‹ Histoire de la révolution française, 1789-1799Chapitre 15 sur 73 · LIBERTÉS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

LIBERTÉS PUBLIQUES

L’arbitraire gouvernemental ou administratif est condamné, les libertés naturelles garanties par cet article de la Déclaration des droits, qui ne nous laisse rien à envier aux vieilles libertés britanniques :

(( Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis. »

Les lettres de cachet furent abolies ; le secret des lettres déclaré inviolable. On vit la Constituante refuser d’ouvrir des plis saisis à la poste et qui contenaient, disait-on, la preuve des complots tramés contre elle.

La liberté de conscience, la liberté de la presse, furent dans la Déclaration des droits, affirmées en ces termes :

(( Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à ré-

pondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

La constitution de 1791 garantit « la liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure, ni inspection avant leur publication, et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché; la liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police » .

Si la liberté de la presse a été de nouveau menacée, opprimée même à certaines époques, elle n’en est pas moins restée dans la conscience publique comme une de nos libertés essentielles.

La Révolution a fait mieux que de proclamer la liberté d’écrire : la Constituante, puis la Convention ont créé la propriété littéraire, en assurant à l’écrivain et à ses héritiers le droit exclusif de retirer de son œuvre un profit légitime.

La Révolution a garanti la propriété. Dans l’ancien régime, sous prétexte d’utilité publique, l’administration s’arrogeait le droit d’exproprier les citoyens, sans jugement, en leur promettant une indemnité qui souvent ne leur était jamais payée. La Constituante a établi les jurys d’expropriation : les immeubles ne peuvent être frappés d’expropriation que pour cause bien établie d’utilité publique, et l’indemnité doit être payée avant l’entrée en possession.

La Convention elle-même, si impitoyable pour les dioits féodaux, ne permit pas qu’on discutât le principe de la propriété : le 18 mars 1793, elle décrétait la peine de mort contre quiconque proposerait la loi agraire.

Quant à la confiscation, si souvent pratiquée par les rois, elle fut abolie par la Constituante. Rétablie par les assemblées révolutionnaires comme une arme contre les émigrés, puis par Napoléon au retour de l’île d’Elbe, elle a, depuis la Restauration, disparu de nos lois.

L'ŒUVRE DE LA RÉVOLUTION

Le principe de la liberté de conscience amena, sous la Constituante, une série de mesures réparatrices envers les protestants. Le décret du 24 décembre 1789 leur rendit les droits politiques. Celui du 10 juillet 1790 restitua aux héritiers des fugitifs les biens qui avaient été confisqués et se trouvaient incorporés au domaine de TÉtat, sous la garde de la régie aux biens des religionnaires. On respecta les biens possédés de bonne foi par des catholiques, mais on dépouilla ceux qui en jouissaient « pour prix de leurs services », c’est-à-dire à titre de dénonciateurs d’hérétiques. Le décret du 9 décembre 1790 alla rechercher sur la terre d’exil les rejetons des proscrits : il statua que tout descendant d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, né en pays étranger, serait de plein droit, s’il revenait en France et y prêtait le serment civique, admis à jouir de tous les droits attachés à la qualité de Français.

Les juifs furent en partie affranchis par le décret du 27 septembre 1791 : ils étaient tenus de prêter le serment civique pour être admis à jouir de leurs droits politiques. Cette condition fut abolie sous l’empire.

La Constituante, en retirant au clergé les registres de l’état civil, en les confiant aux officiers municipaux, garantit les droits des dissidents. En déclarant que « la loi ne considère le mariage que comme contrat civil », en exigeant que le mariage civil précédât le mariage religieux, la Révolution a sécularisé la famille et assuré la liberté de conscience contre tout retour offensif de l’intolérance.

Égalité entre tous les citoyens, affranchissement

Page 1