EDIT PERPETUEL DE MARCHE-EN- FAMENNE
Philippe, par la grâce de Dieu, Roi de Castille, de Léon, d'Arragon, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Majorque, de Sardaigne, des Isles, des Indes et de la Terre Ferme, de la mer Oceane; Archeduc d'Austriche; Duc de Bourgogne, de Lorrayne, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldre et de Milan, etc., etc., etc.
Avons contracté et accordé pour nous, nos hoirs et successeurs statué et ordonné, statuons et ordonnons par manière d'Edict perpétuel et à tousjours irrévocable les pointz et articles qui s'ensuy vent :
Premier, que toutes offenses, injures, mesfaictz, dommaiges et generallement voyes et œuvres de faict, faictz et exécutez à cause desditz changemens, altérations et troubles par tous et chascuns les surseans et inhabitnnts de nosdictz Pays-Bas, en quelque lieu
OU manière que ce soit, tant en gênerai qu'en particulier seront, et sont oubliez et reputez pour non advenuz, de sorte qu'à l'occasion d'iceulx n'en sera jamais faict mention, moleste ny recerche sur aucuns des surseans et inhabitans susdictz.
Et d'aultant que les Evesques, Abbez et aultres Prelatz et personnes ecclésiastiques de nosdictz Pays-Bas, aussi ceux des facultez en théologie et es droitz de l'Université de Louvain par diverses leurs lettres patentes, sur ce depeschees, ont advisé et attesté que se trouvant les affaires de nosditz Pays-Bas, es termes où pour lors se trouvoyent, le traicté de la paix faite, conclue et arrestée en nostre ville de Gand le viij^ jour de novembre dernier, entre lesditz Estatz d'une part, et nostre cousin Messire Guillaume de Nassau, Prince d'Orenges, et les Estatz de nos pays de Hollande et Zelande, avecq leurs associez d'aultre part, ne contenoit rien qui fust préjudiciable à nostre saincte foy et religion catholicque apostolique romaine, ains au contraire en advantaige d'icelle, et pareillement ceux de nostre Conseil d'Estat, que ledict traité de paix ne contenoit semblablement chose préjudiciable à la supériorité, auctorité et obéissance à nous par nos dictz Pays-Bas deue : Avons aggreé, approuvé et ratiffié, aggreons, approuvons et ratifiions par noz présentes, iceluy traicté de paix en tous et chascuns ses pointz et articles. Promettant en foy et parolle de Roy et Prince, iceluy traicté en tant qu'il nous peult concerner à toujoursmais inviolablement observer, et par tous et chascuns ceulx qu'il peult aussi toucher, faire semblablement observer : Et suyvant ce, accordons et ordonnons que se fera la convocation et assemblée des Estatz generaulx de nosdictz Pays-Bas, mentionnée au troisiesme article dudict traicté de paix en toute telle forme et manière et avec tout tel effect que celuy article plus à plain contient.
(Stipule le renvoi définitif et complet des gens de guerre étrangers.)
(Fixe le délai de la sortie des troupes : vingt jours pour tout le pays; quarante jours pour la seule province de Luxembourg.)
(Oblige les états à tenir compte aux troupes, avant leur départ, de ce qui pourrait encore leur être dû.)
(Stipule que les gens de guerre devront laisser dans les villes et forteresses tout le matériel, ainsi que les munitions.)
(Promet que les gens de guerre qui auront commis des extorsions et délits généralement quelconques au préjudice des Pays-Bas, seront recherchés et punis.)
(Accorde l'élargissement des prisonniers et nommément de Philippe de Nassau, comte de Buren, fils du prince d'Orange.)
(Renvoie aux états généraux la question du rétablissement des seigneurs et officiers démis de leur charge par suite des troubles.)
En oultre promettons en foy et parolle de Roy et Prince de maintenir et faire maintenir par nostre dict bon frère, et tous et chascuns autres gouverneurs tant generaulx que particuliers, qui cy par après nous ou noz successeurs sont ou seront commis en nosdicts Pays-Bas, tous et chascuns les anciens privilèges, usances et coustumes d'iceulx nos Pays-Bas et de ne nous servir dessoubz nous nostredict bon frère et aultres gouverneurs d'iceulx nos pays en conseil ny aultrement, pour le droicturier gouvernement et administration publicque de nosdictz Pays-Bas, d'aultres que des naturels d'iceulx nos pays.
Et reciprocquement ont lesdictz Estatz sur leurs consciences, foy et honneur devant Dieu et tous hommes promis de maintenir, et debvront maintenir, et maintiendront en tout et par tout nostre saincte foy catholicqae apostolique romaine, et l'auctorité et obéissance à nous deue, et de jamais n'y contrevenir.
Item ont en semblable sorte et manière iceulx Estatz promis de renoncher et debvront renoncher, et renoncheront à toutes et chascunes ligues et confédérations qu'ilz pourriont avoir faict avecq estrangiers pour leur seureté et deffence, faictes depuis les changemens, altérations et troubles susdictz.
(Impose aux états l'obligation de renvoyer, de leur côté, les Qens de guerre étrangers qu'ils ont pris à leur service.)
(Stipule le payement d'une somme de 600,000 livres « de qua- » rante groz monnoie de Flandre la livre, » exigible moitié immédiatement, moitié à deux mois en lettres de change sur Gênes.)
Et par-dessus ce ont iceulx Etatz en sorte et manière que dict est promis de prendre et ont prins à leur charge, de contenter nosdictz gens de guerre Allemans de leurs souldes et gaiges, ainsi que après !es comptes et descomptes avecq eulx passez et lez défalcations requises faictes sera en toute équité et raison trouvé leur estre deu, en quoy nous et nostredict bon frère promettons assister et assisterons iceulx Estatz de tout nostre pouvoir, auctorité et crédit tant vers ceulx qui tiennent en main lesdictz comptes et registres pour Texhibition d'iceulx, comme aussi envers lesditz Allemans, affin d'induire iceulx Allemans à se laisser contenter de ce et comme sera raisonnable et jusques à ce que à iceulx Allemans soit donnée la satisfaction que dict est, ils pourront demourer paisiblement en nosdictz Pays-Bas en telz lieux que nous par l'advis de nostre dict Conseil d'Estat leur désignerons en protection et asseurance desdictz Estatz.
(Après le départ des troupes étrangères, don Juan devra être solennellement reçu, avec les formes et le cérémonial usités en pareil cas, et les états devront lui prêter foi et hommage.)
(Impose aux successeurs du roi et aux gouverneurs généraux, à
leur avènement et à leur entrée en fonctions, l'obligation de « jurer » solemnellement d observer, et faire en tant que eulx sera observer » les présentes ordonnances et accordz.)
(Approuve les constitutions de rentes, obligations et assurances contractées par les états, et notamment à Tégard de la reine d'Angleterre.)
Et affin que tous et cliascuns les pointz et articles cy-dessus escriptz soient bien leallement et réellement observez, accompliz et exécutez et tout le contenu de nos présentes lettres soit chose ferme, stable et à tout jamais permanente et inviolable, Avons à icelles nos présentes fait appendre nostre scel, etc., etc. Donné en nostre ville de Marche-en-Famijne, le douziesme jour de febvrier, l'an de grâce mil cincq cens septante-sept, de nos règnes à sçavoir des Espaignes, Sicille, etc., le xxiij", et deNaples, etc., le xxv^
[Signé) Jehan.
LETTRE DE DON JUAN AUX ÉTATS PARTICULIERS, ÉVÊQUES, CONSAULX ET VILLES.
[Château de Namur, 24 juillet 1577.]
Don Jean d'Austriche, chevalier de FOrdre de la Toison d'Or, lieutenant, gouverneur et capitaine-général, etc.
Très chiers et bien améz,
Vous sçavez combien que nous avons tousjours travaillé pour effectuer de la part de Sa Majesté et la nostre, tout ce qui est promis par le traicté de pacification, et mesmes comme nous sommes comportez à l'endroit des Estatz et de tous particuliers depuis la sortie des Espagnolz et aultres estrangiers, aiant tousjours voulu parachever le tout avec la courtoisie et benevolence, dont nous sommes peu adviser, sans oncques avoir faict la moindre démonstration du monde des choses passées : Par où la raison vouloit que tous nous correspondissent de même. Ce nonobstant, il est plus que notoire que plusieurs, tant dehors que dedans le pays demeurez en obéissance de Sa Majesté, n'ont cessé à tous propos et occasions, en secret et en public, semer choses séditieuses et tumultueuses et grandement au desservice de Sadicte Majesté; nous ne disons poinct de la nostre. Tellement qu'ils sont si avant
venus que de vouloir mettre la main sur nous et aultres personnages estans de nostre suite. Qu'a esté cause que, pour éviter ces desordres et confusions qui pourroient de là advenir, nous nous sommes mis en ce chasteau de Namur, tant que nous voions qu'il y soit remédié et pourveu comme il convient, pour rendre à Sadicte Majesté l'obéissance qui lui est deue, et à nous le respect pour le lieu que nous tenons, de manière qu'il n'y ait aultre qui commande au pays, sinon ceulx qui sont à ce authorisez par vSadicte Majesté. Ce que nous avons bien voulu briefvement faire entendre, pour prévenir à toutes sinistres impressions, et aultres calomnieuses inventions, que tclz perturbateurs du repos public ont accoustumé forger pour troubler le tout. Vous asseurant de rechef que de la part de Sadicte Majesté et la nostre, vous sera maintenu et gardé tout ce que vous a esté promis et juré et qu'il n'est présentement question que faire obéir ceulx qui troublent le bien et repos publicq comme sçavons être la raison et le désir de vous tous. A quoi vous requérons et à cbascun de vous se vouloir employer et faire les meilleurs offices et debvoirs qu'il sera possible à l'effet que dessus, et singulièrement au maintenement de la religion catholique, ce que communicquerez et ferez entendre partout où il appartiendra. A tant très chiers et très bien amez, Nostre Seigneur vous ait en garde.
Escript au chasteau de Namur, le 24" jour de juillet 1577.
[Signé) Jehan.