‹ Histoire de la révolution et de l'empireChapitre 12 sur 26 · PAR LES CONSULS · texte numérisé non relu

PAR LES CONSULS

« Les consuls de la république, en exécution de rarticle 3 de la loi du i 9 de ce mois, qui les chaîne spécialement de rétablir la tranquillité intérieure, arrêtent :

c AuT. i*^ Les individus ci-après nommés :

€ Destrem, ex-député; Arena, ex-député; llarqnexi, ex-député; Truck, ex-député ; Félix Lepelletier, Gbarles Hesse, Scipion de Roure, Gagni, Massard, Foumier, Giraud, Fiquet, Basch, Boyer, Vanhek, Ifichel, Jorry, Brutus Maignet, Marchand, Gabriel, Mamin, J. Sabatbier, Clémence, Marné, Jourdeuil, Metge, Mourgoing, €!orcIiant, Maignant de Marseille, Henriot, Lebois, Soulavie, Dubreull, Didier, Lamberté, Daubigny, Xavier Audoin,

€ Sortiront du territoire continental de la république française. Ils seront, à cet effet, tenus de se rendre à Rocbefort, pour être ensuite conduits et retenus dans le département de la Guyane française.

< 2. Les individus ci-après nommés :

41t RÉVOLOTION FRANÇAISE.

, < Brioi, Antonelle, Lachevardière , Poulain -Grandpré, Grandmaison, Talot, Quirot, Daubermesnil, Frison, Declercq, Jourdan de la Haute-Vienne, Lesage-Sénaull, Prudhon, Groscassand-Dorimond, Guesdon, Julien de Toulouse, SanÛionax, Tillj, ex-chargé des aflaires à Gènes; Stévenptte, Gastaing, Bouvier et Delbrel,

c Seront tenus de se rendre dans la commune de la Rochelle, département de la Charente-Inférieure, pour être en* suite conduits et retenus dans tel lieu de ce département qui sera indiqué par le ministre de la police générale.

« S. Immédiatement après la publication du présent arrêté, les individus compris dans les deux articles précédents seront dessaisis de tout droit de propriété, et la remise ne leur en sera faite que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu fixé par le présent arrêté.

tt 4. Seront pareillement dessaisis de ce droit ceux qui quiu teront le lieu oû ils se seront rendus, ou celui où ils auront été conduits en vertu des dispositions précédentes. »

Arrêté des conmk du  frimaire an vni.

41 Les consuls de la république, après avoir entendu le ministre de la justice, tant sur la promulgation du décret du 18 et de la loi du 19 brumaire, que sur les mesures de sûreté déterminées par l'arrêté du 26, arrêtent ce qui suit :

< Art. Les individus qui, en conformité de l'arrêté du 26 brumaire, étaient tenus de sortir du territoire continental de larépubîiqup, et ceux qui devaient se rendre dans le déparlement de la Charente -Inférieure, sont mis sous la surveillance du ministre de la police générale.

« 2. Ils se retireront respectivement dans les communes qui leur seront désignées par ce minisire; ils y demeureront jusqu'à ce qu'il en soit aulronieiit ordonné.

«^3. il leur t'st enjoint de se présenter à l'administration municipale aux époques que le ministre de la police générale aura soin de détermiuer. »

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PIÈCES JUSTIPIUTIVES.

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