RÉVOL. FRANÇ. — CONSULAT. I
418 RÉVOLimON FRANÇAISE.
son émission, est promulgué par \c premier consul, A moins que, dans ce délai, il n'y ait m recours au sénat pour cause (l'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promul^ées.
38. Le premier reii juv» llement du corps législatif et du tribunal n'aura lieu que dans le cours de Tan X.
TiTBB rV. — /Hi gomfemmeni,
39. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles.
Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distiiu le ou de premier, ou de second, ou de troisième consul.
La constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire; second comul le citoyen Gamba- GÉRÉS, ex-ministre de la justice; et trois/hue consul^ le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du conseil des anciens.
Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans.
40. Le premier consul a des fonctions et des attributions particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues.
41. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque à volonté les membres du conseil d'Etat, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de rarmée de terre et de mer, les membres des administrations locales, et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. 11 nomme tous les juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
42. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le Iroisième consul ont voix consultative. Ils signent le registre de ees actes pour constater leur présence, et, s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions; après quoi la décision du premier ccmsul suffit.
PIÈCBS J(JSTIPK:ATIVES. 419
4-3. Le traitement du premier cniis il sera de 500,000 fr. en l'an VIII. Le traitement de chacuii des deux autres consuls est égal aux trois dixicuK s de celui du premier.
•i i. Le gouvernement propose les lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution.
45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'Klat, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission^ lixe le titre, le poids et le type.
46. Si le gouvernement est informé qu'il se trame (juelque conspiration contre l'État, il peut décerner des mandats d'amener cl des mandats d'arrêt contre les personnes qui va\ sont présumées les auteurs ou les complices; mais si, dans uu délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises eu liberté ou en justice réiilée, il y a, de la part liu ministre signataire du mandai, cnme de détention arbitraire.
47. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'État ; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.
48. La garde nationale en activité est soumise aux règlements d'administration publique : la garde nationale sédentaire n*est soumise qu'à la loi.
49. Le gouvernoment entretient des relations politiques au dehors, conduit les négociations^ fait les stipulations prélimi' naires, signe, fait signer et conclat tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions.
50. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance ët de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois.
Seulement, les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande.
51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
52. Sous la direction dos consuls , le conseil d'État est chargé de rédi^jer les projets de loi et les rèiilenienls d'administration publique, et de résoudre les dillîcuilc:) i^ui s'élèvent en matière administrative.
53. C'est parmi les membres du conseil d'État que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif.
Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.
54. Les ministres procurent rexécution des lois et des règlements d'administration publique.
55. Âucun acte du goii?emement ne petit avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre.
56. L'un des ministres est spécialement chargé de Tadministration du trésor public; il assnre les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les payements autorisés par la toi. Il ne peut rien fidre payer qu'en vertu : d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses; 2* d'un arrêté du gouvememoit; 3* d'un mandat signé par un ministre.
57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics.
58. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'État, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.
59. Les administrations locales établies, soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aui ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux articles 7 et 8.
Titre Y. — ûes iriininaux,
GO. Cliaque arrondissement communal a un ou plusieurs jugés de paix élus immédialeiueiiL par les citoyens pour trois aimées.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 491
Leur principale fonction consiste à concilier les parliëg, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se fiiire juger^ des arbitres.
6i . En matière civile, 0 y a des tribunaux de première ins^ tance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun.
En matière de délits emportant peine afflictive ou infomante, un premier jury admet ou rejette l'accusation; si elle est admise, un second jury reconnaît le fait, et les joges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.
63. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du gouvernement.
64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante sont jugés par des trihimaui de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.
6ô. Il y a pour toute la république un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, sur les prises à partie contre un tribunal entier.
66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des afT;nrcs; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à -la loi , et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
67. Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale ou dans la liste départementale.
Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près d'eux, sont pris dans la liste départementale.
Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.
m RÉVOLUTION FRANÇAISE.
68. Les juges autres que les juges de paix conserrent leurs fondions toute leur We, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forniiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus «uft les listes d'éiigibles.
TiTBE YI. — Jkla regpoMaUtUé dèi fimetionnaires publies,
09. Les fonctions des membres, soit du sénat, soit du corps léi^ishitif, soit du tribunat, celles des consuls et des conseillers d'État, ne donnent lieu à aucune responsabilité.
70. Les délits personnels emportant peine al]licli¥e ou infamante, commis par un membre, soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps léi^'islatif, soit du consLil d'État, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartieni a autorisé celle poursuite.
71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante sont considérés comme membres du conseil d'État.
72. Les ministres sont responsables : !<> de tout acte de gouvernement siprné par eux, et déclaré inconstitutionnel par le sénat ; de Tinexécution des lois et des règlements d'administration publique; S*" des ordres particuliers qu'ils» ont donnés, si ces ordres - sont contraires à la constitution, aux lois et aux règlements.
73. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps législatif est jugé par une haute cour, sans appel et sans recours en cassation.
La haute cour est composée de juges et de jurés. Les jiq;es sont choisis par le tribunal de cassation et dans son sein; les jurés sont pris dans la liste nationale, le tout suivant les formes que la loi détermine.
74. Les juges civils et criminels sont, pour les délits rela-
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 423
tifs à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie, après avoir annulé leurs actes.
75. Les i^ents du gouvernement autres que les ministres ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'État; en ce cas, la poui'suite a lieu devant les tribunaux ordinaires.
TiTRB Vn. — Ditpotitùm générales.
76. La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas irmccndie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.
77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1" qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2" iju'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ail donné forniellenient ce pouvoir; 3" qu'il soit UOliûé à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.
78. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre racle qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites pai' l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation^ ou un jugement.
79. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'eu dispenser, de représenter la personne détenue à l'ollicier civil ayant la police de la maison de détention» toutes les fois qu'il eu sera requis par cet officier.
80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins
m RÉVOLUTION FRANÇAISE.
que le ^rdien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.
81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, slirneront, exteuleronl l'arrestation d'une personne (jurli niKjtit' ■ lous ceux qui, même dans * le cas (If l'arrcslaiiDii auluriséo par la loi, recevront ou rctientlriMil la persoiuie arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désijiné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.
82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.
83. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au tribunat.
84. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.
85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement.
8t'). La nation fianraise déclare qu'il sera accordé d<'S pensions à tous les militaires blessés à la défense de l-i |)alrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfants des militaires morta sur le champ de bataille, ou des suites de leurs blessures.
87. Il sera décerné des récompenses nationales au\ ^n» rriers qui auront rendu des services éclatants en combaiiaut pour la république.
88. Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.
89. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des receltes et des dépenses de la république. Cette commission est composée de sept membres, choisis par le sénat dans ia liste nationale.