‹ Histoire de la révolution française, 1789-1799Chapitre 6 sur 73 · LA JUSTICE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE

En matière judiciaire, il y avait treize parlements et quatre conseils souverains jugeant en dernier ressort, tant au civil qu’au criminel. C’étaient, par ordre d’ancienneté, les parlements de Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Bouen, Aix, Bennes, Metz, Pau, Douai, Besançon, Nancy, et les conseils souverains d’Alsace, de Roussillon, d’Artois et de Corse. Environ huit cents tribunaux de second ordre, bailliages, sénéchaussées^ présidiaux, jugeaient en première instance. Au-dessous venaient les justices seigneuriales, les justices municipales (le sénat, ou conseil municipal de Strasbourg, prononçait même des condamnations à mort), les justices ecclésiastiques qui, sous le nom d'officialités, pouvaient prononcer la prison perpétuelle. Les tribunaux inférieurs étaient des écoles de chi-

L’ANCIEN RÉGIME

cane, de corruption et de vénalité. Tel seigneur haut justicier, afin de prouver son droit, dit La Bruyère, «faisait pendre un homme qui méritait le bannissement. » Beaumarchais, dans sa comédie du Mariage de Figaro, a ridiculiséVineptie et la servilité du juge seigneurial, personnifié dans le type grotesque de Bridoison.

A côté de la justice ordinaire du roi, il y avait aussi la justice extraordinaire ou administrative que rendaient les chambres des comptes, les cours des aides, la cour des monnaies, le grand conseil, les eaux-et-forêts, les fermiers généraux, les fermiers de la gabelle.

Le cours régulier de la justice pouvait être arrêté par les évocations au grand conseil, les lettres de répit, les arrêts de surséance, que le roi accordait trop facilement aux sollicitations des privilégiés qui voulaient ajourner le payement de leurs dettes ou échapper à un procès criminel. Quand le roi tenait à faire condamner quelque grand personnage, il l’enlevait à ses juges naturels et le traduisait devant une commission.

Les charges de justice, même de justice royale, étaient la propriété des juges; ils les avaient achetées à prix d’argent et transmettaient, comme héritage à leurs fils, comme dot à leurs gendres, ou simplement comme un objet de vente, le droit de juger. Ces charges étaient donc à la fois vénales et héréditaires. Les magistrats, greffiers et autres officiers de justice, étant mal payés par le roi, se faisaient payer par les plaideurs : cela s’appelait recevoir des épices. Ces épices coûtaient aux justiciables près de 60 millions par an. Un avocat du roi dit que la justice de son temps était un brigandage. Les procès étaient interminables : l’argent, les titres, le crédit des plaideurs influaient sur la décision des juges.

La diversité de législation aggravait le désordre. On distinguait les provinces du nord ou pays de droit coutumier, et les provinces du sud ou pays de droit écrit, c’est-à-dire de droit romain ; mais comme chaque petite province avait

A. RâMCAUD. 2

sa coutume particulière, il y avait près de quatre cents codes différents.

Dans la législation relative aux héritages, se perpétuaient Vîs droits A' aînesse et de masculinité qui dépouillaient les cadets au profit des aînés, les filles au profit des garçons, ne laissant de ressource aux fils cadets que le régiment et aux filles que le couvent.

La justice criminelle surtout fut la honte de l’ancien régime. La procédure rappelait celle de l’inquisition. On n’accordait au prévenu ni débat public, ni confrontation de témoins, ni communication de pièces, ni assistance d’avocat. On l’obligeait à prêter serment qu’il dirait la vérité : ce qui le plaçait entre le parjure ou l’abandon de sa défense. Le grand moyen d’instruction judiciaire, c’était la question, une torture raffinée dont un chirurgien attaché au tribunal surveillait l’application afin que le patient pût souffrir le plus possible sans mourir. Quand le juge d’instruction, à force de barbarie, avait arraché au misérable l’aveu vrai ou faux de son crime, on l’amenait devant le tribunal. Ce n’était pas un jury, comme aujourd’hui, mais c’étaient des juges de profession, naturellement enclins à voir dans tout prévenu un coupable, qui appréciaient la culpabilité et prononçaient la sentence, sans même prendre la peine de la motiver.

Rarement on envoyait le condamné au supplice sans l’avoir remis à la torture pour lui faire avouer ses complices, ou sous tout autre prétexte : c’était d’usage et pour ainsi dire de style. On appelait question préparatoire celle dont on usait pendant l’instruction, et question préalable celle qui précédait l’exécution. Suivant l’intensité de la torture, on la distinguait aussi en ordinaire et extraordinaire.

Quant à la peine suprême, les juges se contentaient difficilement de la mort simple : le chevalier de La Barre fut cruellement mutilé avant sa décapitation ; le supplice ordinaire qu’on appliquait aux voleurs de grand’route,

L’A^’GIEN RÉGIME

aux assassins (à Calas, par exemple, faussement accusé du meurtre de son fils), c’était la roue, sur laquelle expirait le condamné après que le bourreau l’avait rompu vif, c’està-dire lui avait brisé tous les os à coups de barre de fer. Rien de plus affreux que les tortures infligées à Damiens, qui avait égratigné Louis XV avec un canif. La place de Grève, la plus fréquentée de Paris, était le lieu ordinaire des supplices: le gouvernement ne comprenait pas que de pareils spectacles ne pouvaient qu’entretenir le peuple dans la barbarie et le rendre féroce.

Page 1