiges, £itais et Villes de Hollande, Zélande, et leurs associes, par commissaiies d*nng oosté et d*aatre respeetivement députes, à sçavoir : Révérends Seîgnears Damp Jehan Van der Linden, Âbbé de Sainte^ertmde à Louvain; liamp Gislain, Abbé de S. Pierre à Gand; Damp Mathieu, Abbé de S. Gislain, esleu Ëveque d'Arras; Messire Jean de Mol, & de Oetingen; Messire François de Hale^n, de ZweTcgem, Gouverneur et capitaine d^Andenaerde et commissaire an renouvellement des iûis de llaudres; xylessirc Charles de Gavre, S*^ de Freiin, Chevaliers; Messire £lbertus Leoninns» Docteur ès droits et Professenr en Taniversité de Louvain ; Maîstre Pierre de Bevere, Conseiller du Roy nostre Sire en son Conseil de Flihidres, et Seigneur Quiiitin du Prêt, premier Ëschevin de Mons enHuynnau. avec Jehan de Pennants, aussi Conseiller et Maistre des comptes de Sa Majesté en Brabant, leur Secrétaire, de la part desdits Rstats de Brabant, Flandres, Artoys, Haynnau, etc. Et Philippe de Maroix, S' de S'-Aldegonde, Arnoul van Durp, S' de Tamise, Guillnnme van Zuylen vau ^yevelt, Seigneur de Geeraertsbei^gbe, Escnyers; Messire Adrien Van der Mylen, Bocteor ht droits et Conseiller les Son Exellence et au conseil provincial de Hollande ; Maistre CoruiUe de Couinck, Licencié ès droits et aussi Conseiller
Digitizeo lj vjOOgle
BT DOCUMENTS HISTORIOQBS S6i
lez Son Ex'*; Maistre Paul Buys, Advoeat du paya de Uolliiade; Maistro Piem de Rycke, Baiilil de Fliflnogaea ; Antoine Van der Zickele, Conseiller de Zélande, et Andrîen de Jonghe, Boniigniaistre
de MiiMcli;oiirg, de la part dudit Seigneur Prince, Estatz de Hollande, Zélande et associez, suyvant leurs pouvoirs et commissioo, insérées à la fin de cestes : Faisant et tnuetant entre les parties et payv snsdits nne ferme et perpétuée paix, al|ianee et union, soubz les conditions» et conventions qui a'ensajvent.
Premier, que toutes offenses, injures, mesfaits et dommages, advenus à cause des troubles entre les inhabitans des Proyinoes, eomprinses en ee présent traieté, en quelque lien on manière qne ce soitf seront pardonnez, oublies, et réputés ponr non advenus,
de sorte que à l'occasion d'iceux, n'en sera à janiai;» lait mention, nj en fait moleste ou recarcbe sur aucuns.
Et sujrvant ce, promettent iesdits Estatz de JBrabant, Flandres, Artoy» et Haynnau, etc. Ensemble lesdtts Seigneur Prince, Bstats de Hollande et de Zélande, avee leurs asseoies, d^entretenir d'ore*
senavant en bonne foy et sans dissimulation et par les iiihabitans desdits pays faire entretenir lei me et inviolable paix, accord et amitié ; et par ainsi assister l'un l'autre en tout temps et à toutes occurrences d*advis, conseil et de fait, et y employer corps et biens, et signamment pour expulser ai tenir hors de ces pays les soldats Ëspaignols et autres estrangiers et forains, s'estans efforcés hors xles tannes du droit d'ester ia vie aux S" et nobles, d'applioquer à eux les rieheases du paya, ei au surplus ranger ei tenir la commune en perpétuelle servitude. Pour à quoy fui'nir, ensemble à tout ce (juc sera requis ppur résister à ceux qui de fait leur voudroyent en ce
Digitizeo lj oOOgle
NOTES
oontmier, ieadite confédérés et allies promeUent aussi se teoir prarts, et M rendre prompts et appareilles à toutes contributionB et
impositionSt nécessaires et raisonnables.
Oultre ce est accorde, que incontinent après la retralete des ËspaigDols et leurs adherens, lorsque toutes choses seront en repos et senreté, les ambedeuz parties seront tennes d*avancer et procurer la convocation et assemblée des Estats generanlz, en la forme et manière que se feist an temps que feu de très hanlte mémoire l'Empereur Chailes feist la cession et transport de ces Pays-Bas és maios du Boy nostre Sire ; Pour mettre ordre aux affaires des pays en gênerai et particulier, tant au fait et exercice de la religion èsdits pays de Hollande, Zélande, Bommel et lieux associes, que pour la restitution des fortresses et artilleries, batteaux et autres choses appartenans à Sa Majesté, que durant leadits troubles ont esté prinses par lesdits de Hollande etZelande etautrement, comme pour le service de Sa Majesté, bien et union des pays Ton trouvera convenir. Kii (juuy ne pourra d'ung costel ni d'aultre estre donné aucun contredit ou empcscbement, delay ou retardement, non plus au regard des ordonnances, déclarations et résolutions, que y seront fûtes et données, que en l'exécution d*icettes, quelles quelles soient» à quoy les ambedeux parties se submettent entièrement et de bonne foy.
Que doresnavant, les inbabitans et subjets d'ung costel et d*aultre, de quel paya de par^eça ou de quel Estât, qualité ou con- . dition qu'ils soient, pourront partout hanter, fréquenter, passer et
repasser, demeurer et traûcquer, marcundement et auUrement, en toute liberté et seureté. Bien entendu qu'il ne sera loisible ny
Digitizeo lj vjQOgle
ET OOCUVENTS HISTORIQUES
permis à oeulx de HeUande et Zélande, ny à aultre de quel pays,
qualité ou condition qu'il soit de attenter aucune chose par-deça, hors desdicts pays de Hollande et Zélande, et aultres lieux associez, contre le repos et paix publicque, et signainment contre la rekigion catholicqne romaine et Texerdce d'icelle, ni à cause de ce injurier
ou. irnur aucun, de faict ni deparolles, ny le scandaliser par actes semblables, à peine d'estre puniz comme perturbateurs du repos pnblicq, à Tezemple d Wtres.
£t aHu que ce pendant, personne ne soit legieremcnt exposé à quelque reprinse, caption ou danger, tons les plaocarts cj devant fidcte et publiez, sur le fait d*beresie, ensemble les ordonnances
criminelles faites par le duc d'Alve et lu su y te et exécution d'icelles, seront surceys et suspenduz, jusques ù ce que par les Estais geueraulx autrement ea soyt ordonné. Bien entendu que aucun scbandal n*7 advienne en la manière snadiete.
(Confirme les pouvoirs du prince d'Orange.)
vn. vm
(Se rapportent au même objet.)
OStipule l'élargissement de tous les prisonniers, et notamment du comte de Bouasu.)
Digitizec lj oOOgle
(Remet aux aeigneon et particuliers dépossédés de leurs biens la
jouissance desdits, < cassant, revocquaut, annulant tous deffaultz, » coutiuuaces, arrestz, senteuces, saiâsissemeDS et exécutions, don- » nées et fàites depuis le commencement des troubles de Fan quinze 9 cens soîzante-sîx, tant pour te faîet de la religion que pour le f port d armes, avec ce qui sest euâuyvi). »
(Stipule expressément cet avantage pour la comtesse douairière
veuve du seigneur de Brederode.)
xn
(Même chose en ce qui concerne le comte de Buren.)
XIU
Et seront aneantiz, démolis et abbatnz les pilliers, trophées, inscriptions et aultres signaulx que le duc d'Aive a faict ériger en deshonneur et blasme, tant des fusiumunés que de tous aultres.
XIV à XIX
(Bè^nt tout ce qui 86 rapporte aux arrérages de rentes dues au roi ou à ses ayant cause; aux biens meubles et Immeubles qui
auraient été vendus depuis les troubles.)
Que tous Prélats et aultres personnes ecclésiastiques, dont les
Digitizeo Ly ^oogle
ET DOCUMENTS BISTORIQCBS
abbayes, diocèses, fondations et résidences sont âkiées hors de
Hollande et Zélande et toiitesfois ont des biens en iceulx pays, retourneront à la propriété et jouyssance de leurs biens comme il est dit ej-dessus an regard des seeuUers.
Msâs en tant que louche les personnes religieuses et aultrcs ecclésiastiques, qui èsdictes deux Provinces et lieux asssociez ont fàit profession, on y sont prebendez et toutesfois s*en sont retirez ou ont demeuré hors dMoelles, attendu que la pluspart de leurs biens sont aliénez, leur sera d'icy en av lut attribuée raisonnnablc alimentation avecceulz qui y sont dcmeurea, ou aultrement leur sera permise la jouissance de leurs biens, au cboix et option toutesfois desdietz Estatz, le tout par provision et jusques à ce que sur leurs ultérieures prétentions soit ordonné par lesdictz Ëstatz generauix.
xxn
En ottltre est aceordé, que toutes donations, ezheredatîons et aultres dispositions iwôer viwf vél morHi causâ, faictes par personnes privées et particulières, par où les vrais héritiers, pour cause desdicts troubles ou de la religion, sont amoindris ou déshéritez ' de leur succession droituriere, seront en vertu de ceste tenue pour cassées et de nulle vaneur.
XXIU
(Relatif au courii des monnaies d'or et d'ai^eut de HoUaude et de Zélande.)
XSIY
(Bemet aux états généraux le soin de décider la question de savoir si les dettes et frais de guerre contractés par la Hollande et
Digitizee Ly ^oogle
la Zéhmde doÎTent être supportés en eomman par la généralité des piOTinc68.)
En ce commnn accord et pacification ne seront oomprins pour
joyr du bénéfice li icelle, les pais, seigneuries et villes tcnans parti contraire, jusqes à ce qa'iiz se seront efiCectaellement joinctz et oniz à ceste confédération, ce qn'ib pourront ^re quand bon leur semblera.
Lequel traicté de pacification, après rapport, aggreation et advea, tant par Messeigneurs les commis au gouvernement des Païs» que aussj des Estais dlceux, ensemble de Monseigneur le Prince, Estatz de Hollande, Zélande et associes, en tons les poinctz et articles susditz : et aussi tout ce que par lesdictz Estatz generaulx sera en ce que dit est et autrement deffîni et ordonné; Lesdicts députez ont en Ycrtu de leurs pouvoirs et commisaion, promis et juré, promettent et jurent par eestes, d'observer, entretenir et accomplir inviolablement. Et le tout d'uug costel et d'aultrc respectivement, faire ratifier, jurer, signer et sceller, par les Prélats, NoUes, yiUes et autres membres desdits pays, et mesme par ledict Seigneur Prince, tant en gênerai que particulier, endedans ung mois prochainement venant, au contentement d'un g chacun. £t en tesmoin de tout ce que dit est, ont lesdictz députez soubsigné cestes, en la Maison BcherinaQe de la Tille de Gand, le vii)* jour de uorembre Fan quinse cens soixantens^ze.
« (tSuivetU les iignatum.)
Digitizeo lj ^j^^^vj^h^
ET DOCUMENTS HISTORIQUES
UNIOIi D£ BRUXELLES.
Nous soubsignez, Pfelate, gens d'esgUze, Seigneurs, Gentilzhommes, magistrats des lois, villes, chastellenies et aultres faisans et representans les £»tatz des Païs-Bas en cette ville de Bruxelles, 8 présent assambles et anltres, estant soabs Tobeissance de très hanlt, très puissant et très illustre Prince le Roy Philippe, nostre souverain B*^ et Prince naturel, etc.; ôçavoir faisons à tous presens et advenir qneTojans nostre patrie estre affligée par une oppression des Eiq^gnob plus que barbare et tyrannicqae, ayons esté meus poulsez et constrainctz de nous unir et joindre par ensemble et avecq armes, conseil, gens et deniers assister Tun l'autre contre lesdiotzEspaignols et adherens declaires rebelles a SaMajesté et nos ennemys, et que eeste union et conjonction a depuis esté confirmée par la pacification dernièrement feicte, Le tout par auctorité et aggreationdu conseil d'Estat par Sadicte Majesté commis au gouvernement gênerai desdicts pays. Or-comme le but prétendu de oeste union requiert toute fidélité, constance et asseuranee mutuelle et reciprocque pour jamais, et que ne voulons aulcunnement par quelque malentendu j avoir matière de soupçon et moins de sinistre Tolunté en aulcun de nous^ mais au contraire les affiiires d^icelle union estre proeorei, diligentes et exécutes en toute sincérité et diligence, de sorte que personne des subjectz et habitans desditz pays n ayt occasion raisonnable de se mescontenter on doubter de nous : Pour ces nisons et mesme afin que rien ne soit &ict infide-
Digitizeo
NOTBS
lement au préjudice de nostre commune patrie et jaste défense, ou obmis par n^gjigence on conniTence ce que pour kelle juste défense esl eu sent requis, ayons en Tertu de nostre pouvoir et commissiett
respectivement, cl aultremcnt, pour nous et nos successeurs promis, et promectoDS en foy de chresticus, gens de bien et vrâjs compatriotes, de tenir et entretenir in?iolableinent et à jamais ladicte union et assoeiatiott, sans que aulenn de nous s'en puisse disjoindre ou départir par dissimulation, secrète intelligence, uy itultre manière quelconque, et ce pour la conservation de nostre sainte foy et religion catholicqueapostolioque romaine, aceomplissementdela pacification, conjointement pour l^xpulsion des Ëspaignols, et leurs adhérons, et la t ieue obéissance à S;l .M:i jesté, pour le bien et repos de nostre patrie, ensemble pour le maintien nem eut de tous et cliascuns de nos privilegssy droicis, firaneises, statuts, constnmes et nsanoes anchiennes, a quoy exposerons tons les moyens que nous seront possibles, tant p ir ch uiers, gens, conseil et biens, voires la vie s'il fost nécessaire, et que nul de nous ne pourra en particulier donner aukun ooneeii, advis oa oonsenteméat, nj tenir communication seerete ou particulière aveeq eeulx quy ne sont de eeste union ne au contraire leur révéler auculnementce cstou sera en nostre assem- . blee traictie, advisé ou résolu, aius se debvra en tout conformer à ee que portera nostre generalle et eommnne resolntion, et en cas que quelque province, estai, pais, ville, clisstean ou maison fuei , assiégée, assaillie, envabie, foullee ou opjirrsscc, en sorte que iust, mesmes si aulcun de nous ou aultre s'estant esvertué pour la patrie ai conuttune défense d'ioelle contre lesdicts JBspaignola, on anltres affidres en dépendants, tant en gênerai, que en partîoulier, fust recerché, emprisonné, ranchonné, intéressé, molesté ou inquiète en sa personne, biens, iuumeur, estatz ou autrement, promectons y donner assistencepar tous leampyens sasdida et mesmes procurer la délivrance des emprisonnes, soit par la fnree en aaltrement, a peine d'estre dégradez de noblesse, de nom, d'armes et d'honneur, tenus pour pagures, deieaux et ennemis de nostre patrie, devant
Digitizeo lj vjOOgle
DO€UMB!rrS HISTORIQUES
Bien et tous les honiBies^ et encoiirir note d'inliunîe et laacheté a jamais. Et pour Tslider ceste nostre saincte vtrion et association»
avons ceste présente signée de nos mains et seings manuels ce neafième jour de jaovier ïm quinze cens soizaDte-dix-sept
(Suivent U$ sigmluret,)
ÉDIT PERPÉTUEL DE MAKCHE-EN-FAMENNE.
Philippe, par fat graoe de Bieo, Roi de Gastme, de Léon, d'Ar-
ragon, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Majorque, de Smtlaignc, des Isles. des Indes et de la Terre Ferme, de la mer Ocsane; Aichedac d'Austriche; Duc de Bourgogne, de Lorrsyne, de Brabant, de Lîmbouig, de Luzembouiig, de Ghieldre et de Milan, etc., etc., etc.
Avons contracté et accordé pour nous, nos hoirs et successeurs statué et ordonné, statuons et ordonnons par manière d'Edict per^ petuel et à touarjonrs irrévocable les points et articles qui s'ensuyvent :
Premier, que toutes offenses, injures, mesfÎBicts, dommaiges et
generallement voyes et œuvres de faict, faictz et exécutez à cause Uesditz cbaugemens, altérations et troubles par tous et cbascuns les sorseans et inbabitants de nosdictz Pays-Bas, en quelque lieu
Digitize
KOTBS
ou manière qae ce Mit, tant en'general qii*eo partienlier seront, et 'sont onblîei et repatei ponr non advennz, de sorte qu*à Poocasion
d'iceulx n'en sera jamais faict mention, moleste ny recerche sur aucuns des surseans et inhabitans susdictz.
£t d^anitant que les Eveaqnes» Abbes et anltres Prelatz et personnes ecdesîastîqnes de nosdîcts Pajs-Bas, aussi ceux des facultés
en théologie et es droitz de rUniversite de Louvain par diverses leurs lettres patentes, sur ce depeschees, oui advisé et attesté que se trouTant Iss affaires de nosdits Pays-Bas, ès termes où pour lors se trouToyent, le traicté de la paix fiùte, condae et arrestée en nostre ville de Gand le Tiij* jour de novembre dernier, entre lesditz Ëstatz d'une part, et nobtrc cousin Messire Guillaume de Nassau, Prince d*Orenges, et les Estatz de nos pays de Hollande et Zélande, arecq lenrs associes dWtre part, ne contenoît rien qui fbst prcjadidable à nostre saincte foy et religion catbolicque apostolique romaine, ains au contraire en advantaige d'icelle, et paieiliement ceux de nostre Conseil d'Ëstat, que ledict traité de paix ne contenoît semUablement chose préjudiciable à la supériorité, aactorité et obéissance è nous par nos dicts Pays-Bas dene : Avons aggreé, approuvé et ratifTié, a^reon», approuvons et ratifiions par noz présentes, iceluy traicté de paix en tous et chascuns ses pointz et artides. Promettant en foy et paroUe de Roy et Prince, icelny traicté en tant qu'il nons penlt concerner à toujonrsmais inviolablement observer, et par tous et chascuns ceulx qu'il peult aussi toucher, faire semblablemeut observer ; Ët suyvant ce, accordons et ordonnons que se fera la convocation et assemblée des Estati generanlx de nosdicts Pays-Bas, mentionnée au troisiesme artide dndîct traicté de paix en toute telle forme et manière et avec tout tel efiect que celuj artide plus à plain contient.
Digitizeo lj ^oogle
ET DOCliHENTS HJSfOaiaUES 271
Ui
(Stipule le renvoi déiimtif et complet des gens de guerre étrau-
(Fixe le délai de la sortie des troupes : vingt jours pour tout le pays; quarante jours pour la seule province de Luxembouig.)
(Oblige les états à tenir compte aux troupes, avant leur départ, de ce qui pourrait encore leur 6tre dù.)
(Stipule que les gens de guerre devront laisser dans les villes et forteresses tout le matériel, ainsi que les munitions.)
vn
(Promet que les geus de guerre qui luront commis des extorsions et délits généralement quelconques au préjudice des Pays-Bas, seront recherchés et punis.)
Vin
(Accorde l elaigissement des prisonniers et nommément de Philippe de Nassau, comte de liuren, ûis du prince d'Orange.)
(Henvoîe aux étais généraux la question du rétablissement des
seigneurs et officiers démis de leur charge par suite des troubles.)
Digitizeo lj oOOgle
NOTES
En ouitrc promettons ea foj et parolle de Hoy et Prince de maintenir et fuie maintenir par noetre dict bon frère, et tons et chascnns antres gonvemeurs tant generanix que partienliers, qni
cy par après nous ou noz successeurs sont ou seront commis en nosdicts Pajs>Bas, tous et chaâcims les aucieuâ privilèges, usances et constumes d'ioeoix nos Pays-Bas et de ne nous servir dessonbs nons nostredict bon frère et anltres gonvernenrs d*ioen1x nos pays
en conseil ny aultrement, pour le droicturier gouvernement et administration publicque de nosdictz Pays-Bas, daulires que des naturels dieeulz nos pays.
£t reciprocquement ont lesdictz Ëstatz sur leurs consciences, foy et honneur deyant Bien et tons hommes promis de maintenir, ei debmnt maintenir, et maintiendront en tont et par tont nostre
sainctc (oy catholicqae apostolique romaine, et l'auctorité et obéissance à nous deue, et de jamais n'y contrevenir.
Item ont en semblable sorte et manière iceulx Estatz promis de renoncher et debvront renoncher, et renoncheront à toutes et chascnnes lignes et confédérations qu'ils pourriont avoir fiiict ayecq estrangiers pour leur senreié et deffence, lUctes depuis les ehan* gemeos, altérations et troubles susdictz.
xm
(Impose aux états Tobligation de renvoyer, de lenr côté, les gens de guerre étrangers qu'ils ont pris à leur service.)
ET DOCUMBNTS HlSTOaiQUBS S73
(Stipule le payement d'une somme de 600,000 livres • de quai ronte groz monnoie de Flandre la Um, » exigible moitié immédiatement, muitié à deux mois en lettres de change sur Gêues.)
Et par-dessns ce ont icenlx Etats en sorte et manière qne dict
est promis de prendre et ont prins à leur charge, de contenter nosdictz gens de guerre AUemans de leui^ souides et gaiges, ainsi que après les comptes et descomptes arecq enlz {nssez et lez defiilcations requises faietes sera en toute équité et raison trouvé leur estre deu, lu quoy nous et iiostredict bon frère promettons assister et assisterons iceulx Kstatz de tout nostre pouvoir, auctorité et crédit tant vers ceulx qui tiennent en main lesdicti comptes et registres pour Texhibition d*ieeu1x, comme aussi envers lesditz Àllemans, affin d'uiduire iceulx Allemans à se laisser contenter de ce et comme sera raisonnable.. et jusques à ce que à iceulx Allemans soit donnée la satisfaction que dict est, ils pourront demeurer paisiblement en nosdicts Pays-Bas en tels lieux que nous par Tadvis de nostre dict Conseil d'Estat leur désignerons en protection et asseurance desdictz £statz.
(Après le départ dos troupes étrangères, don Juan devra être solennellement reçu, avec les formes et le cérémonial usités en pareil cas, et les états devront lui prêter foi et hommage.)
(Impose aux successeurs du roi et aux gouverneurs généraux, à
Digitize
fT4 NOTES
leur avénemeat et à lear entrée en fooctions, robligation de c jurer » solemnellement d^obeerver, et faire en tant que enlx sera observer
» les prcsentes ordonnances et accordz.)
(Approuve les constitutions de rentes, obligations et assurances conti-actées par Igu états, et notamment à Tégard de la reine d'Angleterre.)
£t affîn que tons et cliascons les pointe et articles cy-dessus escripts soient bien leallement et réellement obserrex, accomplis et
exécutez et tout le contenu de nos présentes lettres soit chose ferme, stable et à tout jamais permanente et inviolable, Avons à icelles nos présentes fait appendre nostre scel, etc., etc. Donné en nostre yille de Harcbe-en-Famîjne, le donzîesme jour de fèbmer, Tan de
grâce mil cincq cens septante-sept, de nos règnes à sçavoir des EspaigneS) Sicille, etc., le xxiij% et de Naples, etc., le xxv*.
LETTRE DE DON JUAN AUX ÉTATS PARTIGULIEB8, ÉYÊQUES, C0N3AULX ET VILLES.
[ChltMii de Nrumv, M JnOlet lft77.]
Don Jean crAiistriclic, chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, lieutenant, gouverneur et capitaine-général, etc.
Tfiàs CHIBB8 ET BIBN AUBZ,
Vous sçavez combien que nous avons tousjours travaillé pour effectuer de la part de Sa Majesté et la oestre, tout ce qui est promis par le traieté de pacification, et mesmes comme nous sommes comportez à l'endroit des Estatz et de tous n irticuliers depuis la sortie des Ëspagnolz et aultres estraiigicrs, aiant tousjours voulu parachever le tout avec la courtoisie et benevolence, dont nous sommes peu advîser, sans oncques avoir faict la moindre démonstration du monde des choses passées : Par où la raison vouloit que tous nous correspondissent de même. Ce nonobstant, il est plus que notoire que plusieurs, tant dehors que dedans le pays demeures en obéissance de Sa Majesté, n^ont cessé à tous propos et occasions, en secret et en public, semer choses séditieuses et tumultueuses et graudcmciit au desservice de Sadicte Majesté; nous ne disons poinct de la nostre. Tellement qu'ils sont si avant
Digitizeo
91% HOTES
Tenus que de vouloir mettre la main sur nous et anllres penonnages ettans de nostre suite. Qa*a esté cause que, pour éviter ces
desordres et confusions qui pourroicnt do là advenir, nous nous sommes mis en ce chasieau do ^amur, tant que sous Yoious qu'il y soit remédié et poorven comme 11 conYient, pour rendre à Sadicte Majesté Tobéissanee qui lui est dene, et à nous le respect pour le lieu que nous tenons, de manière qu'il n'y ait aultre qui commande au pays, sinon ceuix qui sont à ce auUiorisez par Sadicte Majesté. Ce que nous avons bien voulu briefYoment £sire entendre, pour prévenir à toutes sinistres impressions, et aultres calomnieuses inirentions, que telz perturbateurs du repos public ont accoustumé forger pour troubler le tout. Vous asseurant de recfaef que de la part de Sadicte Majesté et la nostre, vous sera maintenu et gardé tout ce que vous a esté promis et juré ei qu*il n'est présentement question que fiiire obéir ceulx qui troublent le bien et repos publieq comme sçavons être la raison et le désir de vous tous. A quoi vous requérons et à chaacun de vous se vouloir employer et faire les meilleurs offices et debfvoirs qu'il sera possible à Teffet que dessus, et singulièrement au maintenement de la religion catiiolique, ce que communicquerez et ferez entendre partout où il appartiendra, A tant très obiers et très bien amei» Kostre Seigneur vous ait en garde.
£scnpt au cbasteau de 2samur, le 24' jour de juillet 1577.
ET DOCUMENTS HISTORIQUES S1T