Toutes les listes faites dans les dépai'lements en vertu
i16 RÉVOLUTION FR/iNÇAlSE.
de Tarticle 9 sont adressées au sénat; elles composent la liste nationale,
20. n élit dans cette liste les l^slateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires i la comptabilité.
21. n maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement. Les listes d*élîgibles sontcomprises parmi cesactes.
22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux dépenses du sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième de celui du premier consul.
,23. Les séances du sénat ne sont pas publiques.
24. Les citoyens Sieyet et Roger^Ihcos^ consuls sortants, sont nommés membres du sénat conservateur. Ils se réuniront avec le second et le troisième consul, nommés par la présente constitution. Ces quatre citoyens nomment la mjyolité du sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées.
TiTBE m. — Du poumir législatif.
25. H ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura 6lé proposé par le îrouvernement, communiqué au tribunat et décrété par le corps législatif.
20. Les projets (pie le gouvernement propose sont rédigés en articles. Kn to\it état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer; il peut les reproduire modifiés.
27. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au moins; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu ils demeurent sur la liste nationale.
28. Le tribunat discute les projets de loi; il en vote l'adoption ou le rejet.
Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du vœu qu^il a exprimé sur chacun de ces projets sont exposés et défendus devant le corps législatif.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 417
Il défère au sénat, pour cause d'iiiconstilutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du corps législatif et ceux du îjouvernement.
29. Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de radiuiuistration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.
Les vœux qu'il manifeste en vertu du présent article n'out aucune suite nécessaire, et n'obligeut aucune autorité constituée à une délibération.
30. Quand le tribunal s'ajourne, il peut nommer une commissioii 11' dix à ([uinze de ses membres, chargée ëe le convoquer SI elle le juge convenalde.
31. Le corps législatif est coun*osé de trois cents membres, âgés d'^ I r I i Le aus au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les aus.
Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la république.
3:2. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs éliLMble.
33. La session du corps legislalii t oiamence chaque année le i*' frimaire et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le gouvernement.
34. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de lois débattus devant lui pai les orateurs du tribunal et du gouvernement.
35. Les séances du tribunal et celles du corps législatif sont publiques; le nombre des assistants, soit aux unes, suiL aux autres, ne peut excéder deux cents.
36. Le liailcment annut>i d'un tribun est de 15,000 francs; celui d'un législateur de 10,000 francs.