‹ Histoire de la Révolution Française, 1789: Les constituantsChapitre 36 sur 117 · LITRE DIXIEME. III · texte numérisé non relu

LITRE DIXIEME. III

< mandent un décret dont je m'efforce de vous démontrer t l'injastice ; mais, an delà de cette enceinte, qui ren- " ferme lant de citoyens illustres, j'aperçois la France, t l'Europe et )a postérité, qui jugeront vos jugements.

" Je ne me dérends pas du peu de faveur que j'aurai à [ dérendre dans la capitale la cause des provinces. J'ai eu n l^onneur de tous exposer mon opinion sur la propriété ■ des biens ecclésiastiques : j'ignorais tes moyens de mes Il adversaires ; mais je m'attacherai b celui qui m'a été dé- ' signé par vos suffrages. Vous le savez, messieurs, plus on " a d'esprit, plus on s'égare, et j'espère que M, Thouret

< en fournira un exemple mémorable.

■ J'avouerai d'abord que je n'ai pas été peu étonné du ' système qu'on a employé pour soutenirune pareille cause. I Où en serait la société s'il ne fallait consulter que toutes ' ces idées chimériques eL gigantesques de la métaphysique?

< Où en serions-nous sll fallait arriver â une mort violente ' sans homicide , et & une expropriation sans envahisse- ' ment î M. Thouret, jurisconsulte estimable, a dû se mé-

< £er des conséquences raisonnables qu'il a tirées d'un t principe peo raismmable; le principe que je constate ' n'est pas nouveau pour nous.

■ La question présenteremontefortloin. Je Vais esquisser ' sa généalogie. A Rome des publicistes obligeants voulu-

< rent soutenir que tous les biens des Romains apparte- ' naient à César. Ce principe destructeur du genre hti- I main fut rejeté avec horreur. Le chancelier Daprat • reproduisit ce système en ne l'appliquant qu'au clergé,

< pour l'appliquer ensuite à toutes les propriétés, et ce 1 système fut réprouvé de tonte la France. M. de Paulmy « le reproduisit encore, et Louis XV le proscrivit et l'ap- ' pela un système de THaChiavel. II vint alors se réfugier K dans l'Encyclopédie. C'est de là que H. Thouret l'a tiré,

K de même que M. de Mirabeau le sien sur les fondations. « Ainsi, je puis éviter ici toutes personnalités, et yûmç " mieux répondre à un paragraphe de t'Encyclopédie qu'à u M. Thouret.

» £n lisant sa motion, j'ai cherché quel était le véri- « table propriétaire des biens ecclésiastiques. M. Thouret •> ne se décide pas; il élude le mot; il évite une discussion € périlleuse : c'est une prise de possession qu'il propose à « l'État, sans aucun prétexte d'investiture.

K La loi nous autorise, depuis quatorze cents ans, à « posséder et à acquérir des biens que la nation voudrait « aujourd'hui envahir comme par déshérence. Où sont ses " titres!

" M. Thouret dislingue les individus et les corps : c'est c une subtilité. Une propriété antérieure à la loi est une « chimère ; il n'en existe que par la loi. Rousseau décrit la « propriété te droit au premier occupant par le travail. « il a fallu que la loi intervînt, car persoune ne sème s'il Il n'a la certitude de recueillir.

« Il n'est pas exact de dire que la nation a créé les corps; a elle a reçu les ministres dans son sein ; nous possédions >i nos biens avant la conquête de Clovis.

'• Les individas existent, dit-il, avant la loj; les corps ne » subsistent que par elle. Quelle brillante métaphysiquel « Hais jusqu'ici le clergé n'existait-il pas par la volonté des i[ peuples ÎN'élait-il pas reconnu par toutes les lois de u l'Étal? Et d'ailleurs les individus eux-mêmes peuvent-ils <> avoir des propriétés sans lois? Dites-mot quelles sont les « pi-opriétés antérieures aux conventions sociales. Est-ce •I le droit du premier occupant? Eh bien! le clergé vous « oppose ce droit, Pouvez-vous lui enlever des biens qu'il c[ possédait avant que vous existassiez?

■ La nation n'a d'autre droit que celui du plus fort. Les

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