‹ Histoire de la royauté considérée dans ses originesChapitre 155 sur 191 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

Toul dans ce système était contradictoire. Le roi faisait souvent part au sénat des nominatious officielles ; mais le sénat n'avait plus le droit de présentation.

Les sénateurs gardaient le privilège d'être jugés par cinq de leurs pairs, ces noms étaient tirés au sort; mais si tel était le bon plaisir du roi, il pouvait les désigner lui*môme.

Toute la superfétation courlisanesque introduite par les derniers empereurs fut maintenue comme un symbole de grandeur; tous les officiers du palais continuèrent à porter le titre de comte , il y avait jusqu'à un comte des médecins. On ajouta

des dignités nouvelles à l'ancien service du palais. La liste des officiers de l'empire se grossit démesurément. Sous les coupoles écrasées des palais de Ravenne on vit poindre le moyen âge , dans les fonctions jusqu'alors inconnues du nain de la cour et de l'écuyer du roi. On trouve encore d'autres titres entièrement nouveaux et restés inexpliqués;

œrlè fetebimur, multum te meruisse de Dostro judiciO; ut iili caetoi pnesidere posais, quem reverendum hamano generi esse cogDOScîs. » Gass. Yar. 1, 49.— Ainsi parlait Théodoric à an rhéteur grec, qu'il Dominait président du sénat de Rome. Il faut voir sur toul cet ensemble du gouvernement des Ostrogoths, Gassiodore, Boëce, Ennodius, parmi les anciens ; Othon de Freisingen, parmi les écrivains du moyen-àge ; plus tard Sigonius, Cochlœus, Muratori, Giannone, Purgenskiold, Sainte Marthe, Saint Marc, et de nos jours, MM. Naudet, Frantin et Sartorius.

ptr exemple : le Prioee-cardinai de la suite da rai(l).

Rien M fui supprimé dens le oérémooial dee deux eours impériales, el le culte presque ditiu rendu aux représeulants électifs des Césars s'accrut d'un genre d'homœage particulier à la royauté héréditaire. Les empereurs se faisaient adorer comme une puissance collective et pour ainsi dire comme des emblèmes. « Quoique notre munificence, dit Théodoric, soit inépuisable envers tous et partout, elle est due principalement à ceux qui jouissent de notre présence , car les peuples recueillent de la présence du prince plus de bienfaits que de ses largesses^ celui qui est inconnu de son maître, qui n'est pas éclairé de sa vue , vit sans honneur et peut passer pour un homme mort (2).

« Que dirais-je de plus, » s'écria Tbéodoricen

(1) Pnftbaaiemeiit on premier ckambellan ; le pi«iRier({iflaoep6) qui eui le droit de toupherà la serrwe (eardo), c'est à direà la pane du roi. Cas8. T. Vil, forai. 31.

(9) Ci Qaatnvia milfiificentia nostra sft omfiibtts ubtqoe gratisaf-* ma 'y multd tamen acoepUoracredimiis, qu» nostri praesentlà conferuRtur : quia majora de oonspectu principispopuli somunt, quàm dclargftate beneflda consequentur. Nam pêne similis est mortuo^ qui à suo dominante nescitur; nec sob afiquo honore Ttrft, q«ein i^gld sui notida non défendit. — Universis Gochis per Pieennm, et Samniom constituth» Theodoricus rex. » Cass. Tas. V. fû.

« Sed quid uttra dé ejus moribus est dicendum, cui ad perfeciam probationem soffidt, quod amorem nostrum jogiCef habete promenait f non est majos meritam , qtaàm gratiam inreoiase rcgnanilum. » Cass. Var. î, 43.

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plekk sénat ^ < que dirais^je de plus» pères cou- « sofilSi à réloge dû préfet de Rome; il est notre c Gontife , il a obtenu notre faveur, cela suffit k son « approbation, car il n'est pas de mérite plus grand c que d'avwr trouvé grâce auprès des rois; pou* « vant chereber parmi les plus grands, parmi tes I meiliears» les rois ne manquent jamais de choisir i les plus dignes. » Quelquefois mômci par une de ces contradictions si fréquentes dans les textes de lois trop mniti|rfiés et trop chargés de considérants philosophiques Ou mwaus , Tbéodoric oublie com^ plètemeAt sa théorie sur la souveraineté de là loi » et déclare qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir directement justice du princCi que de la recevoir des tribunaux (4).

D'ailleurs ^ eetté doctrine était au fond, la seule qu'il admit, et il n'hésitait jamais dans son application. 11 désirait sincèrement réprimer et punir tout attentai sur la vie et la propriété ; il aimait la jus-* tiee; rien n'est pins certain , mais voici comme il l'entendait : Une femme pauvre le suppliait de mettre un terme aux délais d'un procès qui durait depuis trois ans; le roi fitappeler les juges quidiscu-

(1) « AMitor efiam Regtlis f neseiitiaB gravissimiim pondus 2 sub qao te ita fadlè contîgit expeditum ; ut quod illi vix possuni arttficiosis schefliatiboââ jndicibQSobtinere^iitprobareris â Principe poris allegalîonîbusimpetrare. » — CjprianoComiti Sacrarum LargiiionuiD Theodoricus Rex. » Cass. Var. V. 40.

378 mSTOIRE DE LA ROYAUTÉ.

tarent pendant trois jours. Leur justice parut trop lente à Théodoric ; il leur fit trancher la tète. Avec de tels procédés, malgré la pureté des motifs, les exposés de principes et l'étalage de sentiments généreux se teignent d'une couleur fausse et hypocrite. Quoi de plus odieux que ce contraste entre la parole et l'action , entre la bouche qui flatte et le bras qui tue?

c Excellent maître , s'écrie l'évoque Ennodius , c qui veut bien imputer au dévouement , la dette c que lui payent ses esclaves ! » Esclaves en effet, car s'ils étaient désormais à l'abri des dénonciations de leurs propres serviteurs , ils y restaient soumis comme aux plus mauvais jours de l'empire Romain , dans le seul cas vraiment dangereux : cerlui de lèse-majesté. « Aucun affranchi (1) ou serf ne put accuser ou dénoncer ni son patron ou maître, ni ses enfants ; aucun de ceux qui appartiennent à sa famille n'en a le droit; au contraire, dès le commencement du procèSi ces délateurs sont condamnés à être décapités , à moins qu'ils ne dénoncent un eruhedeUse^majeete. »

Théodoric habitait Ravenne malgré les nombreux inconvénients de cette résidence plongée dans des lagunes stagnantes. Il est difficile d'expliquer un pareil choix; la cause n'en est pas bien connue.

( 1 ) Libertus originarius.

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