THOURET
la France; et la division territoriale du royaume, en ce cas, ilevenait la toile de Pénélope.
Os considérations , que nous avons essayé de résumer -ous une forme assez vive pour en déguiser un peu la séche- I esse , furent développées par Thouret sans éclat oratoire ,
mais avec beaucoup de précision et de force. Elles prévalurent Thouret l'emporta aussi relativement à la question de savoir si le nombre des départements serait environ de quatrevingts, comme le proposait le Comité de constitution , ou de cent vingt, comme le proposait Mirateau.
Les motifs de Mirabeau pour préférer le chiffre cent vingt
étaient :
Qu'en multipliant les départements et en les rendant de la sorte plus petits, on rapprocherait de l'administration centrale les hommes et les choses ;
Qu'on oft'rirait à un plus grand nombre de villes la satisfaction de devenir chef-lieu ;
Qu'on appellerait à prendre part aux affaires du département un plus grand nombre de citoyens ;
Qu'on se mettrait en état de se passer des assemblées de district et des assemblées de canton , intermédiaires onéreux, rouages qui ne servaient qu'à compliquer le jeu de la machine administrative et n'étabbssaient pas moins de trois degrés d'élection.
Thouret répondit :
« Que se propose M. de Mirabeau?
« De rapprocher davantage des assemblées administratives les citoyens administrés? Un département plus grand d'un tiers, avec des assemblées de district, produit plu's complètement cet effet qu'un département moindre sans assemblées intermédiaires;
« Dé faire concourir plus de sujets à l'administration publique? Certainement, cet objet sera mieux rempli s'il existe des administrations de district que si on les supprime ;
<r De se passer d'intermédaires ? Et pourquoi? Les deux premiers avantages disparaissant, celui-ci disparaît. »
L'opinion de Thouret fut celle de l'Assemblée; mais, en parlant des trois degrés d'élection, Mirabeau avait signalé, dans le projet du Comité de constitution, un %'ice impossible à voiler : le Comité, par l'organe de Thouret et de Target, déclara qu'il abandonnait les électeurs de district. C'était trop peu. Car, qu'elle soit à trois degrés ou à deux seulement, l'élection, dans l'un ou l'autre cas, cesse d'être directe, et toute élection indirecte risque d'être illusoire.
Les deux derniers mois de l'année 1789 furent consacrés à ces importants débats, qui ne furent pas, du reste, resserrés entre Mirabeau et Thouret , mais auxquels prirent part une foule d'orateurs fournis à la tribune par toutes les parties de l'Assemblée : Barnave, Robespierre, Maury, de Fermont, La Rochefoucauld, Garât, Barère, Dupont de Nemours et beaucoup d'autres moins connus. Parmi ceux-ci, il est juste de citer un député du Berry, nommé de Bengy de Puy- Vallée. Nul n'attaqua le plan du Comité de constitution par de plus sérieux "arguments, par des considérations puisées dans une connaissance plus exacte de la situation géographique du pays, et ce fut probablement sous l'impression de ses paroles qu'on renonça à la division uniforme , invariable , fixée d'avance, de chaque département en neuf districts et de chaque district en neuf cantons.
Par rapport à cette division et au régime électoral qui s'y devait rattacher, on décida, après un long et laborieux examen ■
Que le nombre des départements serait de soixante-quinze à quatre-vingt-cinq ;
Que chacun d'eux serait subdivisé en trois , six ou neuf districts, selon les convenances locales ;
Que chaque district serait à son tour subdivisé en cantons de quatre lieues carrées environ;
Qu'il y aurait une assemblée primaire dans chaque canton où le nombre des citoyens actifs ne s'élèverait pas à neuf cents , et qu'il y en aurait deux de quatre cent cinquante membres ^u moins, si le canton comprenait plus de neuf cents citoyens actifs;
Qu'un seul degré intermédiaire d'élection serait placé
entre les assemblées primaires et les assemblées administratives ;
Que le nombre des députés à l'Assemblée nationale, par chaque département, serait déterminé selon la proportion du territoire, de la population et de la contribution directe;
Que les électeurs nommés par les assemblées primaires se réuniraient en une seule assemblée de département pour nommer les députés à l'Assemblée nationale;
Que les assemblées primaires choisiraient , à raison d'un sur cent habitants, les électeurs parmi tous les citoyens actifs du canton ;
Que les électeurs choisiraient les membres de l'administration du département parmi les éligibles de tous les districts et les députés à l'Assemblée nationale parmi les éligibles du département électeur.
Avant d'aller plus loin, avant de passer à l'organisation administrative qui, avec celle des municipalités , compléta le vaste travail de l'Assemblée constituante, arrêtons-nous ici un instant pour indiquer les défauts de la partie qui vient d'être exposée, et en signaler l'esprit.
Quels étaient ces citoyens actifs qui seuls avaient droit de vote? L'Assemblée constituante appela de ce nom ceux qui, âgés de vingt-cinq ans accomplis et domiciliés dans le canton au moins depuis un an, étaient en état de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail. Ces conditions remplies , quiconque n'était pas serviteur à gages eut droit de suffrage dans les assemblées primaires. Pour être électeur du second degré, il fallut paj-er une contribution égale à la valeur de dix journées, et une contribution d'un marc d'argent ou de cinquante -quatre livres fut exigée de tout citoyen qui prétendait aux honneurs de la représentation nationale.
Si le Comité de constitution avait cru que de semblables dispositions passeraient inaperçues , il s'était étrangement trompé : le soulèvement de l'opinion publique fut terrible. Les journaux protestèrent, les clubs tonnèrent. Loustalot fît entendre des plaintes douloureuses et graves auxquelles se mêla le cri perçant de Camille Desmoulins. Ainsi, au mépris de la déclaration des droits de l'homme, on créait deux nations dans la nation ! C'était bien la peine d'abattre l'aristocratie des nobles , si on la devait remplacer par celle des riches ! La confiance du mandataire ne suffisait donc pas I pour la validité du mandat? Quand le pauvre était appelé à la défense des frontières, lui demandait-on ce qu'il payait d'impôt , et ces citoyens qu'on déclarait passifs quand il y avait à voter, les déclarerait-on passifs quand il y aurait à mourir ! « Oh ! prêtres stupides ! s'écriait violemment Camille Desmoulins, prêtres fourbes qui avez voté cette loi, ne voyez -vous pas que Jésus-Christ aurait été inéligible, et que vous reléguez votre Dieu parmi la canaille ! »
Le Comité de constitution, effrayé de ces clameurs, voulut revenir un peu sur ses pas. Dans la séance du 3 décembre . Target vint proposer, comme article oublié ^ une disposition ainsi conçue : « La condition d'éligibilité , relative à la contribution directe, déclarée nécessaire pour être citoyen actif, électeur ou éligible , sera censée remplie par tout citoyen qui, pendant deux ans consécutifs, aura payé volontairement un tribut civique égal à la valeur de cette contribution, et qui aura pris l'engagement de le continuer. » G était diminuer le nombre des exclus. Mais , sur ce point , la majorité se montra intraitable. Target, Desmeuniers, Milscent, Pétion. Garât essayèrent successivement, et tous en vain, de lutter contre une véritable tempête d'interruptions et de murmures. Il fallut à Mirabeau lui-même des efforts extraordi-
NOUVELLE ORGANISATION DU ROYAUME
naires pour faire monter à travers le bruit sa voix dominatrice. Enfin l'article fut rejeté à une majorité de quelques voix, après une première épreuve proclamée douteuse et au milieu de l'anxiété universelle.
Le suffrage universel, à cette époque, pouvait donner six millions de voix : le chiffre des votants se trouva réduit à quatre millions deux cent mille environ.
Encore si à ce peuple de citoyens actifs on avait accordé le bénéfice de l'élection directe. Mais non : les assemblées primaires, on l'a vu, n'étaient admises à se choisir des délégués que par amba-ssadeurs.
Ce n'est pas tout. Des sept cent (juarante-cinq membres qui, d'après les bases adoptées , durent composer à l'avenir l'Assemblée nationale, élue pour deux ans et permanente, ^deux cent quarante-sept étaient attribués au territoire , deux cent quarante-neuf à la population, et un pareU nombre à la contribution directe.
Cette combinaison était-elle équitable? Était-elle conforme aux principes de la démocratie, ou seulement avouable au tribunal du bon sens? Quoi! on attribuait un droit de représentation à des plaines, à des pierres, à des arbres, quand il y avait à représenter des hommes ! Car c'était bien là ce que signifiait le territoire compté comme une des bases à donner à la représentation. Et que dire de l'importance assignée à cet autre élément : la contribution directe? « Si l'on examine, avait dit Bengy de Puy-Vallée, l'intérêt que chaffue division du royaume peut avoir à la représentation nationale, il semble au premier coup d'oeil que plus un département contribue à l'entretien de la chose publique, plus 4l doit avoir d'inQuence sur la législation. Mais on ne fait pas attention que plus un pays est fertile, plus il a de richesses, plus ses habitants ont de jouissances, et plus ils sont redevables à la puissance qui les défend, à la force publi({ue qui protège leurs propriétés. Le tribut qu'ils payent i la patrie est proportionné à l'avantage qu'ils en retirent et à la protection ([u'ils en reçoivent ; la contribution qu'ils acquittent est de leur part un devoir de justice rigoureux. Mais un devoir ne constitue pas un droit exclusif. La représenta-' lion nationale ne peut donc avoir pour base la contribution. Quand il s'agit de défendre la patrie, chacpie homme est soldat et doit payer de sa personne ; de même, lorsqu'il s'agit de représenter la nation, tout homme est citoyen et a le droit de (aire représenter son suffrage. C'est donc par le nombre des citoyens qu'il faut calculer la représentation nationale La population en est la base véritable. » Mais l'Assembléi constituante fut sourde à ce langage de la raison, domini' qu'elle était par le culte bourgeois de l'or, substitué au culi féodal du fer.
Un autre vice du système qu'on adopta était celui qu consistait à renfermer le choix des électeurs départementaux dans les étroites limites de leurs départements respectifs , ai lieu de lui permettre d'aller, par toute la France, chercher e. désigner le plus digne. Le Comité de constitution ne s'était pas rendu coupable de cette atteinte au droit éhxtoial ; elle résulta d'un amendement de d'Ambli, que combattirent avec ivacité, mais bien en vain, Garât, Rewbell, La Rochefoucauld, Le ChapeUer, Mirabeau. Desmeuniers avait fait, des 'arguments divers produits dans le débat, l'énergique résumé que voici : • Premièrement, tout député représente la totalité de la nation. — Secondement, la confiance des électeurs est le premier titre pour être élu. — Troisièmement, restreindre la faculté d'élire, c'est peut-être, dans (fuelques circonstances, empêcher les électeurs de faire de bons choix. » Qui le croirait? L'homme qui fit pencher la balance du côté de la
restriction du droit, ce fut un des orateurs qu'on réputait alors appartenir au parti populaire, ce fut Barnave. Soit absence de foi démocratique , soit jalousie secrète à l'égard de Mirabeau, Bàrnave s'écria : « Adoptez la motion de M. d'Ambli : vous attirerez les villes dans les campagnes. » Et l'amendement fut voté.
Ainsi , on avait procédé à une nouvelle organisation du royaume, afin de porter coup à l'esprit de province, et voilà qu'on adoptait une mesure qui semblait appeler des députés de département là où étaient attendus les députés de la France !
Maintenant, pour donner une idée fidèle de l'organisation administrative que reçut le royaume , nous ne saurions mieux faire que de reproduire, dans leur ordre logique, les dispositions principales décrétées par l'Assemblée constituante.
« Qiaque administration, soit de département, soit de district, sera permanente, et les membres en seront renouvelés tous les deux ans, la première fois au sort , après les deux premières années d'exercice, et ensuite à tour d'ancienneté.
« Les membres des assemblées administratives seront en fonctions pendant quatre ans, à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, à l'expiration des deux premières années.
• Après avoir choisi les députés de l'Assemblée nationale , les mêmes électeurs de ciiaque département choisiront ensuite les membres à élire pour l'administration de leur district.
« L'Assemblée de département sera composée de trentesix membres et celle de district de douze.
« Clia({ue administration de département sera divisée en deux sections : l'une, sous le titre de conseil de département, tiendra annuellement une session pendant un mois au plus , si la nécessité des affaires l'exige , pour fixer les règles de chaque partie d'administration , ordonner les travaux et les dépenses; l'autre, sous le titre de directoire de département, sera toujours en activité pour l'expédition des affaires et rendra compte de sa gestion au conseil de département.
€ Les membres du directoire seront au nombre de hujt, pris dans le sein de l'administration de département et renouvelés tous les deux ans par moitié.
« Cliaque administration de district sera subordonnée à celle de département et se composera pareillement d'un conseil et d'un directoire.
• Les assemblées administratives, dépositaires de l'autorité du roi, agiront en son nom, sous ses ordres, et lui seront subordonnées.
« Tout citoyen élu sera considéré comme représentant non pas telle ou telle partie de la France, mais la France, et par suite il ne pourra ni être révoqué , ni être frappé de destitution, si ce n'est dans le cas de forfaiture jugée. »
La discussion avait glissé très-rapidement sur ces divers articles. Partant de l'avantage qu'U y avait à « multiplier les soutiens et les défenseurs du peuple, » Robespierre aurait voulu que, de trente-six, le nombre des administrateurs fût porté à quatre-vingts : cette proposition fut rejetée par des motife d'économie derrière lesquels quelques-uns se hâtèrent d'abriter leurs répugnances politiques
On ne tint pas compte davantage des réflexions présentées par Bengy de Puy-VaUée sur l'inconvénient d'attribuer à des départements fort inégaux , soit en population , soit en richesses, un nombre égal d'administrateurs. Le département de Berry, avait dit l'orateur, serait à celui de Flandre, égal
en superficie, comnae deux cent mille est à un million. Or, des frais d'administration qui, répartis sur un million d'hommes, peuvent être fort supportables, deviennent, répartis sur deux cent mille, un fardeau accablant.
Mais il y avait un reproche plus grave à adresser à l'Assemblée constituante. Enlever aux électeurs le droit de révoquer l'élu, n'était-ce pas désarmer le souverain? Et le désarmer sous préte.xte que l'élu d'une simple commune représente la France entière, n'était-ce pas enter sur un sophisme la violation d'un principe ? Car enfin, si une partie de la nation est supposée agir au nom de toute la nation quand elle choisit, pourquoi ne serait-elle pas supposée agir de même quand elle révoque?
Les fonctions des administrations de département et celles des administrations de district, sous l'autorité des premières, furent :
De régler, en exécution des décrets de l'Assemblée nationale, la répartition par les départements entre les districts et par les districts entre les communautés, de toutes les contributions directes ;
De surveiller, sous les ordres du roi, mais toujours d'après les décrets de l'Assemblée, l'éducation publique, l'enseignement politique et moral, la police des eaux et forêts. celle des chemins et rivières, celle des canaux et travaux publics de toute espèce relatifs aux besoins du département ;
De pourvoir à la salubrité, sûreté et tranquillité publiques, à l'entretien des églises et presbytères, à tout ce qui concernait enfin le soulagement des pauvres ou la répression des délits : maisons et ateliers de charité, maisons d'arrêt, prisons, police des vagabonds et des mendiants.
La loi portait, on vient de le voir, que les assemblées administratives seraient subordonnées au roi. Mais de quelle manière? c'est ce qu'on avait oublié de préciser. Plus tard, on répara l'omission en investissant le monarque du droit de suspendre toute administration qui n'exécuterait pas ses ordres, à charge d'en informer le corps législatif qui confirmerait ou lèverait la suspension. Quelle anarchie! s'écrie à ce sujet un historien moderne, M. Droz. Sans doute, l'anarchie risquait d'éclater tant que la société aurait deux têtes, tant qu'on laisserait face à face une assemblée et un roi. Mais que fallait-il, pour que, dans les données du nouveau système, l'ordre se fît? que la royauté disparût. Or, le peuple, à défaut du Comité de constitution, sut bien tirer la conséquence !
Nous n'aurions donné au lecteur qu'une idée bien incomplète des vues organiques de l'Assemblée constituante, si à ce (pii précède nous n'ajoutions pas l'analyse ànplan desmunicipalUés, tel que l'adopta cette Assemblée célèbre. ■
L'homme en société a, pour ainsi dire, deux vies : celle qui s'étend au loin, par laquelle il entre en rapport avec des choses qu'il lui est difficile de bien ' apprécier, avec des hommes qu'il ne verra peut-être jamais, et celle qui se passe dans un certain cercle borné dont il connaît à merveille la surface et embrasse les limites. De ces deux vies, la première pourrait être appelée vie nationale et la seconde vie communale.
Or, par les lois dont nous venons de présenter le tableau, l'Assemblée constituante avait réglé la première, il lui restait à se préoccuper de la seconde.
En décidant que, dans un pays de l'étendue du nôtre, et pour tout ce qui se rapportait aux intérêts généraux, à la vie nationale, les fonctions législatives seraient rempHes, non pas indistinctement et au hasard par tous les citoyens.
mais par ceux que la nation aurait désignés comme les plus capables et les plus dignes, les constituants n'avaient rien fait que de très-raisonnable; ils avaient appliqué à la politique le grand principe de la division du travail, basé sur l'accord des fonctions avec les aptitudes, et ils avaient détourné de la France, les maux, les périls, qui seraient inévitablement sor^ tis de la doctrine contraire.
Supposons, en effet, qu'au lieu d'une assemblée unique et imposante , siégeant à Paris , sur ces hauteurs qu'on aperçoit des extrémités du monde : écho sonore formé par la rencontre de toutes les voix, point radieux formé par la convergence de tous les rayons , phare étincelant allumé pour le compte et à l'usage de tout l'univers, il y eût eu en France près de quarante mille petites assemblées éparses, obscures, délibérant dans leur coin, sans débat solennel entre elles, sans échange possible de leurs idées diverses; près de quarante mille petites assemblées soumises à l'empire des préjugés locaux, et agitées, tourmentées, égarées, quant à la solution de problèmes trop vastes et trop compliqués pour être de la compétence de tous, par l'ambition, irresponsable, de quelques meneurs de village..., quel aurait été l'avenir de la Révolution ? La République en lambeaux ; le souverain mutilé ; mainte minorité, gardienne du progrès, accablée sous le poids d'un chiffre qu'auraient fourni l'ignorance et la routine; les communes transformées en arènes tumultueuses oij l'on aurait combattu pour ou contre toute chose ; les ennemis du peuple réunis en force là où n'auraient pu se rendre ni le cultivateur enchaîné au travail des champs, ni l'artisan retenu à l'atelier ; en cas de guerre, les meilleurs citoyens courant aux frontières, tandis que les hommes corrompus, les reptiles de la chicane, seraient restés maîtres de la lice, et le désaccord probable de tant d'assemblées cou- ' vant, au plus fort de la guerre étrangère, la guerre civile, voilà l'énergique peinture que fit, plus tard, Robespierre des dangers de l'intervention directe des citoyens pris séparément, dans ce (jui est du re.ssort de la ine nationale et quand il s'agit d'une nation disséminée sur un territoire d'une immense étendue.
Mais qu'on y regarde de près, et l'on verra que de ces objections si vives, si puissantes, si décisives, aucune ne trouve son application, dès qu'il ne s'agit plus que de la vie communale. D'une part, les intérêts communaux sont de leur nature très -peu compliqués et aisément appréciables, puisqu'ils ont leur source dans des relations journalières; d'autre part, les habitants d'une commune se connaissent, ils n'ont pas de peine à se rassembler, ils ne sont qu'une famille agrandie. Pourquoi, dès lors, ne seraient-ils pas admis à décider directement, par eux-mêmes? Pourquoi imposerait-on à la commune, sous le nom de municipalité, des législateurs locaux dont il lui est possible de se passer?
Loustalot posa la question en termes d'une éloquente amertume; et s'il se trompa en rejetant l'idée de délégation là où elle est nécessaire, c'est-à-dire dans la vie de la nation, il eut raison de la combattre là où elle est inutile, c'est-à-dire dans la vie de la commune. Mais ses cris ne touchèrent pas l'Assemblée. Le Comité de constitution avait proposé la formation de municipalités qui, élues par tous les citoyens actifs de la commune réunis, décideraient des affaires du lieu, achats, octrois, aliénations, etc.... la double attribution des pouvoirs législatif et exécutif aux corps municipaux fut votée.
Le chef du corps municipal reçut le nom de maire, et on appela procureur syndic un fonctionnaire, électif aussi, dont la mission fut de défendre les intérêts de la commune.
NOUVELLE ORGANISATION DU ROYAUME
Une autre difficulté se présentait.
Le but de l'Assemblée constituante était de rattacher tous les mouvements de la machine politique à l'action d'un seul ressort principal, elle voulait établir l'unité, la centralisation; et c'est pour cela qu'elle avait subordonné les administrations
de district à celles de département, celles de département au pouvoir exécutif suprême, et enfin les agents de ce pouvoir exécutif suprême à la puissance législative. Était-il bon que les municipalités fissent partie intégrante de ce mécanisme? Les assujettirait-on aux administrations de district, comme