‹ Histoire de la Révolution Française, 1789: Les constituantsChapitre 34 sur 117 · LIVRE DIXIEHE. lOS · texte numérisé non relu

LIVRE DIXIEHE. lOS

K peut s'exprimer ainsi, et dans ce cas aucune loi ne ga-

K rantissant nne t«l)e possession, on qc saurait la const-

■ dérer comme une propriété civile.

•■ Telles sont, messieurs, les fondations ecclésiastiques.

■ Aacone loi nationale n'a constitué le clergé en corps K permanent dans l'Étet; aucune loi n'a privé la nation du II droit d'examiner s'il envient que les ministres de sa re-

< ligîon forment nne agrégation politique, existenlc par " elle-même, capable d'acquérir et de posséder.

■ Or, de là naissent encore deux conséquences : la pre-

I miëre, c'est que le clergé, en acceptant ces fondations, a

< dû s'attendre que la nation pourrait un jour détruire ' cette existence commune et politique sans laquelle il ne

II peut rien posséder; la seconde, c'est que tout fondateur ' a dû prévoir également qu'il ne pouvait nuire au droit i de la nation ; que le clergé pourrait cesser d'être un Jour « dans l'État; que la collection des officiers du culte n'aun rait plus alors ni propriété distincte ni administration

■ séparée, et qu'ainsi aucune loi ne garantissait la perpén tuile des fondattons dans la forme précise oti elles étaient

■ établies.

■ Preoez garde, messieurs, que si vous n'admettiez pas ' ces principes, tons tos décrets sur les biens de la no- 1 blesse, sur les conlribnlions proportionnelles et sur K l'abolition de ses privilèges, ne seraient que de vaines

■ lois. Lorsque vous avez cru que vos décrets sur ces

< importantes questions ne portaient point atteinte au * droit de propriété, vous avez été fondés sur ce que ce I nom ne convenait point à des prérogatives et à des > exemptions que la loi n'avait point sanctionnées, ou que I l'intérêt public était forcé de détruire. Or, les mêmes t principes ne s'appliquenl-ils pas aux fondalions parlt- ' culièresde l'Ëgiise?

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10» LES CONSmTDAHTS.

« Si VOUS pensez que des fondateurs, c'ast-à-dire de »im- « pies citoyens, en donnant leurs biens au clergé, et le " clergé en les recevant, ont pu créer un corps dans ITÈtat « et lui donner la capacité d'acquérir, priver la nation du Il droit de le dissoudre, la forcer d'admettre dans sensein « comme propriétaire un grand corps à qui tant de res- Il sources, de crédit donnent déjantant de puissance, alors « respectez la propriété du clergé : le décret que je pro- II pose y porterait atteinte.

n Mais si, malgré les fondations particulières, la nation « est restée dans tous ses droits ; si tous pouvez déclarer i> que le clergé n'est pas un corps, que le clergé dans nne M nation bien organisée ne doit pas être propriétaire, il t( suit de là qno sa possession n'était que précaire et mo- « menlanée; que ses biens n'ont jamais été une véritable « propriété; qu'en les acceptant des fondateurs, c'est pour « la religion, les pauvres et le service des autels qu'il les a « reçus, et que l'intention de ceux qui ont donné des biens •' à l'Église ne sera pas trompée, puisqu'ils ont dû prévoir •1 que l'administration de ces biens passerait en d'autres

■ mains sî la nation rentrait dans ses droits.

■ Je pourrais considérer la propriété des biens eceléi< siastiques sous une foule d'autres rapports, si le question ■1 n'était déjà sufBsamment éclaircie,

« Je pourrais dire que l'ecclésiastique n'est pas même

■ usufruitier, mais simplement dispensateur; j'ajouterais, u si l'on pouvait prescrire contre les nations, que les pos- « sesseurs de la plus grande partie des biens de l'Église « ayant été depuis un temps immémorial h la nomination u du roi, la nation n'a cessé de conserver par son chef les u droits qu'elle a toujours eus sur la propriété de ces « mêmes biens.

Je dirais encore que si les biens de l'Église sont con-

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I sacrés iiB culte public, les temples et les autels appart tiennrat à la société et non point à leurs ministres; s'ils

■ sont destinés aux pauvres, les pauvres et leurs maux ap-

I partienneDt à l'État; que s'ils sont employés à la sobsis- * tence des prêtres, toutes les classes de la société peuvent

II offrir des ministres au sacerdoce.

« Je remarquerais que tous les membres du clergé sont

■ des officiers de l'Éiat; que le service des atttels est une K foncliiHi publique, et que la religion appartenant à tous, R il fant par cela seul que ses ministres soient à la solde u de la nation, comme le magistrat qui juge au nom de la K loi, coBime le soldat qui défend, au nom de tous, les pro- II priétés communes.

« Je conclurais de ce [»'incipe que si le clergé n'avait « point de revenu, l'Ëlat serait obligé d'y suppléer; or, « an bien qui ne sert qu'à payer nos dettes est certaine-

■ ment à nous.

« Je conehirais encore que le clergé n'a pu acquérir des

■ biens qu'à la décharge de l'État, puisque, en les donnant,

■ les fondateurs ont fait ce qu'à leur place, ce qu'à leur u défaut la nation aurait dû faire.

•I Je dirais qne si les réflexions que je viens de présenter u conviennent parfaitement aux biens donnés par des fon- « dateurs, elles doivent s'appliquer i plus forte raison aux

■ tuens acquis par les ecdésiastiqucs eux-mêmes, par le

■ produit des biens de l'Église, le mandataire ne pouvant

■ acquérir que par son maiidflt,etla violation delà volonté « du fondateur ne pouvant donner des droits plus réels M que celte voloBté même.

■ Je ferais observerque, ^uoîquele sacerdoce parmi nous

■ ne soit point uni à l'empire, la religion doit cependant se

■ confondre avec lui;s'il prospère par elle, il est prêt à la « défendre. Ettl que deviendrait la religion si l'État venait

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lOB LES CONSTITUANTS.

■ à saccomber? Les grandes calamités d'un peuple seraient u donc étrangères à ces ministres de paix et de cbarilé qui « demandent tous les jours à l'Être suprême de bénir iiu u peuple fidèle ? Le clergé conserTerait-il ses biens si l'Étal X ne pouTsit plus défendre ceux des autres citoyens? Resu pecterait-on ses prétendues propriétés si toutes les autres Il devaient être violées î

■ Je dirais : Jamais le corps de marine ne s'est appro- 11 prié les vaisseaux que les peuples ont fait construire « pour la défense de l'Etat I Jamais dans nos mœurs acic tnelles une armée ne partagea entre les soldats les pays Il qu'elle avait conquis. Serait-il vrai du clei^é seul que les

> conquêtes faites par sa piété sur celle des fidèles doivent Il lui appartenir et rester inviolables, au lieu d'être du K domaine indivisible de l'Étatï

>i Enfin si je voulais envisager une autre grande ques- 1 lion sous tous les rapports qui la lient à la constitution K du royaume, aux principes de la morale, â ceux de l'écoi< nomie politique, J'examinerais d'abord s'il convient au

> nouvel ordre de choses que nous venons d'établir que le

I gouvernement, distributeur de toutes les ricbesses ecclé-

II siastiques par la nomination des tributaires, conserve il par cela seul des moyens infinis de corruption et d'in-

> fluence.

<i Je demanderais même si pour l'intérêt de la religion Il et de la morale publique, ces deux bienfaiteurs du genre Il humain, il n'importe pas qu'une distribution plus égale t des biens de l'Église s'oppose désormais au luxe de eeux I qui ne sont que les dispensateurs des biens des pauvres,

■ à la licence de ceux que la religion et la société préaen-

I (eut au peuple comme un exemple toujours vivant de la

II pureté des mœurs.

u Je dirais & ceux qui s'obstineraient A regarder comme

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