‹ Histoire de la Révolution Française, 1789: Les constituantsChapitre 19 sur 117 · LIVRE DIXIEME. «S · texte numérisé non relu

LIVRE DIXIEME. «S

lois snr le corps de cet homme du peuple égorgé par le peuple; la garde nationale rougit de sa tolérance; l'Assemblée et la municipalité retrempent un peu de leur énergie dans le sang; la loi martiale est présentée d'urgence et sépare les anarchistes et les constitutionnels en deux

Hais avant de raconter la discussion de cette loi de dictature municipale, qui remettait aux magistrats secondaires l'arme que la défiance enlevait au suprême magistrat, le roi, retraçons rapidement les principales délibérations de l'Assemblée, dans les séances antérieures et postérieures aux journées des 5 et 6 octobre, à Versailles.

Le 29 septembre, Thouret avait présenté, au nom du comité de constitution, le projet de loi relatif aux nouvelles circonscriptions de la France en quatre-vingts départements, chacun d'environ 524 lïeues carrées, sans compter Paris, qui rormait à Ini seul un département. L'esprit fédératif et féodal de province, si favorable à la guerre civile, disparaissait ainsi pour jamais. Par ce démembrement des anciennes circonscriptions, chacune de ces divisions territoriales oonvelles, soumise ô l'uniformité de la même administration, du même impôt, de la même représentation, acceptait irrésistiblement et concentrait en, elle et dans l'ensemble du royaume l'unité, ce complément de la patrie. De ce jour il n'y avait plus qu'une France en quatre-vingtune parties, dont aucune n'était rien sans le tout.

Des districts, grandes circonscriptions départementales.

6e LES CONSTITUAHTS.

des communes «t des cantoos subdÎTisaieBt ces anjlée pour la facilité de lu hiérarchie administratiTe. La triple base de ces circonscriptions était l'étendue du territoire, la population, l'impôt. Une repréeentalioa spéciale était afTectée à chacune des circonscriptions; le droit d'élire les représentants de ces divers centres délibératifs et administratifs était conféré aux assemblées primaires ; les citoyens actifs composaient ces assemblées. Pour être réputé citoyen actif, il fallait être Français, majeur, domicilié dans le canton, payer un impôt direct égal au prix local de trois journées de travail, ne pas exercer une profession appelée servile, c'est-à-dire constituant dans un citoyen la dépendance d'un autre citoyen.

On voit que les législateurs de l'Assemblée constituante n'avaient pas osé aller jusqu'à la dernière conséquence spiritualiste de leur philosophie, qui plaçait avec raison le droit de l'homme avant le droit du citoyen; ils ne conféraient le droit de cité qu'aux propriétaires; ils mettaient l'or DU la terre pour condition à la part de souveraineté. Ce matérialisme de la législation, appelé par les uns prudence, par les autres aristocratie de l'argent, fut la première déviation de la logique de la révolution, et le premier texte de division entre les philosophes et les politiques.

Ces assemblées primaires nommaient les représentants à l'assemblée de département, ceux-ci nommaient les députés â l'Assemblée nationale, hiérarchie électorale qui ne blessait en rien l'égalité, mais qui, en faisant nommer les représentants de la nation par un second degré plus élevé d'électeurs, assurait plus de lumières, plus de garantie morale et plus de noturiété publique dans l'élu. Le premier degré constatait le droit et l'origine véritablement populaire dans le représentant, le second degré constatait

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la capaeïté. L'éleclion, ea partant de la base et en s'élevant au sommet de la population, ne changeait ni d'origine ni de nature : c'était toujours le peuple, mais le peuple plus trié, plus concentré, plus éclairé.

Une seule condition aristocratique, matérielle et fiscale était exigée des représentants pour droit d'éligibilité : ils devaient payer une contribution égale à la valeur d'un marc d'argent. Ici encore l'Assemblée couatituante faussait son principe philosophique et moral en plaçant sa garantie dans la cbose et ma dins l'homme. L'homme, quelque vertueux et quelque éminent qu'il fut, n'était rien sans l'or et sans la terre : la propriété était déclarée supérieure à r&me. Le publicain était éligible, le sage ne l'était pas. Ce fut le secmd texte de diviaion entre les philosophes et les j^oUtiqiiee. La presse entière, organe de la pensée, se rangea du cdté des philosophes, et sapa par la base cet article de la constitution.

11 était interdit aux électeurs de nommer deux fois de suite le même représentant i l'Assemblée, afin d'éviter l'aristocratie de l'habitude et la clientèle de l'estime, disposition timide et absurde, qui condamnait le mérite constaté à l'ostracisme et qui décimait les capacités de la nation au détriment de sa propre force.

Des assemblées administratives également élues devenaient le pouvoir administratif et exécutif de chacune des * subdivisions de l'empire, sous le nom de Directoires, dispositicm chimérique qui annulait le pouvoir central royal 00 républicain en même temps qu'il annulait l'unité et la responsabilité, ces deux conditions essentielles à tout pouvoir actif.

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M. de Beaumetz présenta, au nom du comité de jurisprudence criminelle, dans la même séance, la publicité de la procédure criminelle, garantie de justice j le secours d'un conseil à l'accusé, garantie d'humanité; enfin, l'intervention des jurés dans le jugement, garantie d'impartialité et d'indépendance.

Le 39, on enleva au pouvoir royal ou exécutif le droit de Taire des lois, même provisoires, de nommer ou de destituer les officiers de l'armée. Mirabeau, préoccupé de l'évanouissement total de l'autorité, protesta en vain an nom de la vie nationale ainsi suspendue. On ne lui répondit le lendemain qu'en enlevant encore au pouvoir royal le droit de lever aucune contribution ou de contracter aucun emprunt. On formula en trois articles fondamentaux la division constitutionnelle du pouvoir.

Tous les pouvoirs émanent de la nation.

Le pouvoir législatif réside dans l'Assemblée nationale.

La sanction des actes législatifs est confiée au roi.

Le pouvoir exécutif réside dans les mains du roi. * L'évidence nette, courageuse et pratique de ces formules les fit voter et applaudir d'enthousiasme. C'était la conquête et la régularisation à la fois de la conquête.

Le 11 octobre, M. de Talleyrand, évéque d'Autun, après avoir sondé le gouffre de la dette et les besoins de la nation, osa déclarer qu'une seule ressource restait à l'Assemblée nationale pour tout combler : les biens du clergé.

" Une graude mesure à l'égard de ces biens est inévi- « table, 11 dit-il; « elle s'allie avec le respect des pro-

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