DÉCRÈTE
Art. — üne commission supérieure de comptabilité est instituée.
Art. 2. — Elle sc composera de quatre comptables, nommés par la Commune.
Art. 3. — Elle sera chargée de la vérification générale des comptes des différentes administrations communales.
Art. 4. — Elle devra fournir à la Commune un rapport mensuel do ses travaux.
La Commune de Parie.
A la fin de la séance, la Commune décida qu’elle entendrait, le surlendemain, le citoyen Cluserct, toujours détenu à Mazas, et qui avait insisté pour que l’on sc prononçât promptement sur son sort.
Le Comité de salut public prononça, par l’arrêté suivant, une nouvelle suppression de journaux, et interdit l’apparition de tout journal a avant la fin de la guerre » ;
Le Comité de salut public Arrête :
Art. i*'. — Les journaux la Commune, l'Êcho de Parie, l'Indépendance françaiee, l'Avenir national, la Patrie, le Pirate, le Républicain, la Revue dee Deux-Mondes, l'Êcho de Ultramar cl la Juetice sont et demeurent supprimés.
Art. 2. — Aucun nouveau journal ou écrit périodique ne pourra paraître avant la fin de la guerre.
Art. ô. — Tous les articles devront cire signés par leurs auteurs.
Art. 4. — Les attu(|ues coiiire la République et la Cuimnune seront dérèrées à la Cour martiale.
Art. 5. — Les imprimeurs contrevenants seront poursuivis comme complices, et leurs presses mises sous scellés.
Art. 6. — Le présent arrête sera immcdialcment signifié aux journaux supprimés par les soins du citoyen Le Moussu, commissaire civil délégué k cet effet.
Art. 7. — La sûreté générale est chargée de veiller à l’exécution du présent arrêté.
Hûtel-de-Ville, le 28 floréal an 79.
Le Comité de salut public.
L’un des griefs légitimes des révolutionnaires qui prirent, le 18 mars, la direction des allaires, était la suppression de plusieurs journaux et l’interdictiou d’en faire paraître de nouveaux, prononcées quelque temps auparavant, en vertu des pouvoirs conférés par l’état de siège à l’autorité militaire, par le général Vinoy, alors gouverneur de l’aris.
Le premier acte du Comité central avait été de supprimer l’état de siège.
Depuis lors, deux mois s’étaient écoulés, pendant lesquels la Commune, à l’instigation d’une majorité révolutionnaire absurde, avait pris les mesures les plus violentes, les plus déplorables, croyant prouver ainsi sa force, tandis qu’en réalité elle ne manifestait, à son grand préjudice, que son impuissance irrémédiable. Elle s’était attaquée successivement à toutes les libertés que la révolution inaugurée le 18 mars devait garantir; elle avait violé tous les droits individuels qu’elle avait mission de protéger. De plus en plus dévoyée, la Commune était maintenant amenée, après les avoir combattus, à suivre les errements funestes du pouvoir auquel elle succédait.
L’article 4 de l’arrêté précédent porte que les attaques contre la République et la Commune seront déférées à la Cour martiale ; l’article 5, que les imprimeurs contrevenants seront poursuivis comme complices. C’était se montrer beaucoup plus despotique que le second Empire.
Les quelques journaux sensés qui paraissaient encore à Paris, indignés de la législation à laquelle le Comité de salut public prétendait soumettre la presse, délibérèrent pour savoir s’ils continueraient leur publication ; quelques-uns s’abstinrent de paraître.
D’autres crurent devoir lutter jusqu’à ce que leur disparition eût été prononcée. L’un des journaux qui prirent cette résolution la justifiait ainsi ;
« Nous soumettrons - nous à cette législation draconienne? n Hélas ! nous n’avons aucun motif pour ne pas le faire, nous « étant déjà involontairement soumis aux lois de l’Empire et a aux lois du Gouvernement de la défense nationale. Si irrégulier « que puisse être le gouvernement qui siège à l’IIolel-de- Ville, il « a le pouvoir, il a la force; en faut-il davantage en France pour « justifier toutes les injustices? Que les insurgés soient des traî- « neurs de sabre comme au 18 brumaire, des bourgeois comme « en 1830, de simples conspirateurs comme au 2 décembre, des « avocats comme au 4 septembre, des ouvriers, des socialistes « comme au 18 mars, que nous importe? Puisque les insurgés, n même après la défaite, sont honorés, récompensés, placés au « faîte des honneurs, nous sommes bien obligés de reconnaître « que le droit à l’insurrection e.xisle ; et u’étanl pas les plus forts, « nous nous y soumettons.
« Nous évitons même de protester. Outre que cela devient fati- « gant de protester chaque jour contre le premier venu qui brise « votre plume ou vous met en prison, on a tant abusé des protes- « tâtions que protester devient ridicule. Nous ferons mieux. Nous. « resterons à notre poste au risque d’être traduits devant la Cour « martiale, et jusqu’au bout nous conserverons notre franc-parler. « Si, au lieu de fuir à Versailles, tous les Parisiens qui, en « restant chez eux le 18 mars, ont prêté à l’insurrection un si « précieux concours, en avaient usé de même, Paris ne serait pas « aujourd’hui dans l’alternative de subir la honte de l’intervention O prussienne, ou de se rendre purement et simplement aux héros « de la prétendue défense nationale et de la capitulation finale. »
[La Vérité.)
Le Comité central, dont l’influence était maintenant toute-puissante, adressa, le 19 mai, la proclamation suivante au peuple de Paris :