‹ Histoire de la révolution française, 1789-1799Chapitre 16 sur 73 · DE LA TERRE · texte numérisé non relu

DE LA TERRE

L’égalité entre tous les citoyens devenait ainsi la loi nouvelle de la France. Voici comment la Déclaration des droits formulait ce principe d’égalité :

(( Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. — Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

« La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. — Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents. »

En conséquence : « Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d’ordres, ni. régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et privilèges qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. »

Et on lit dans le préambule dr la constitution de 1791 : « La constitution garantit comme droits naturels et civils; 1*^ que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents; — 2® que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés; — que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. »

Nuit du 4 août 1789. x\bolition de la féodalité.

La Révolution avait trouvé le peuple français divisé en trois ordres : elle fît passer sur tous les privilèges le niveau de la loi commune. Elle détruisit le clergé comme puissance temporelle et comme propriétaire du sol; elle anéantit le pouvoir de la noblesse, qui retenait encore sur les personnes et sur les propriétés une partie de son ancienne souveraineté féodale.

Les célèbres décrets de la nuit du 4 août 1789 avaient mis fin à la féodalité; celui du 19 juin 1790 abolit la noblesse héréditaire. Il n’y eut plus de distinction ni pour les impôts, ni pour la justice, ni pour les charges de la judicature, du clergé, de l’armée, de l’administration.

Ce fut une longue et difficile liquidation que celle des droits seigneuriaux qui pesaient sur le peuple des campagnes. On s’y réprit à trois fois : sous la Constituante, sous la Législative, sous la Convention.

Après la nuit du 4 août, les législateurs de la Constituante s’avisèrent de distinguer entre les droits seigneuriaux qui témoignaient de l’ancien asservissement du peuple par la noblesse, et ceux qui dérivaient de contrats librement consentis entre les propriétaires nobles et les paysans. En d’autres termes, ils établirent deux catégories de droits seigneuriaux : ceux qui procédaient de la féodalité dominante y et ceux qui procédaient de la féodalité contractante.

Après la nuit du 4 août, fut abolie, sans indemnité pour les propriétaires, la première catégorie de ces droits; ainsi disparurent le servage, le droit de mainmorte et toutes les obligations, plus ou moins odieuses, qui rappelaient l’ancienne servitude; les droits de chasse, de colombier, de garenne, de préage, de ravage; les droits de déshérence et de bâtardiscy qui livraient aux seigneurs l’héritage de leurs sujets morts sans postérité et celui des enfants illégitimes; le droit d'aubainCy en vertu duquel ils acquéraient les biens des étrangers morts sur leur domaine ; le droit d'épave y qui assurait aux seigneurs de Bretagne la dépouille

L’ŒUVRE DE LA REVOLUTION

des naufragés; la corvée seigneuriale, la taille seigneuriale, les banalités ou droits de pressoir, de moulin, de four; les péages sur les routes, les rivières, les marchés.

La Constituante, composée en majeure partie de nobles ou de bourgeois qui exerçaient des droits seigneuriaux, n’osa aller plus loin. Elle fit entrer dans la catégorie des droits procédant de la féodalité contractante beaucoup de redevances qui grevaient encore les terres, telles que les lods et ventes ou droits usuels , le cens ou rente seigneuriale, un certain nombre de banalités qu’on regardait comme la récompense de services autrefois rendus par le seigneur* Le paysan ne pouvait s’en affranchir qu’en les rachetant.

Le paysan se voyait donc obligé de payer comme droits fonciers les mêmes droits de mutation ou les mêmes rentes qu’il payait auparavant comme droits féodaux. Si ce système avait prévalu, la propriété rurale restait surchargée de redevances énormes; elles se seraient accrues d’année en année à mesure que la richesse publique aurait grandi ; elles auraient maintenu la fortune nationale entre les mains de l’aristocratie et brisé l’essor de notre démocratie rurale. 11 fallait pousser plus loin la Révolution.

Citons les mémorables décrets par lesquels la Législative et la Convention achevèrent l’émancipation du paysan, et qui doivent se graver dans la mémoire reconnaissante du peuple.

Par le décret du 18 juin 1792, la Législative déclara abolis sans rachat « les droits connus sous les noms de quint J requint y treizième , lods et treizainSy lods et ventes et issuesy mi-lodsy rachaps, ventroles, reliefs, relevaisons, plaids-acapte, arrière-acapte et autres, sous quelque dénomination que ce soit, qui se percevaient à cause des mutations qui survenaient dans la propriété ou la possession d’un fonds, sur le vendeur, l’acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ».

Elle ne maintint, en fait de droits casuels, que ceux dont le propriétaire pourrait établir, par des titres, qu’ils

étaient le prix ou la condition d’une cession de terre.

Par le décret du 25 août 1792, rendu par la Législative, les banalités que la Constituante avait réservées furent abolies sans rachat; tout propriétaire devint, sans aucunes conditions ni réserves, le maître de sa terre.

La Convention, par la loi du 17 juillet 1793, alla encore plus loin : elle abolit même les droits casuels que la Législative avait conservés, même ceux qui avaient été le prix ou la condition d’une acquisition de terre. Elle n’admet plus que la féodalité ait jamais été contractante ; elle entend abolir jusqu’à son nom et à sa mémoire. Pour empêcher qu’on ne puisse revenir sur cette abolition, la Convention décrété « que tous les titres féodaux devront être déposés dans les trois mois au greffe des municipalités et qu’ils seront brûlés en présence du conseil général et de tous les citoyens ».

Enfin, le 7 septembre 1793, la Convention promulgue ce décret :

(( La Convention nationale décrète qu’aucun Français ne pourra percevoir des droits féodaux et des redevances de servitude, en quelque lieu de la terre que ce puisse être, sous peine de dégradation civique. »

La féodalité, qui avait si longtemps stérilisé le sol français, en fut ainsi extirpée jusqu’en ses dernières racines. Le laboureur français devint enfin libre dans sa personne et dans son bien. Le paysan d’aujourd’hui a même peine à s’imaginer tout ce que ses devanciers ont eu à souffrir dans le bon vieux temps.

Une autre révolution se fit dans la propriété française. Jusqu’alors le service du culte, comme le service militaire, comme d’autres services publics au moyen âge, n’avait pu être rémunéré que par des dons de terres ou par des droits à percevoir sur la terre. Désormais l’État se chargeait d’assurer le service du culte par une inscription au budget. Les dîmes furent donc abolies sans rachat et les biens d’Église déclarés biens nationaux. Le décret du

L’ŒUVRE DE LA RÉVOLUTION

14 août 1792 prescrivit de les vendre par petits lots de deux, trois ou quatre arpents, pour que le plus pauvre paysan pût s’en rendre acquéreur. L’émission des assignats et plus tard des mandats territoriaux permit aux cultivateurs d’acheter à vil prix les terres qu’ils avaient cultivées pendant tant de siècles pour le compte des évêques, des moines et des seigneurs. Des millions de campagnards de-* vinrent ainsi propriétaires. Les acquisitions de biens nationaux furent le lien puissant qui attacha le paysan à la Révolution ; c’est pour défendre à la fois les droits de l’homme et sa propriété nouvelle qu’il s’arma contre les émigrés et les armées coalisées. Comme on le disait en 1791, la propriété lui fut donnée commet la dot delà constitution » et comme le premier bienfait de la liberté . Une France nouvelle sortit de cette révolution agraire, et la démocratie rurale de France, la plus puissante qu’il y ait dans le monde, grandit sur ce sol par elle reconquis.

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