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La qualité de citoyen français se perd

Par la naturalisation en pays éii,iiii;er; — par Tacceptation de fondions ou de pensions ofTcrtes par un gpuvernement étranirer; — par raffiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinclions de naissance; — par la condamnation à des peines alllictives ou infamantes.

5. L'exercice des droiis de citoyen français est suspendu : Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat délenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli; — par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ; — par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

('). Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

il 4 HKVOLUTION FRANÇAISE.

7. Les citoyens de chaque arrondissement commnnal désignent, par leurs suiïrages, ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les aflaires publiques; il en résulte une liste de confiance^ contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre de citoyens ayant droit d*y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics du département.

S. Les citoyens compris dans les listes communales d'un département désignent également un dixième d'entre m\ ; il en résulte une seconde lisfe dite départementale^ dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du déparlement.

9. Les (itoyrns portés dans la liste départementale daignent pareillement un dixième d'entre eux : il en résulte une troisic' me liste, qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales (i).

10. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées anx trois articles précédents sont appelés, tous les trois ans, à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absents pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.

11. Ils peuvent en même temps retirer de la liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens <iûtns lesquels ils ont une plus grande confiance.

42. Nul n'est retiré d'une liste que par los votes d'iino majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.

13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.

(1) Dans un aperçu inaéré au Momffmr , Hœderer, par approximation, évalue le nombre d'éUgibles que pouvaient contenir les listes formées en vertu des articles 1, 8 et 9, que Voù vient de lire. Selon

lui, la liste de confiance aurait contenu cinq cent mille citoyens; la liste déitartementale, cinquante mille; et la liste nationale, seulement cinq mille*

PltCtS .lUSUFlCATlVES. 4t5

14. L'inscription sur une liste (Inéligibles n'est nécessaire qu*à Tégard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées, pour la première fois, dans le cours de l'an IX.

Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées feront pai'tie nécessaire des premières listes d*éligibles.

TiTfiE II. — Du sénat conservaiatr,

15. Le sénat (M)nservateur est compose de quatre-vingts membres, inann^vibles età vie, âgés de quarante ans au moins.

Pour la lormatiuii du sénat, il sera d'abord nommé soixante membres ; ce nombre sera porté à soixante-ileux dans ie cours de l'an VIÎI, à soixante-quatre en l'an IX, et s'élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années.

16. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre trois candidats, présentés, le premier par le corps législatif, le second par le tribunal , et le troisième par le premier eonsul.

Il ne choisit qu'entre deux candidats, si V\\i\ d'eux est présenté par deux des trois autorités prést iil itil- <; il est tenu d'admettre celui qui serait proposé a la iuib pai* les trois autorités.

17. Le premier consul sortaiu de place, soit par l'expiralion de ses fonctions, soit par déuiission, Ucvicut sénateur de plein droit et nécessairement.

Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit.

Ils ne Tont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.

18 Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.

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