FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME
NOTE DE BEAULIEU, t. VI, p. 19 et 11.
« Madame Elisabeth fut comprise, sans aucune espèce de distinction, dans une fournée de cinquante malheureux que le tribunal révolutionnaire envoya à l'échafaud, et proscrite par le mot d'ordre feu de file: sa condamnation n'offre rien qui diffère de celle des autres victimes, sinon que Robespierre a rejeté ce crime sur un de ses collègues. Voici ce qui m'a été plusieurs fois raconté à ce sujet par un homme qui avait souvent des conversations avec lui, le libraire Maret, établi alors à l'entrée du Palais-Royal. Robespierre passait souvent le soir à la boutique de ce libraire, qui se faisait distinguer par beaucoup de bonhomie ; c'était là que l'on venait se dire et se demander à l'oreille quels étaient les événements du jour. Lorsque les nouvellistes s'étaient retirés, Robespierre laissait ses satellites à quelque distance, se présentait chez Maret, et, en feuilletant quelques livres, lui demandait ce que l'on disait dans le public. Le jour que Madame Elisabeth fut exécutée, il vint à la boutique, accompagné de M. Barrère, et demanda sur quoi roulaient les conversations. « On murmure, on crie con- )) tre vous, lui dit avec franchise le libraire : on demande ce que » vous avait fait Madame Elisabeth, quels étaient ses crimes, » pourquoi vous avez envoyé à l'échafaud celte innocente et » vertueuse personne. — Eh bien 1 dit Robespierre en s'a-
» dressant à Barrère, vous l'entendez, c'est toujours moi
» Je vous garantis, mon cher Maret, que, loin d'être l'auteur
» de la mort de Madame Elisabeth, j'ai voulu la sauver ; c'est
» ce scélérat de Collot-d'Herbois qui me Ta arrachée. »
iN° II
Le 22 floréal an II, Barrère présenta, au nom du comité de saluât public, un rapport sur les moyens d'extirper la mendicité, et sur les secours que doit la république aux citoyens indigents. Le comité de salut public agissait en vertu de cette pensée féconde, que tout membre de la république a droit au travail ou à l'assistance. La république, selon eux, n'est qu'une association de secours mutuels qui doivent être forcés par la loi, lorsqu'ils ne sont pas volontaires.
« La mendicité, dit le comité, est une accusation ambulante, une dénonciation vivante contre le gouvernement, qui s'élève tous les jours du milieu des places publiques, du fond des campagnes, et du sein de ces tombeaux de l'espèce humaine, décorés par la monarchie du nom à'Hôtel-Dieu et d'hôpitaux.
» Cependant la mendicité est incompatible avec le gouvernement populaire. Ce mot honteux de mendiant ne fut jamais écrit dans le dictionnaire du républicain, et le tableau de la mendicité n'a été jusqu'à présent sur la terre que l'histoire de la conspiration des propriétaires contre les non-propriétaires.
» Laissons à l'insolent despotisme la fastueuse construction des hôpitaux pour engloutir les malheureux qu'il a faits, et pour soutenir momentanément des esclaves qu'il n'a pu dévorer. Cette horrible générosité du despote aide encore à tromper les peuples et à les tenir sous le joug. Quand les mendiants se multiplient chez les despotes, quand ils lui choquent la vue ou
qu'ils lui donnent quelques inquiétudes, des maréchaussées, des e'dits, des prisons, sont sa réponse aux besoins de l'humanité malheureuse.
» Que les orgueilleuses monarchies fassent de loin 3n loin quelques règlements sur la mendicité, plutôt pour la punir que pour la soulager ; plutôt pour en perpétuer la dépendance que pour en faire disparaître les dangers : cela convient au gouvernement d'un seul. Les mendiants, toujours isolés et naturellement lâches, parce que ce vil métier avilit l'âme et flétrit le courage, les mendiants isolés ne lui inspirent pas d'effroi; les mendiants dévorés par le besoin ou par la crapule, jetés ou fondus dans les hôpitaux, ne donnent au monarque ni regrets ni remords. Mais dans une république, rien de ce qui regarde l'humanité ne peut lui être étranger; tout ce qui peut établir la dépendance de l'homme envers l'homme y doit être proscrit, le travail doit être honoré, l'enfance accueillie, élevée, la vieillesse respectée et nourrie, l'infirmité soulagée et guérie.
» Là où le cœur du citoyen palpite pour une patrie, les vagissements de l'enfant abandonné appellent cette même patrie à son secours; homme, il sollicite du travail; infirme, il implore la bienfaisance nationale ; vieux, il a droit au repos, aux égards et aux secours publics, il doit embrasser les générations qui commencent et celles qui finissent.
» Ce n'est pas assez pour le peuple de renverser les hordes étrangères, de rappeler le règne de la justice et de la vertu, il faut encore faire disparaître du sol de la république la servilité des premiers besoins, l'esclavage de Ja misère, et cette trop hideuse inégalité parmi les hommes, qui fait que l'un a toute l'intempérance de la fortune, et l'autre toutes les angoisses du besoin.
» Le despotisme avait l'ostentation et Je iuxe du riche qui fait l'aumône ; la république doit avoir l'abondance et l'obscurité de la nature qui répand chaque jour ses bienfaits.
ZZk PIÈCES JUSTIFICATIVES.
» Le monarque trompait la misère en lui donnant des administrateurs et des palais ; la Convention doit faire disparaître l'indigence, en distribuant des secours dans les domiciles peu fortunés.
» C'est sur l'humble chaumière que vous devez surtout porter aujourd'hui vos regards; c'est sur les habitants des campagnes, pauvres et industrieux, qui ne trouvent que le travail après le travail, le dédain dans l'infirmité et l'oubli dans la vieillesse, que la rosée républicaine doit se répandre. » Qu'ont fait jusqu'à ce moment les législateurs pour la misère des campagnes? Quelles institutions ont-ils faites pour ces laboureurs domestiques, ces ouvriers agricoles, ces artisans rustiques parvenus à la vieillesse? Quelle dette la république a-t-clle payée à ces créanciers de la nature et de la société, qui ont fertilisé l'une pour enrichir l'autre? Le silence morne des campagnes et les larmes rares de quelques vieillards nous répondent.
» Citoyens, jamais la fortune publique n'a été élevée au point où elle est dans ce moment. Riche de liberté, riche de population, riche de domaines, la république calcule, pour l'amélioration du sort des citoyens peu fortunés, les milliards que les riches comptaient pour la contre-révolution. Ceux qui ont voulu assassiner la liberté l'ont enrichie; c'est à la Convention à réparer les injustices des lois monarchiques, à faire disparaître la grande inégalité des fortunes, à effacer le nom de pauvre des annales de la république, à bannir la mendicité par la bienfaisance, et à rappeler fortement tous les citoyens aux droits de l'humanité et aux devoirs du travail...
» L'ancien régime faisait travailler à des états de population ; mais c'était pour les décimer par les milices, et pour les imposer à l'humiliante capitation. La Convention nationale aura de meilleurs tableaux de population pour les couvrir de bienfaits, et pour leur imposer le travail honorable de l'agriculteur.
» Le despotisme dénombrait les hommes comme de vils troupeaux ; la liberté compte les indigents et les malheureux comme des êtres respectables et sacrés.
» En jetant les yeux sur l'état de la république arrachée des mains du despotisme, vous apercevrez facilement qu'il y a deux moyens de le faire oublier : le premier est de déblayer les ruines de la royauté en secourant les indigents qu'elle a faits; le second, c'est de préparer les mesures qui doivent empêcher l'indigence de reparaître sur le sol de la république.
» Quant aux moyens de secourir les indigents actuellement existants, le comité a distingué les citoyens au-dessous de l'âge de soixante ans et ceux qui sont âgés de soixante années et audessus.
» Les bienfaits territoriaux ne peuvent être accordés qu'à ceux qui ont des forces pour cultiver la terre ; ceux que l'âge éloigne du travail des champs, ou qui ont épuisé leurs forces en travaillant pour l'agriculture, doivent obtenir un repos honorable, des secours proportionnés à leurs premiers besoins.
» Nous vous proposons le décret suivant :
» Il sera ouvert dans chaque département un registre qui aura pour titre : Livre de la bienfaisance nationale.
» Le premier litre sera intitulé : Cultivateurs, vieillards ou infirmes,
» Le second : Artisans, vieillards ou infirmes ;
» Le troisième sera consacré aux mères et aux veuves ayant des enfants dans les campagnes.
» Titre I. — Des cultivateurs, vieillards ou infirmes.
» Article 1er. L'inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l'administration du département au cultivateur, vieillard ou infirme qui l'aura obtenu, lui servira de titre pour recevoir annuellement un secours de cent
soixante livres, payables en deux termes, de six en six mois, et par avance.
» 2. Pour être inscrit, il faudra être indigent, âgé de soixante ans, et muni d'un certificat qui atteste que, pendant l'espace de vingt ans, on a été employé, sous quelque rapport que ce soit, au travail de la terre. Ceux qui auront des infirmités acquises par ce genre de travail pourront jouir du secours de cent soixante livres, quoiqu'ils ne soient pas sexagénaires, si d'ailleurs ils ne peuvent se procurer leur subsistance. » 3. Les certificats de temps de travail et d'indigence seront délivrés par la commune du lieu de résidence du cultivateur, ou de l'artisan vieillard ou infirme.
» L'état d'infirmité sera attesté par deux chirurgiens du district, dont l'un sera toujours l'officier de santé de l'arrondissement, qui remplira cetle fonction gratuitement. Ces pièces, visées par l'agent national de la commune, seront, par lui, adressées, sans délai, au district.
» 4. Le nombre des inscriptions pour les cultivateurs, vieillards ou infirmes demeure fixé à quatre cents par chaque département. Ce nombre pourra être augmenté dans la proportion de quatre inscriptions sur mille individus pour les départements dont la population des campagnes sera reconnue excéder cent mille habitants.
» 5. Les villes et les bourgs dont la population est de trois mille âmes et au-dessous seront considérés comme faisant partie de la population des campagnes.
» 6. Les départements seront tenus d'adresser au comité de salut public, avant le 25 prairial au plus tard, les états qui constatent que leur population agricole excède cent mille âmes, et dans quelle proportion, afin qu'ils puissent jouir le plus promptement possible du surplus des inscriptions qui devront leur être accordées au-dessus de quatre cents inscriptions dont ils doivent jouir sur-le-champ.
» 7. Chaque district adressera à l'administration du département, dans la huitaine au plus lard, à compter du jour de la réception du présent décret, les demandes, inscriptions et pièces à l'appui qu'il aura reçues des agents nationaux des communes.
» Chaque administration de département, après avoir réuni tout ce qui lui aura été adressé à cet égard par les districts de son arrondissement, et après un examen préalable des pièces, sera tenue de faire procéder sur-le-champ aux inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, et d'en faire délivrer des expéditions aux citoyens inscrits.
» 8. En cas que le nombre des demandes en inscriptions excède le nombre des inscriptions fixées par le présent décret pour chaque département, la préférence sera donnée aux citoyens les plus avancés en âge.
» 9. Toutes les opérations relatives aux inscriptions seront déterminées dans le délai d'un mois au plus tard, à compter de la réception du présent décret.
» 10. La jouissance de secours pour ceux qui seront inscrits lors de la première formation du livre de la bienfaisance nationale aura lieu à compter de la date de l'arrêté qui en sera fait par chaque département, et pour ceux qui y seront inscrits par la suite, à compter de la date de leur inscription.
» 11. Pour recevoir la somme de cent soixante livres, qui sera payée de six mois en six mois, et par avance, le cultivateur, vieillard ou infirme, sera tenu de présenter un certificat de résidence dans le département, délivré par l'agent national de la commune, qui attestera en outre la continuation de l'état d'indigence ou d'infirmité.
» 12. Le cultivateur inscrit sera tenu de se présenter en
personne au receveur du district ; et en cas de maladie, ou de
tout autre empêchement légitime, il se fera représenter, en
désignant à l'agent national le citoyen qui doit le remplacer.