LITRE VII
les reconduire dans leurs cloîtres: en même temps défense était Mte de les loger et de les assister, sous peine d'une amende de deux eenCs carolus.
D'autres placards du 17 décembre 1544 et du 30 juin 1546 étaient destinés à empêcher, sous les peines les plus sévères, la propagation des livres hérétiques ou suspects, et notamment des Bibles en langue vulgaire. Il était, de plus, établi comme règle de n'employer pour l'enseignement que des livres approuvés par l'oBivérsité de Louvain K
Une avtre ordonnance du 22 septembre 1 540 commandait de publier, de six mois en six mois, les édits antérieurs concernant là répression de l'hérésie.
Enfin, un édit du 20 novembre 1 549 réglait, sous forme de loi perpétuelle, la marche à suivre pour le partage des biens confisqués entre le prince et les vassaux ou seigneurs particuliers. Bn vertu de cette ordonnance, toutes les confiscations encourues pour fait d'hérésie demeuraient au prince, à moins qu'il ne s'agit de biens et fiefs appartenant à des vassaux qui exerçaient aussi le droit de confiscation. Les biens demeureraient à ces derniers, si l'hérétique était condamné par un juge ecclésiastique ou par sentence de l'inquisiteur, et mourait obstiné. Mais si la condamnation était prononcée par des juges séculiers, les biens seraient partagés, par moitié, entre le prince et le seigneur immédiat '.
I L*Univer8ité de Louvain, ajouta, en 4545, le statut suivant aux autres, qu*on arait à souscrire avant Tadmission à cette école fameuse. : « Itmn Juro • meex animo deteslari uniwrsa dogmaia Martini Lutheri et aliorufn quom runUibet hcBreticorum, quatenuê doctrinis veteria et CcUholicœac Ramanœ m Ecclesiœ adversantnr; et sequi veUe ac retinere fidem veterem prœtactœ m Eccksiœ, sub obedientia unius swnmi pastoris Romani Pontificis, • Considérations sur F histoire de V Université de Louvain, par M. le recteur DE Ram, dans les Bulletins de l'académie royale de Belgique, t. XXI, p. 378.
' Voir le texte de ces édits, dans le recueil des Placards de Flandre,,
LES PAvs-BAs ûavs l'HiLi^i'e it;
Feudant ceUe même période, rioquisition reçut une organisjlioîi pins stable Dt des pouvoirs mieux défiais. Le doyen Coppiii éi^nl venu h mourir, k* pape Paul lll, sur la proposilioo derenHl pereur et de iuniversité do Louvain, nomma, en 1537, deuil nouveaux inquisiteurs généraux pour tous les Pays Bus, ce furent Ruard Tppper, d'EnkJiayzen, doyen de l'église de St-Pierre à Louvain, et le chanoine Michel Drutius, professeur de l'université et officiai de Tévéque de Li^een la même ville ". Le prévàlde St-Mortin d'Ypres et le prieur des écoliers de Mods étaient d'ailleurs maintenus dans leurs fonctions. En 4î>45, les InquîsUeufS généraux établirent des subdélégués en Artois, Brabant, Flandra, i Hainaut, Hollande et Zélandc. L'année suivante, Charle&<}uint approuva une instruction détiiillée, qui avait été rédigée par ses ordres pour faciliter la nnssion des inquisiteurs. Elle coDtaiiaàt les dispositions suivantes : i^ 1" Les inquisileui^ et leurs subdé-j légués doivent visiter la province qui leur est respectivement^ assignée, accompagnée d un notaire connu pour son intégrité et pour son aptitude; ils doivent ny enquérir des hérétiques, de ceux qui sont véhémentement ou probablement suspects dliérésje, de ceux qui possèdent ou lisent dos livres condamnés, de ceui enGn qui tiennent des convenlicules où Ton dispute sur la religion catholique. Ces informations doivent être rédigées en îorme authentique par le notaire et gardées avec soin pour f avoir recours toutes les fois qu'on le trouvera nécessaire, i* Les témoins entendus prêteront serment de dire la vérité, sans bâÎDe ni faveur. Ils serorït interrogés sur la source des reoseigtiemenli fournis par eux, et elle sera mentionnée dans la procédure, afin que les honnêtes gens ne soient pas scandalisés. 3" Une dénon* eiation dont Tauteur demandera à rester inconnu ne |:>ourra servir de base à la procédure, 4" Si les inquisiteurs ou leurs
Mémm-mi deUorpEftus, foc. rit
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stibdélégués trouvent que , par eavie ou par d'autres motifs , on ait accusé injustement quelqu'un, ils signaleront l'accusateur au maf^rat du lieu, ou au conseil provincial, pour en faire justice. 5^ Les inquisiteurs et leurs subdélégués peuvent appeler devant eux et interroger tous les sujets de l'empereur, quelles que soient leur qualité, leur condition ou leur charge, même les bourgmestres et écbevins des villes, et les conseillers et présidents des -omseils de justice. Ceux-ci sont tenus de déposer, sous peine d'être réputés fauteurs des hérétiques, et punis comme tels, cobfonnément aux édits , s'ils sont laiftiues ; et, s'ils sont gens d'église, les inquisiteurs procéderont contre eux selon qu'ils le trouveront juste et équitable. G*" Les inquisiteurs feront appréhender et détenir sous bonne garde, par 4e juge du lieu, ou par d'autres qu'ils choisiront, ceux qui, ensuite des informations prises, et d'après la déposition de deux témoins, ou d'autres preuves légitimes, auront été reconnus hérétiques , ou contrevenant aux édits impériaux sur l'extirpation de l'hérésie, l"" Si l'acousé est ecclésiastique, ils le feront transférer dans les prisons du oonsdl provincial. Là, ils instruiront sa cause sommairement et sans forme de procès, selon la teneur de leur commission. Ils s'adjoindront ensuite un ou plusieurs membres du conseil, ou bien en référeront au conseil lui-même, pour rendre la sentence de condamnation ou d'absolution. En cas de refus de la part du conseil, ou de quelqu'un de ses membres, les inquisiteurs en rendront compte à la gouvernante, ou au conseil privé, qui y pourvoira. 8** Quand ies inquisiteurs, de l'avis d'un des membres du conseil provmcial, prononceront la dégradation contre un ecclésiastique, et sa remise au bras séculier, le conseil, après qu'il aura été procédé à la dégradation, conformément à la commission que les inquisiteur tiennent du saintHÛége, sera tenu de faire exécuter immédiatement leur sentence. 9« Si les inquisiteurs trouvent, par leurs informations, que quelque laïc ait contrevenu
LFS PAYS-BAS SùVS PHILIPPE ÏU
fut aussi le lliéàlro de sanglantes tragédies. En i53G, un théobgien anglais, Guiljaume Tindal» qui s'étâil enfui de son pays, fut brûlé vif dans rintérieur de ia foHeresso; il était accusé « d avoir de mauvais sentiments sur la sainte foi catholique >i el coupable d'avoir traduit le Nouveau Testament nn sa langue maternelle. Dans cette même prison dÉtat, furent décapités, le 7 janvier 1548, entre cinq et six heures du matin, Jean Estnr, aen gneur de Bigiird , et sa mère, accusés Tun et Tautre « d'âvoïr contrevenu aux édita sur Jextirpation dos hérétiques et sectes i^prouvées* » Or, comment y avaieût*iis contrevenu ? Its s'étaient bornés k expulser de I église de leur seigneurie un moine qui colportait de village en village des objets bénits à St-Hubert, en lui reprochant de « tromper les simples, w U n'en avait pas fallu davantage [kour provoquer lenr condamnation. De même, en 4533, trois hommes avaient été brûlés à Arras pour avoir refu5<^ d'honorer la sainte chandelle de celte ville et avoir traité cet usage de superstitt&n. En 154ô| un habitant d'Anvere fui misa mort pour avoir chansonné des cordeliers- En 1549, enfin, car ] il faut sarréter dans cette lugubre nomenclature, on ex^uta no maître d'école de Gand qui n'avait pas caché ta répugnance que lui inspiraient les persécutions K
Mais plus on muttipliait les supplices, plus los innovaticii] religieuses attiraient des adhérents, mémo parmi les persoiines les plus élevées des grandes villes du Brabant et de la Flandre. Tel était le témoignage qu'un ambassadeur vénitien consignait dans sa relation de ^546. n En Hellande et en Zélande, iijou«| tait-il r la secte des anaba}itistes s'était pro|;agée au point que
1 BiAUDT, Histoire de h. Ré formation dan$ iex Pays- Bat, imêsim^ — £#J tleicription £!e l'eslalf sucrés et oecttrrenceâ, etc., par WËS£!fafiitE , p. 20 ell suiv. — Histoire tirs Pmjs^Bas, par En. on MEtfinmsv, foi. H .-^Sur 1(? sop- ' fIfCitf a seigneur de Bigard, coûf. Histoire ffeê ênvironê dt Brtta^elftir, pair A;-flpiUTEns, arrhivisle de relie viJIo, t. hf. p. 364.