‹ Histoire de la révolution et de l'empireChapitre 19 sur 26 · Le conseil de préfecture prononcera · texte numérisé non relu

Le conseil de préfecture prononcera

Sur les demandes de particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes;

Sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et Tadministration, concernant le sens ou Texécution des clauses de leurs marchés;

m RÉVOLUTION FRANÇAISE.

Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du foit personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration; .

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers» à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins» canaux et autres oumges publics;

Sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de voirie ;

Sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisées à plaider;

' Enfin, sur le contentieux des domaines nationaux.

5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera : en cas de partage, il aura voix prépondérante.

6. Le conseil général de département s'assemblera chaque ' année : Tépoque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra excéider quinze jours.

Il nommera un de ses membres pour président, un autre

pour secrétaire,

n fera la répartition des contributions directes entre les arrondissements communaux du départemeht.

Il statuera sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages.

Il déterminera, dans les limites fixées par la loi, le nombre de centimes additionnels dont l'imposition sera demandée pour les dépenses du département.

Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de remploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces^ dépenses.

11 exprimera son opinion sur l*état et les besoins du département, et l'adressera au ministre do l'intérieur.

7. Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers et signera les expéditions.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

§ II. Administration commtmak.

8. Dans chaque arrondissement communal il y aura un sous-préfet et un conseil d'arrondissement composé de onze membres.

9. Le sous- préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canton , à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d'arrondissement et aux munkipalités.

10. Le conseil d'arrondissement s'assemblera chaque année : l'époquo de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours.

n nommera un de ses membres pour président, et un autre pour secrétaire.

Il fera la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement.

n donnera son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par les villes, bourgs et villages.

n entendra le compte annuel que le sous-préfet rendra de remploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de rarrondissement.

Il exprimera une opinion sur l'état et les besoins de rarrondissement, et Vadressera au préfet.

11. Dans les arrondissements communaux où sera situé le chef-lieu de départemoit» il n'y aura point de soa»-préfet.

§ UI. Municipalités.

12. Dans les villes , bourgs et autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint , et dont la population n'excédera pas deux mille cinq cents habitants , il y aura un maure et un adjoint ; dans les villes ou bourgs de deux mille cinq cents à cinq mille habitants, un maire et deux adjoints ; dans les villes de cinq mille habitants i dix mille , un maire, deux adjoints et un commissaire de police; dans

Page 1