‹ Histoire de la révolution française, 1789-1799Chapitre 18 sur 73 · RÉFORME DE LA JUSTICE ET DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

RÉFORME DE LA JUSTICE ET DE LA LÉGISLATION

La Constituante supprima les parlements, qui étaient des foyers d’opposition à ses réformes ; elle supprima les tribunaux de second ordre, les juridictions extraordinaires du roi, toutes les justices seigneuriales, ecclésiastiques, municipales. Elle anéantit toutes ces anciennes institutions qui n’étaient plus que les débris anarchiques des pouvoirs féodaux, et qui ne servaient plus qu’à entraver l’action de la justice et à vexer les justiciables.

Par la loi du 16 août 1790, elle disposa qu’il y aurait un tribunal par district. Les parlements avaient été dissous par Louis XVI en 1787, et, pour ne pas les restaurer sous un autre nom, la Constituante n’établit pas de cours d’appel. Elles ne furent créées que plus tard par le Premier consul. En revanche, l’organisation judiciaire de la Constituante présente deux particularités originales.

Elle instituait au sommet de la hiérarchie judiciaire un Tribunal de cassation qui devait statuer uniquement sur les vices de forme et sur l’interprétation dés lois. Le Tribunal de cassation (qui deviendra sous Napoléon la Cour de cassation) assurait Funité de jurisprudence, en même temps que le Code civil allait assurer l’unité de législation.

L’autre innovation fut l’institution des juges de paix, à raison d’un par canton. Dans nos campagnes où fourmillaient auparavant les chicanes des diverses justices locales, ces mangeries de village, comme les appelait le jurisconsulte Loyseau, voici qu’une magistrature paternelle et conciliatrice allait rendre aux ouvriers, aux paysans, aux pauvres, dans leurs petits procès, une justice prompte et peu coûteuse; pour les causes qui dépassaient sa compétence, les plaideurs étaient cependant tenus de se rendre devant le juge de paix; il s’efforçait alors de concilier leurs prétentions, d’étouffer les procès naissants, d’épargner aux justiciables des peines et des dépenses inutiles. Enfin le juge de paix avec deux assesseurs rendait une justice dite de simple police ou correctionnelle, car elle avait surtout pour but de corriger par des peines légèrés les délits d’une faible gravité.

Des tribunaux de commerce, d’une procédure simple et expéditive, remplacèrent dans un certain nombre de villes les anciennes juridictions consulaires.

La Constituante s’inspira de ce principe de la Déclaration des droits : « Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’émane expressément de la nation. )) Les magistratures héréditaires et les magistratures achetées.

L^ŒUVRE DE LA RÉVOLUTION

le juge par droit de naissance et le juge par droit d’achat disparurent également. Il n’y eut plus de juge propriétaire de la justice.

Tous les magistrats étaient élus pour dix ans par le même corps électoral qui nommait les députés. Ce corps électoral fit des choix excellents : beaucoup des hommes de loi qui plus tard contribuèrent à la rédaction du Code civil ou à l’établissement de la jurisprudence nouvelle, soit au Conseil d’État, soit à la Cour de cassation, entrèrent dans la magistrature par les élections de 1790.

La Constituante voulut même que le peuple intervînt directement dans l’exercice de la plus importante des attributions judiciaires, dans la justice criminelle. C’était une vieille maxime du droit français que nul ne pouvait être jugé que par ses pairs, c’est-à-dire par ses égaux; en France elle était tombée en désuétude; on ne la retrouvait plus que dans les pays libres, comme l’Angleterre et l’Amérique, où fonctionnait l’institution du jury. La Constituante décréta que, dans toute cause criminelle, douze jurés, s’inspirant du simple bon sens dans l’examen des faits, statueraient par un verdict sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu; d’après ce verdict, les juges appliqueraient la loi et prononceraient la sentence.

La Constituante exigea que Ton donnât connaissance à l’inculpé des accusations portées contre lui, qu’il reçût communication des pièces, fût confronté avec les témoins, pût recourir au ministère d’un avocat. Les débats devaient être publics et le jugement motivé. Toute irrégularité dans le procès permettait de recourir au Tribunal de cassation.

Louis XVI n’avait aboli, en 1788, que la question préparatoire; encore se réservait-il de la rétablir « si l’expérience en démontrait la nécessité » . La Constituante anéantit les restes de cette abominable procédure en abolissant la question préalable. Elle supprima toutes les barbaries qui accompagnaient le supplice des condamnés.

▲. RAMBAUD

Elle abolit le fouet, la marque, les mutilations, les peines perpétuelles, restreignit à des cas assez rares la peine de mort. Napoléon P** rétablit la marque, les peines perpétuelles, la peine de mort dans un grand nombre de cas, l’amputation du poing avant la décapitation pour les parricides. La réforme du Code pénal en 1852, sous Louis- Philippe, supprima de nouveau ces vestiges de barbarie, et, par l’admission des circonstances atténuantes, permit aux magistrats d’abaisser toutes les peines d’un ou deux degrés et de réduire l’application de la peine de mort. L’adoucissement des mœurs n’a cessé de correspondre, comme pour le justifier, à cet adoucissement progressif de ta législation. La république de 1848 a aboli l’exposition publique et la peine de mort en matière politique.

Dans la constitution de 1791, PAssemblee posait ce principe : « Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume. » L’Assemblée travaillait à fondre dans une loi commune les dispositions les plus équitables du droit coutumier et du droit romain. La loi du 15 avril 1791 proclama le droit égal des enfants à la succession de leurs parents, abolit les privilèges des aînés à l’égard des cadets et ceux des garçons à l’égard des filles, et, pour empêcher leur rétablissement par voie indirecte, décida que le père de famille, par donation ou testament, ne pourrait favoriser l’un de ses enfants au détriment des autres que dans une mesure déterminée. A vingt et un ans, les enfants étaient émancipés de la tutelle paternelle, qui autrefois se prolongeait sur leur vie entière, et reprenaient la disposition de leurs biens personnels. Dans la famille despotique et divisée de l’ancien régime pénétrèrent les principes de liberté et d’égalité qui régissaient l’ordre social et politique. Les mœurs et les affections de famille n’y ont rien perdu.

L’institution des actes de l’état civil donna une date certaine aux naissances, aux mariages, aux décès, coupa court à d’innombrables procès.

L’ŒUVRE DE LA RÉVOLUTION

La Constituante n’eut pas le temps de codifier les lois par lesquelles elle réforma l’ancienne société et fonda le droit nouveau. Si elle ne fît pas le Gode civil, elle en prépara tous les éléments essentiels. On l’a appelé Gode Napoléon : mais il est bien le Code de la Révolution ; ce sont les principes de 1789 qu’il a formulés, c’est des sentiments de la Constituante qu’il est imprégné : c’est pour cela qu’il a mérité de servir de modèle à tous les peuples civilisés et de fonder non seulement en France, mais dans la moitié de l’Europe, la société moderne.

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