‹ Histoire de la révolution du XVIme siècle dans les Pays-basChapitre 15 sur 23 · PACIFICATION DE GAND · texte numérisé non relu

PACIFICATION DE GAND

A tous ceux qui ces présentes verront ou orront, salut. Comme les pays de par-deça soyent es derniers neuf ou dix années, tumbees en grande misère et calamité, par les guerres intestines, superbe et rigoreuse domination et gouvernement, oultrages, roberies, pillaiges et aultres desordres et insolences des Espaignols et de leurs adherens ; et que pour y pourveoir, et faire cesser tous ultérieurs troubles, oppressions et misères d'iceulx pays, par le moyen d'une ferme paix et Pacification : Ayant au mois de février. Tan quinze cens soixante-quatorze, esté commis et assemblez à Breda, commissaires de Sa Majesté, et du Seigneur Prince d'Orenges, Estats de Hollande, Zelande et leurs associez ; par lesquels sont esté proposez divers moyens et présentations, grandement servans à l'avancement de ladite Pacification : Toutesfois le fruit en espéré n'y est ensuivy ; mais au contraire, durant l'espoir de consolation, clémence et bénignité de Sa Majesté; iceux Espaignols se sont journellement de plus avancés d'opprimer, ruiner et mettre en perpétuelle servitude les pauvres sujets, sans se garder de faire diverses mutineries, menacer Seigneurs et villes, et s'emparer hostilement de plusieurs places, les piller, saccager et brusler : Par où, après que par les commis au gouvernement d'iceux pays, ils sont esté declairez ennemis de Sa Majesté et du bien et repos publicq : Les Estats de par-deça, avec consentement desdits commis, ont esté constraints de prendre les armes, et avec ce pour éviter ultérieure et perpétuelle ruine, et que les inhabitants de tous ces Pays-Bas estans uniz

en seure pacification et accord, en feroyent parensemble sortir lesdits Espaignols et leurs adherens, destructeurs des Pays, et les remettre de nouveau en la jouissance et possession de leurs anciens droits, privilèges, coustumes, franchises et libertez, dont la négociation, trafficq et prospérité y pourroit ensuivir. Pour ce est-il que avec preallable aggreation desdits seigneurs commis au gouvernement desdits pays, en suivant la communication et Pacification encommencée à Breda, ce présent traicté a esté faict et dressé à l'honneur de Dieu et pour le service de Sa Majesté, entre les Prelatz, Nobles, Villes et Membres de Brabant, Flandres, Artois, Haynau, Valenciennes, Lille, Douay et Orchies, Namur, Tournay, Tournesiz, Utrecht et Malines, représentant les Estatz d'iceux pays : et le Seigneur Prince d'Orenges, Estats et Villes de Hollande, Zelande, et leurs associez, par commissaires d'ung costé et d'autre respectivement députez, à sçavoir : Révérends Seigneurs Damp Jehan Van der Linden, Abbé de Sainte-Gertrude à Louvain; Damp Gislain, Abbé de S. Pierre à Gand ; Damp Mathieu, Abbé de S. Gislain, esleu Eveque d'Arras ; Messire Jean de Mol, S*" de Oetingen ; Messire François de Halewyn , S'" de Zwevegem , Gouverneur et capitaine d'Audenaerde et commissaire au renouvellement des lois de Flandres; Messire Charles de Gavre, S'" de Frezin, Chevaliers; Messire Elbertus Leoninus, Docteur es droits et Professeur en l'université de Louvain ; Maistre Pierre de Bevere, Conseiller du Roy nostre Sire en son Conseil de Flandres, et Seigneur Quintin du Prêt, premier Eschevin de Mons enHaynnau. avec Jehan de Pennants, aussi Conseiller et Maistre des comptes de Sa Majesté en Brabant, leur Secrétaire, de la part desdits Estatz de Brabant, Flandres, Artoys, Haynnau, etc. Et Philippe de Marnix, S"" de S*-Aldegonde, Arnoul van Dorp, S' de Tamise, Guillaume van Zuylen van Nyevelt, Seigneur de Geeraertsberghe, Escuyers; Messire Adrien Van der Mylen, Docteur es droits et Conseiller lez Son Exellence et au conseil provincial de Hollande ; Maistre Cornille de Coninck, Licencié es droits et aussi Conseiller

lez Son Ex''; Maistre Paul Buys, Advocat du pays de Hollande; Maistre Pierre de Rycke, Baillif de Flissingues ; Antoine Van der Zickele, Conseiller de Zelande, et Andrien de Jonghe, Bourgmaistre de Middelbourg, de la part dudit Seigneur Prince, Estatz de Hollande, Zelande et associez, suyvant leurs pouvoirs et commission, insérées à la lin de cestes : Faisant et traictant entre les parties et pays susdits une ferme et perpétuelle paix, alliance et union, soubz les conditions et conventions qui s'ensuyvent.

Premier, que toutes offenses, injures, mesfaits et dommages, advenus à cause des troubles entre les iuhabitans des Provinces, comprinses en ce présent traicté, en quelque lieu ou manière que ce soit, seront pardonnez, oubliez, et reputez pour non advenus, de sorte que à l'occasion d'iceux, n'en sera à jamais fait mention, n}^ en fait moleste ou recerche sur aucuns.

Et suyvant ce, promettent lesdits Estatz de Brabant, Flandres, Artoys et Haynnau, etc. Ensemble lesdits Seigneur Prince, Estatz de Hollande et de Zelande, avec leurs associez, d'entretenir d'oresenavant en bonne foy et sans dissimulation et par les inhabitans desdits pays faire entretenir ferme et inviolable paix, accord et amitié ; et par ainsi assister l'un l'autre en tout temps et à toutes occurrences d'advis, conseil et de fait, et y employer corps et biens, et sign animent pour expulser et tenir hors de ces pays les soldats Espaignols et autres estrangiers et forains, s'estans efforcés hors des termes du droit d'osier la vie aux S" et nobles, d'applicquer à eux les richesses du pays, et au surplus ranger et tenir la commune en perpétuelle servitude. Pour à quoy furnir, ensemble à tout ce que sera requis pour résister à ceux qui de fait leur voudroyent en ce

contrarier, lesdits confederez et alliez promettent aussi se tenir prestz, et se rendre promptz et appareillez à toutes contributions et impositions, nécessaires et raisonnables.

Oultre ce est accordé, que incontinent après la retraicte des Espaignols et leurs adherens, lorsque toutes choses seront en repos et seureté, les ambedeux parties seront tenues d'avancer et procurer la convocation et assemblée des Estatz generaulx, en la forme et manière que se feist au temps que feu de très haulte mémoire l'Empereur Charles feist la cession et transport de ces Pays-Bas es mains du Roy nostre Sire ; Pour mettre ordre aux affaires des pays en gênerai et particulier, tant au fait et exercice de la religion esdits pays de Hollande, Zelande, Bommel et lieux associez, que pour la restitution des fortresses et artilleries, batteaux et autres choses appartenans à Sa Majesté, que durant lesdits troubles ont esté prinses par lesdits de Hollande et Zelande et autrement, comme pour le service de Sa Majesté, bien et union des pays l'on trouvera convenir. En quoy ne pourra d'ung costel ni d'aultre estre donné aucun contredit ou empeschement, delay ou retardement, non plus au regard des ordonnances, déclarations et resolutions, que y seront faites et données, que en l'exécution d'icelles, quelles quelles soient, à quoy les ambedeux parties se submettent entièrement et de bonne foy.

Que doresnavant, les inhabitans et subjetz d'ung costel et d'aultre, de quel pays de par-deça ou de quel Estât, qualité ou condition qu'ilz soient, pourront partout hanter, fréquenter, passer et repasser, demeurer et traficquer, marcandement et aultrement, en toute liberté et seureté. Bien entendu qu'il ne sera loisible ny

permis à ceulx de Hollande et Zelande, ny à aultre de quel pays, qualité ou condition qu'il soit de attenter aucune chose par- deçà, hors desdicts pays de Hollande et Zelande, et aultres lieux associez, contre le repos et paix publicque, et signamment contre la religion catholicque romaine et l'exercice d'icelle, ni à cause de ce injurier ou irriter aucun, de faict ni de paroUes, ny le scandaliser par actes semblables, à peine d'estre puniz comme perturbateurs du repos publicq, à l'exemple d'aultres.

Et afin que ce pendant, personne ne soit legierement exposé à quelque reprinse, caption ou danger, tous les placcarts cy devant faicts et publiez, sur le fait d'heresie, ensemble les ordonnances criminelles faites par le duc d'Alve et la suyte et exécution d'icelles, seront surceys et suspenduz, jusques à ce que par les Estatz generaulx autrement en soyt ordonné. Bien entendu que aucun schandal n'y advienne en la manière susdicte.

(Confirme les pouvoirs du prince d'Orange.)

vn, vni

(Se rapportent au même objet.)

(Stipule l'élargissement de tous les prisonniers, et notamment du comte de Boussu.)

(Remet aux seigneurs et particuliers dépossédés de leurs biens la jouissance desdits, « cassant, revocquant, annulant tous deffaultz, » contumaces, arrestz, sentences, saississemens et exécutions, don- » nées et faites depuis le commencement des troubles de l'an quinze » cens soixante-six, tant pour le faict de la religion que pour le » port d'armes, avec ce qui s'est ensuyvi). »

(Stipule expressément cet avantage pour la comtesse douairière veuve du seigneur de Brederode.)

(Même chose en ce qui concerne le comte deBuren.)

Et seront aneantiz, démolis et abbatuz les pilliers, trophées, inscriptions et aultres signaulx que le duc d'Alve a faict ériger en deshonneur et blasme, tant des susnommés que de tous aultres.

XIV à XIX

(Règlent tout ce qui se rapporte aux arrérages de rentes dues au roi ou à ses ayant cause ; aux biens meubles et immeubles qui auraient été vendus depuis les troubles.)

Que tous Prelatz et aultres personnes ecclésiastiques, dont les

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abbayes, diocèses, fondations et résidences sont situées hors de Hollande et Zelande et toutesfois ont des biens en iceulx pays, retourneront à la propriété et jouyssance de leurs biens comme il est dit cy-dessus au regard des séculiers.

Mais en tant que touche les personnes religieuses et aultres ecclésiastiques, qui èsdictes deux Provinces et lieux asssociez ont fait profession, ou y sont prebendez et toutesfois s'en sont retirez ou ont demeuré hors d'icelles, attendu que la pluspart de leurs biens sont aliénez, leur sera d'icy en avant attribuée raisonnnable alimentation avecceulz qui y sont demeurez, ou aultrement leur sera permise la jouissance de leurs biens, au choix et option toutesfois desdictz Estatz, le tout par provision et jusques à ce que sur leurs ultérieures prétentions soit ordonné par lesdictz Estatz generaulx.

En oultre est accordé, que toutes donations, exheredations et aultres dispositions inter vivos vel mortis causa, faictes par personnes privées et particulières, par où les vrais héritiers, pour cause desdicts troubles ou de la religion, sont amoindriz ou déshéritez de leur succession droituriere, seront en vertu de ceste tenue pour cassées et de nulle valleur.

(Relatif au cours des monnaies d'or et d'argent de Hollande et de Zélande.)

(Remet aux états généraux le soin de décider la question de savoir si les dettes et frais de guerre contractés par la Hollande et

la Zélande doivent être supportés en commun par la généralité des provinces.)

En ce commun accord et pacification ne seront comprins pour joyr du bénéfice d'icelle, les païs, seigneuries et villes tenans parti contraire, jusqes à ce qu'ilz se seront effectuellement joinctz et uniz à ceste confédération, ce qu'ilz pourront faire quand bon leur semblera.

Lequel traicté de pacification, après rapport, aggreation et adveu, tant par Messeigneurs les commis au gouvernement des Païs, que aussy des Estatz d'iceux, ensemble de Monseigneur le Prince, Estatz de Hollande, Zelande et associez, en tous les poinctz et articles susditz : et aussi tout ce que par lesdictz Estatz generaulx sera en ce que dit est et autrement deffini et ordonné ; Lesdictz députez ont en vertu de leurs pouvoirs et commission, promiz et juré, promettent et jurent par cestes, d'observer, entretenir et accomplir inviolablement. Et le tout d'ung costel et d'aultre respectivement, faire ratifier, jurer, signer et sceller, par les Prelatz, Nobles, villes et autres membres desditz pays, et mesme par ledict Seigneur Prince, tant en gênerai que particulier, endedans ung mois prochainement venant, au contentement d'ung chacun. Et en tesmoin de tout ce que dit est, ont lesdictz députez soubsigné cestes, en la Maison Echevinalle de la vifie de Gand, le viij" jour de novembre l'an quinze cens soixante-seize,

(Suivent les signatures.)

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