CHAPITRE XIII
Amnistie.
Ayant de traiter, selon mes idëes, un sujet d'un intérêt aussi général , je veux offrir à mes lecteurs l'ppinion de M. Burke, le plus grand politique de nos jours , et celui qui a su le mieux appuyer son sentiment de ces raisonnemens pris dans la nature des choses, et qui jettent par conséquent de profondes lumières dans les esprits attentifs. L'écrit de M. Burke ^ dont je vais citer quelques pages , fut commencé en i7g3} on ne dit point quand il fut achevé ; mais cet homme célèbre étant n^ort en 1797 , et Vouvrage ayant été traduit en 1 799 ^ on ne pourra nier que Fauteur ^n'ait vu de loin le rer tour des Bourbons ^ et les suites que pouvoit avoir cet événement , si l'indulgence nécessaire après de longs troubles civils n'étoit accompar: gnée de cette justice ^^i émane de Dieu, même ^ et qui a précédé toute législation. Les hommes
( *4» ) n^avoient point encore pense qu^ils auroient be-
aoia de lois , lorsque Caïn taa sob frèra i et Dieu lui*méme punit le premier crime qui ait ensanglanté la teire , pour apprendre éternellement aux foibles humains à quelles conditions ils établiroient Tétat de sécurité entr'eux. La société , qui a fait 4iès loià , peut quelquefois en suspendre Texécution dans ses intérêts ; mais elle ne peut pardonner qu'on viole les lois de la nature , parce que ces lois viennent de plus haut que les hommes. J'espère prouver que telle 4tolt 6n effet autrefois ^otte léjjîskiti'on, et que )e droit de &ire grâce , accordé à nos rois j ne^ s^étendolt pas jusqu'à Thomicide prémédité.
' M. Burke , après avoir traité d'une manière générale la question de l'amnistie , Cotitinue en tes termes :
« Si on veut toutefois savoir quelle est sur ce » sujet mon opinion particulière , je déclare que » je n'approuve pas une mesure générale , soit » qu'elle ait pour but langueur ou l'indulgence. » Le corps ou la massé du peuple ne peut ja- » mais être censée criminelle ; il peut être né-- >^ cessaire d'exercer généralement plus ou moins 39 de surveillance ; mais , dans aucun cas ^ on ne » peut infligi r un châtiment général. Ceci est , » en politique , un principe fondamental.
* Une punition capitale né seroit autre chose > qu'un massacre ; et les ïnassaeres ne servent
3» qu'à rendre tté bomme» plus féroces l à leur n fyL\t€i c<Mi$idërer leur yie et celle des autres » comoie d'ttue très^petitf valeiir ; tandb quQ 1» te grande poVtiqfàe des gCMçetnemeM eon-* 3» sistê à dfmmr 1(eligiei4semMt et eieikinfint » une gromie êmpghcm^è à cesdeus oiyets ; i > eolpécher lea hommes d^en foire le sacrifice ^ >^ ou «léine d( les hasarder pour satfsfaîra » leurs paissions y Ou poui^ tout autre motif , à » Texception des circonstaù^es où les principes: » de la morale Ou Tiatérét public en font un » devoir. ( QutUe profondeur dans ces ré^ flexions ! )
. 9> Et même pour les criminels , je TOndrois D tirer une grande ligne de démarcation. Nul HK ne devroit être inquiété pour avoir participé 331 à la rétolte par conseil y artifice , persuasion » ou compulsion , ni pour des hostilités tnili^ )) taires faites ouvertement , parce que leè of-« )> fenses de la guerre sont effacées par la paix ; » et que c^est ainsi que derroient finir toutes lea n dissensions tivâei^
» Tou& ceux qui ccmcoUrront avez sèle et ac-* » tivité aaretour de Tordre et au rétablissenteni yi de l'autorité légitime « ont aussi des droits à » Tamnistic. L'acceptation des services d'un >v coupiable y inchlt le pardon de son délit.
» Telle est mon opinion relativement à Tam^ n mstîe. Mais il faut que fUstiœ soit fidte ; il
( i5o ) h JEaUt des exemples pour consolider la paix et
> la sûreté publiques. Ceux sur lesquels i\$ pi doivent tomber sont très*remarquables< 0^ » ne les punira pas pour avoir offensé les kH5 ^ civiles et politiques , ni pour s'être révolté >» contre les lois de TEtat * mais pour açoir » çiole les lois de la nature.- Dans cette liste !» sont compris tous les régicides , tous ceux )» qui ont porté sur leur roi des mains sacri- >» léges , qui lui ont fait déloyalement son pro^ a» ces , et Font déclaré coupable contre le cii )» de leur conscience ; tous ceux qui ont parti** » cfpé au meurtre de la reine et de la princesse » Elisabeth , au sort du jeune roi ; tous ceux
> qui ont commis de sang froid des meurtres j » et particulièrement les juges des tribunaux ^ révolutionnaires qui se rail loient insolemment y> de tous les principes de l'équité naturelle , et » même de leurs prétendus droits de Thomme.
» Pas un seul de cette bande ne doit échapper * à un châtiment proportionné à ses crimes.
» Mais aucun d'eux , quel qu'il puisse être , 3# ne doit être puni qu'après une procédure ins- » truite conformément au cours de la loi , et » avec toute la modération et la circonspection
> observées dans les temps où la jurisprudence » française avoit sa plus grande régularité; et il » est incontestable que son Code criminel y » quoique fautif à plusiem's égards, annonçoit
(aSi) 9 dans toutes ses dispositions la louable inten-^ s» tion dé ménager la vie des hommes. ( Ce » n*est pas ce que disoîent nos philosophes. ) s> En rétablissant Tordre et la justice , il faut 9 éviter soigneusement toute espèce de repré- » sailles ; il faut présenter le contraste frappant » de la conduite des jacobins dans leurs exé- » crables tribunaux révolutionnaires.
• Dans ces procédures, on doit considérer y> mûrement toutes les circonstances capables 7i d^atténuer le délit. L'indulgence n'est point » incompatible avec la justice ; elle en est au » contraire une partie essentielle , aussi néces- 3» saire dans les cas criminels , que Téquité l'est » à la loi dans les affaires civiles. Les jacobins li sont seuls incapables de pardonner ; on » n'en pourroît pas citer un exemple. Il con- » viendroit donc de former un conseil de misé^ » rîcorde , autorisé à reviser les procédures » après le jugement , à mitiger la peine , oit » même ^ en faire grâce suivant les occasions.
» Avec ces précautions , le procès de ces bri- 7i gands sera une des premières choses dont il » faudra s'occuper. Si on fiégUge cette mesure ^ )) avant un an le gouçernemeni sera de nouçeau » renperséÇi). »
(i] Œupres posthumes de Burke sur la RéyoluHon frauçaise. I^mdres, 1799^ peg^. a47i ^* ^> ^^
( aSa )
. . Ccsl ici qu'on peui répéter cette bieile w- {>ression de M. de La Harpe , parlant de Bossuet : on est terrassé d'adminUioa en voyant que $ par la fostesse seule de son esprit , un honune a pu prédire avec une certitude aussi rigoureuse un événement dont la prévoyance a, douze ans plus lard, échappé à TËurope. entières Souverains qui êtes venus nous visiter , et qui vous été» montrés une fois si généreux « cette cause étoit }a vôtre bien plus que celle de la France. Voyes ce qui s'est passé len Angleterre ; la mdrt d'un roi condamné dans des formes juridiques , par ses sujets , ^ périr sur un échafaud, a des con*^ séquences si graves qu'un second acte de cette nature devient à jamais inutile » même à Faccoimplissement des plus sinistres projets. Vous ne deviez punir ni les offenses faites aux lois civiles et politiques , ni les révoltes contre les )ois de PEtat ; mais la violation des lois de /a nature devoit et ne pouvoit être vengée que par vous , représentans de Dieu sur la terre , comme il avoit vengé lui-même le premier Crime commis contre Thumanité. Cet acte de justice -auroit retenti jusques dans la postérité la plus reculée , et la société en tiroit pour sou affermissement une autre garantie que celle qu^on lui a promise depuis par des déclarations. Ce n^eût point été s'immiscer dans les actes de ipibtte gouvernement j c'eût été au contraire
prévenir roccasion on la nécessité qui dcpnis Yoqs ont amené à prendre des précautions qui semblent ôter quelque chose à notre Indépen-^* dance nationale. En lisant M. Burke avec soin .* on voit qu^ii ne croyolt pas possible qu^un roi condamnât ou ainnistiât directement d'aussi' grands criminels ; il pensoit que le roi devoit rendre aux lois leur action , institnerun tribunal' de miséricorde , et laisser ensuite agir la justice et Tindulgence , compagnes inséparables , qui n^inspirent le respect et la reconnoissance qui leur sont dus qu^atttant qu'en effet on n^essaie point de les séparer. De tout ce que Fhistoircf nous présente de plus grand , rien n^auroit pu être comparé à ce décret des rois victorieux et présens , Élisant Toffice du Dieu vengeur des attentats contre Thumanité , et ne laissant au roi de France que le droit sacré de nommer le tribunal de miséricorde.
Je pourrois m'arréter ici ; car il n^est point de lecteur qui ne soit en état maintenant da former par lui-même son opinion sur ce qui s'est passé à la chambre des députés , relative-^ ment à la loi d'amnistie. Mais cette question présente des aperçus trop nombreux , pour quef je n'en regarde pas le développement comme une des parties importantes de cet ouvrage^ D'ailleurs y les lecteinrs qui réfléchissent sont plus rares aujourd'hui qokïU tie Tétcnent wtre-^
(^54) fois en France ; et , après avoir lu le passage que j'ai emprunté à M. Burke, ils ne seront pas fâchés qu'on les aide à saisir tout ce qui j est renfermé*
La punition des criminels est un fait ioiatëriel dont Texéculion est confiée aux bourreaux; mais le Jugement public du crime est ce qu'il y a de plus moral dans la société ; la sécurité des esprits en dépend. C'est pour cela qu'autrefois le trouble se répandoit parmi le peuple quand il apprenoit que le condamné , avant de mourir^ n'avoit pas confessé lui-mém^ la bonté de Tarrét qu'il alloit subir ; ce qui ëtoit rare , et prouve combien il y avoit d'idées profondément morales répandues alors dans les classes les moins ins^ truites. Quand le criminel n'avoue pas qu'il est justement condamné , il manque quelque chose k la conviction, et les imaginations s'égarent. Nous craignons d'être confondus à notre tour avec les coupables ; toute erreur de ce genre porte l'effroi dans notre âme ; je ne connois rien * de plus salutaire que celte frayeur. Que m'im-. portent à moi l^s remords dont quelques orateurs m'assurent que les régicides seront poursuivis. Hélas ! s'ils doivent en souffrir , comme homme et capable de pitié pour tout ce qui souffre , je les en absoudrois volontiers s'il dé-: pendoit de moi. Ce qui m'importe, comme ^membre de la société , c'est que le jugement du
( ^55 ) crime «ft lieu ; ce qui m'importe comme être
* politique après line révolution , c*est de n'être ' sotis aucun rapport confondu avec eux par au-
tJiîfQ acte quelconque. J'ai manqué aux lois
* €hTÏes , aux lois politiques , je me suis révolté contre TEtat ; je me rappelle les temps y les passions qui n^'agitoient alors, Tignorance qui m'accabloit , et dont les factieux abusèrent pour m'égarer ; je fus coupable , je Ta voue ; et si mon roi m'absout , il m'attache à lui parle sentiment que m'inspire sa bonté. Voilà ce que la conscience fait entendre à tous les hommes lorsque rheure de la raison a sonné. Mais tout homme aussi s'interroge , et se dit qu'au moment le plus orageux de ses' passions politiques , il n'auroit pas violé les lois de la nature ; ces crin^es qui sont crimes indépendamment de toute législa-* tion n'auroient jamais été les siens ; son cœur se soulève à l'idée seule qu'il auroit pu de sang-* froid assassiner son semblable, à plus forte Maison condamner son roi; et si l'amnistie qui atteint les régicides est la même qu'on lui offre , non-seulement il la repousse , mais intérieurement il ne se croit pas pardonné , parce qu'il sent lui-même qu'il ne pardonne pas d'aussi grands attentats. Dès lors la sécurité n'entre dans aucun esprit; le soupçon observe tout et se glissé partout; la plus légère sévérité de convenance à l'égard d un seul indiyidu en allarme dcis
milliers ; rdmoyt-]^ropre même sHrrilé p»r les tompafaisons ; c^egt ainsi qué le défaut ^ pon de punition des criminels , mais de jugement publie du crime , rekid là société incertaine 9 et pemvt à un esprit tel qUé celui de M, Burke de prédire combien peu de teitips il faudra pour qu^elle scât livrée à de nouvelles secousses. Le plus élo»* quent de nos écrivains a doniié à la bonté de hotre roi Tépithète de surhumaine ; il a eu mille fois raison ; mais nous sommes des hommes , nous, sujets à toutes les conditions imposées éternellement à Thumanité ; et Tévénement ne Va que trop prouvé (1).
Notre ancienne législation en étoit convaincue; et c'est pour cela qu^elle avoit réglé le droit dé faire grâce , non d'après Tinépuisable bonté des rois , mais selon l'intérêt de la société , et d'après une connoissance approfondie du cœur humain.
(1) Le défaut de jugement public d*un crime public jette dans Les esprits un trouble tel , que les intéressés peuvent alors s*ëIeTer impunément contre la société , et se faire une force personnelle de ce qui devroit les accabler. C'est ainsi que le Mémoire de M. Carnot devint non seulement un manifeste contre la royauté , mais une victoire remportée sur elle ; car la publicité d*un ouvrage de ce genre ne peut jamais rester sans application. -Que de choses on savoit autrefois qu*on ne sait plus depuis qu*on fait de la politique avec des sentimens ! Aucun arbre ne porte que les fruits qui tiennent à sa nature ; aucun fait ne porte que les conséquences qu'il renferme ; mais on aime mieux s*étonner d'un événement que de le prévoir et de le prévenir, et même que de le comprendre lorsqu'il est accompli. Les députés du moins n'auront aucua reproche à se faire» et Tavenir témoignera pour eux.
( «57 ) . Les beautés de la littérature grecque et ro* .maiiie , qui eat devenue la nôtre , reposent en .grande partie sur la . vengeance poursuivant le crioie, et Tintervention des dieux nous y paraît ^sublime parce qu^elle est souvent nécessaire; iu>us, nous intéressons à la punition des grands coupables-, parce que la justice est le premier de nos besoins. Si nous lisons avec attention notre histoire , nous voyons . que nos îiers aïeux ne confioient à personne le soin, de les venger ; qu^ib ne s^en reposoient que sur leurs bras, leur courage et la justice de leurs ressentimens. La société , en se perfectionnant parce qu^ellé devint plus stable , demanda à.tpus tes individus de lui faire le sacrifice nécessaire de leurs ven-
geai^ces légitimes , et promit de ne laisser aucun çripie impuni. Ce ne fut pas sans efTorts que cet arrangement se fit. Les cœurs nobles en acceptant cette transaction , le fils en consentant à ne plus poursuivre lui-même le meurtrier de son père , le père Tassassin de son fils , les époux le crime qui les séparoit , ne purent accorder à la société le droit de pardonner ce qu'ils n'auroient pu pardonner eux-mêmes sans honte et sans lâcheté ; je dis plus , sans violer les lois de la nature , lois que les hommes n^ont pas faites , et qui partent de plus haut que leurs conceptions: C^èst ainsi que le droit de faire grâce , Confié aii
souverain qui ex|j)rime la volonté de la société y
< a58 )) ne s^étendoit pas, dans notre ancienne législation , |Qsqa^ rhomicide prémédité. Jésos-Chrûl nous a ordonné d^onblier nos injures IpeiMn^nelles; nulle part, dans aucun tem]^-, dan^ aucun code religieux , on n*a dit : To oublier» Tassassinat de ton firèrè, de ton père, de f à
mère , de tes en£aitts ; ce seroit un blasphème contre Dieu qui a institué la société. * ^
'Nous laissant entraîner par l'exemple dupasse; ne TOjant qu'an* fait sans remonter jusqu^aoi motife , nous atons dit dans notre constitution f (c Le roi a le droit de faire grâce et de comtnuei^ » lés peines ; » c'est beaucoup trop généraliser dans un intérêt aussi grand que celui de la jus^ tice ; et on ne conçoit pas en effet quel intérêt Jil société auroit à pardonner la violation des loiâ divines. Nos parlemens, fidèles gardiens des Constitutions de TEtat dont ils avoient la haute ]police , qui consiste plus dans la force et le respect de la législation que dans l'espionnage , né regardoieiit pas le droit de faire grâce comme illimité, et ils en ont donné de nombreux exemples (i). Quand le crime est public , il faut que le jugement du crime soit public , ou toute
(i) « Il ett rare , a dit M. Pardessus > que les amnisties soient' » générales, absolues ; il est plus rare qu^elles sMtendent à ces » crimes que les jurisconsultes appellent atroces ^ et que nos aa- » ciennes cours tenoient pour exceptés y lors même que Tamnistie » étoit san» ré:>erve. » Les membres du parlement s« servoieot
( ^59) sécurité cesse ; et quand le jugement public est conforme aux lois divines et humaines , on né ▼oit pas quel potivoîr aûroit droit ou intérêt ^ ce que les lois divine^ et humaines fussent riot lées. A coup sûr ^ ce n^e^t pas le souverain qiû , plus que tous- autres, est intéressé à ce que Tordre de la! société soit maintenu. Ce nétoit donc pas contre le pouvoir des rois qu'on av%>it mis des restrictions au droit de taire grâce ^ mais contre leur bonté , cKHitre cette disposition du cœur humain qui nous porte tous à nous émou-r voir à ridée d'un malheureut , i Faspect d^une famille au désespoir , et nous fait mettre ainsi nos émotions au^essus de nos devoirs et de notre raison.
Un homicide prémédité avoit été commis par un homme qui tenoit à une &milie considérée; cette £imille obtint de Louis XIV que le cou-' pable lie périroit pas sur Téchafaud , grâce dont rimpdrtsttice étoit extrême 4 une époque ou rhonneur entre parens étoit solidaire. Louis XIV en parla au chancelier Voisin , non pour, le consultei"» rtiaîs pour qu'il remplît les formalités nécessaires à raccompiissement de la promesse qu'il avoit feite ; le chancelier répondit
^AwH^**MdMMiÉli-KHMriiMMBÀ*Mi
entr'eux d^une eiepresiion c^i n'ftftt pas irès-r^spêctueiiie ^. xmsds t{m rend bien Yiàét qu'Us avoîent de leurs devoirs: ilsdîtoient des criminels qu'on prëtendoît sonstraîre à Tàction des lob : Noui^ )«* ferons pendre ^ leurs ktlrM 4f jrAc* a« <^«
que cela ëtoit contraire aux lois, et ne se pouvoit pas. Louis XIY ordonna au chancelier de se rendre près de lid, dans son cabinet, i une heure qu^il indiqua , et d'apporter les sceaux ; ce qui eut lieu. Les lettres de grâce étoient dressées , et sur le refus réitéré que fit le chancelier de les sceller, Louis XIY les scella loimême, et replaça les sceaux devant le chancelier, qui les repoussa arec cette fermeté respectueuse d^un sujet forcé de désobéir à son roi , avec cette pudeur d^un gardien des lois , qui ne pouvant ignorer les formalités qui en garantissent Texécution , n^auroit eu devant Dieu et devant les hommes aucune excuse pour s^étre prêté à leur violation. Louis XIY éprouva en ce moment une de ces émotions violentes inséparables des grandes passions et des sentimens nobles ; mais toute émotion violente étoit pour lui un avertissement salutaire ; son visage s'enflamma, ses mains tremblèrent; il prit les lettres de grâce, les déchira, rendit les sceaux au chancelier, et s'éloigna en disant : Quel homme! Admirable roi, qui n'a jamais cédé qu'en s'élevant , et dont l'histoire ne peut citer un seul trait honorable à Fun de ses serviteurs , qui ne soit encore plus honorable pour lui !
Le droit de faire grâce avoit , dans nos anciennes mœurs , une utilité plus grande qu'il ne l'a de nos jours ,, parce que les lois faites par nos
(^61) aïeiix jugeoient seulement les faits, ce qui a lieu encore dans presque toute TEurope ; maintenant les hommes qui sont appelés pour prononcer sur le fait jugent aussi les intentions , ce qui n^appartient qu^à Dieu; Tancienne législation en avoit fait une prérogative royale dans l'intérêt de rhumanité. Par les codes décrétés depuis la révolution, le droit de faire grâce a été réellement transporté de la royauté au jury, puisque ce droit, renfermé dans ses limites rigoureuses,* n^est que la possibilité d'excuser le fait par Fintention; or dès que l'intention ne peut être mise en doute , comme dans Fhomicide prémédité , la grâce du criminel est rigoureusement impossible , et ne seroit qu^m attentat aux lois divines. La société peut, dans son intérêt, re«* tioncer aux lois qu^elle a faites ; de là viennent les amnisties de l'application desquelles M. Burke fait un principe fondamental de la politique ; mais la société ne peut autoriser la violation des lois de la nature.
Louis XYI parut à la barre de la convention le 26 décembre ; il avoit fait son testament la veille; et son arrêt ne fut prononcé que le 17 janvier. Ce testament immortel est d'un roi qui pardonne à ses ennemis , c'est-à-dire aux hommes puissans qui avoient préparé la révolution, qui s'éloient révoltés contre TEtat, qui ^voient violé les lois civiles et politiques ^ déliU
,qiië les rois ont pardonné souvent dans Tintérét ,de la société et du trône ; et Louis XVI en fait la rémission dans Tintérét de la société et du trône que de voit occuper son fils (i)^ ^rd {mrpUqué dans un procès dont il était impossible de prévoir T issue ^ à cause des passioàs des hommes. Cette phrase prouve que le roi n^avoit aucune certitude d'être condamné, et d'être condamné à mort. Et qui pouvoit en effet, jusqu'à l'accomplissement , jusqu'à l'exécution , ne conserver aucun doute sur un événement de jce genre ! Ceux que Louis XVI regardoit comme ses ennemis étoient trop connus dans le temps , et avoient trop iparqué depuis 1 789 jusqu'au 10 août 1792, pour que l'opinion publique se soit trompée lors de la publication de ce testament; et c'est aussi par trop méconlioître la dignité royale que de croire que Louis XVI appel oit ses ennemis ce ramas d'inconnus que renfermpit la convention , et dont les noms pour la plupart sont encore ignorés de tous les gens bien nés , même depuis que le plus épouvantable des crimes les a voués à la plus épouvantable célébrité. Ce fut sur Féchafaud que Louis XVI , comme chrétien , pardonna à ses
• (i) Ce qvi n*aprofîtë niàla société^DÎàson filsyniàsafernmey ni à sa sœur, observation qui seule suHiroit pour prouver que ce pardon éioil un acte personnel , et ne peul être considéré comme im acte politique «
(a63) assassins ; et tout chrétiea doit au Dieu qui luimême est mort sur la croix pour le salut des hommes et en pardonnant à se$ bourreaux , le sacrifice de ses ressentimeos personnels. On a dit avec raison que le pardon accordé par le Christ , pour notre instruction , n'avoit pas été ratifié par Dieu qui ravoit envoyé , puisque les Jui& sont encore dispersés eu témoignage de Tiniquité du jugement. Le pardon est infaillible; il suivra le repentir, et ne peut le précéder. Comme roi , c'est - à - dire , comme organe de la colonie de la société^ XiOuis Xyi n^avoit rien à dire dans ce triste moment, et ne pouvoit pardonner un crime qui violoit les lois divines, ces lois que les hommes n'ont pas £sdtes « et qui frappoit la société qui est durable , et par conséquent destinée à soufiErir long -temps de la perte de son chef, beaucoup plus que lui, mortel périssable, que Dieu rappeloit dans son sein. On se trompe toujours en France en voulant décider des plus grands intérêts sociaux par des sentimens; les factieux habiles, qui Connoissent cette disposition , nous enlacent de leur hypocrisie , et se servent encore plus de nos vertus que de nos •vices pour nous soumettre à leur domination. Ils seront les premiers à crier que f ai la pré- «tention de considérer le testament de Louis XVI autrement quW ne Ta fait jusqu'à ce jour, et que je veux lui enlever Tadmiràtion dont il a
pénétré tous les cœurs. Plus que personne , je trouve que rien n^approche plus du sublime de l'Evangile que ce dernier écrit du roi-martyr ; mais , comme roi , il ne pouvoit exprimer que la volonté de la société dont il étoit roi ; et la société peut-elle , sans se détruire , pardonner un attentai qui Tattaque dans son honneur et dans son existence ?
On auroit tort de conclure de ces réflexions que je ne suis point partisan du droit de grâce accordé constitutionnellement à nos rois ; la foiblesse humaine est si grande qu^on ne lui offrira jamais trop de recours à la miséricorde ; mais j^ai cherché dans la nature des choses et dans notre ancienne législation la raison de ce àroït , et j^ai dit ce qui est , à Texemple de ces fameux publicistes auxquels je suis bien loin de me comparer, mais que je n'ai jamais cessé de méditer dans l'intérêt de la société dont je suis membre ; car je ne crois pas que les dispositions que la nature m'avoit données, m'eussent porté vers les études politiques qui éteignent l'imagination, si la révolution n'avoit éclaté.
Il est pepible de passer des considérations générales que j^ai cru devoir présenter sur l'amnistie , à l'application qu'il a fallu en faire par suite des événemens du 20 mars ; car cette question fut si singulièrement posée, que je ne pyîs dire l'impatience que m'a inspirée la lec-
( a65 ) ture des pièces nombreuses qu'il m'a fallu con« sulter, et desquelles je n'ai rien pu conclure , sinon que la raison qui est le premier attribut de l'homme , et l'honneur^ le premier sentiment de tous les Français , ont eu à lutter pen-* daut un mois contre des considérations politiques qu'on n'a jamais développées assez clairement pour qu'il ait été possible de les com-* prendre , et qui probablement n'étoient pas irrésistibles , puisqu'on a fini parles abandonner non-seulement sans le moindre inconvénient , mais à la satisfaction de tout le monde. Qui croiroit aujourd'hui que plus de vingt discours^ dont quelques-uns ont plus de trente pages ^ ont été imprimés pour démontrer que la France pouvoit à la fois déisavouer la mort de son roi , et conserver librement au milieu d'elle , gorgés de richesses et accablés de signes d'honneur> ceux qui a\ oient commis cet assassinat ?
Le roi avoit rendu , le 24 juillet , une ordonnance quirenvoyoit devant les tribunaux quelques-uns des coupables de la révolte du 20 mars» et qui , de plus , en désignoit trente-huit comme devant être exilés , après cependant que les chambres auroient décidé si tous ou quelquesuns de ces trente-huit individus , seroient jugés selon les lois , ou seulement éloignés par me^ sure politique. M. Fouché avoit signé cette ordonnance , et ne s'y étoit pas compris. Ge^e
(a66) , aenle réflexion suffiroit pour indiquer tout ce qu'il y avoit d^extraordinaire dans la niesure sur laquelle on appeloit la sanction- des députes. Aussi , dans le cours de la discossion j Bravons-nous entendu d'un côté que de» ebeoses qui n'étoient pas communes ; par exemple , qu'un projet de loi » et qui en porte le titre , n'étoit pas un projet de loi ; qu'une peine décernée à la majorité des voix ne seroit pas un jugement ; et qu*on pouvoit en toute sûreté exiler des gens dont on n'auroit jamais su le nom , si on ne Tavoit lu imprimé dans une ordonnance.
Depuis le 24 juillet , des hommes se trou- ▼oient donc renvoyés publiquement devant les tribunaux , d'autres hommes publiquement sou-* mis à l'exii ; les chambres étoient assemblées depuis le premier octobre , et le gouvernement ne faisoit aucune communication à cet égard ; ia majorité de la France , qui n'est pas initiée dans les mystères politiques , mais qui vit encore sur ses anciennes idées d'ordre , de morale et d'honneur, demandoit justice à grands cris ; les prévenus désignés faisoient paroître des mémoires justificatifs ; les esprits s'agitoient comme il arrive toujours quand la société est troublée , et elle l'est toutes les fois que le crime reste sans jugement public , et que les coupables et les innocens peuvent se trouver confondus. Les dé-
( â67 ) putës\ vers qui toos les regards se tournoient^ ne pouYoient rester impassibles dans cette situation , et diverses propositions faites sur ce sujet furent renvoyées par la chambre à une même cl3mmission. Les débats s'ouvrirent ainsi avant là communication officielle promise par Fordonnance du 24 juillet ; et , dès le premier instant , les dfspositions de la majorité étoient si peu douteuses qu'il devient plus difficile encore
d'expliquer comment on les laissa se manifester sans rien prévenir, ou comment , après les avoir laissé se manifester, on crut qu^il seroit possible de les faire changer. On ne sait donc plus ce que c'est qu'un engagement public pris par cfes hommes d'honneur ; on ignorolt probable* ment que quoique les députés ne puissent recevoir de mandat des électeurs , dès que ces électeurs les nomment librement, ils ne leur dédisent pas ce quHls attendent d^ux.
Parmi les propositions faites avant la communication officielle , on avoit remarqué celle de M. de la Bourdonnaie par la sévérité des principes qu'elle renferme , sévérité qui est le caractère distinctif de cet orateur, et qui tient bien plus à des calculs politiques qu'à des sentinîens personnels. M. de la Bourdonnaie et M. de Itouville , dans tous les discours faits par eux , et que j'ai eul'occa^on de lire, m'ont toujours paru convaincus ^ue les assemblées s'afToi-
( a68 ) blissent par les petites considérations et les de^ mi-conciliatîons ; que la première obligation d^un pouvoir est de s'établir d'abord dans toute sa force , parce qu^il n'est permis qu^à un pouvoir fort d'être conciliant sans danger, et d^admettre des considérations sans faire doute de ses principes. Attaquer Tordonnance du 24 juillet paroissoit une opération hardie , et nétoit peut-être qu^un moyenfortsimple.de rendre au pouvoir royal cette plénitude de liberté qu^on pouvoit supposer ne pas toujours avoir existé , quand on se rappeloit que les portes de Paris avoient été fermées non- seulement au roi légitime , mais à la foule des bourgeois fidèles qui s'étoient portés au-devant de lui ; quand on se rappeloit qu^à la suite de cette rébellion de parade , car elle n'étoit soutenue par aucune force réelle, on avoit vu entrer au ministère celui que tout le monde accusoit d'en être l'auteur. Une grande considération se présentoit : falloit-il laisser penser qu'une ordonnance royale n'avoit pas été l'expression de la volonté du roi? La chambre s'arrêta devant cette considération. J'aime à le dire à l'honneur de la France si bien représentée ; une assemblée toute entière montra alors une pudeur qui auroit pu servir d'exemple plus tard. Ce n'est pas le moment d'entrer dans les motifs qui ont pu faire rendre une ordon-^ Q^ce importante sur le clergé ^ et engager à l^
faire modifier jusqu'à la détruire presqu^aussitôt ; je m'arrête à la forme , la seule chose que tout le monde puisse connoître; et je demanderai pour la seconde fois , dans Tintërét de notre pauvre France , qu'on veuille bien seulement mettre l'honneur de la royauté sur la même ligne que Thonneur du ministère ; autrement on émancipera les assemblées beaucoup plus qu'il n'est nécessaire à notre repos et à notre bonheur. Pour produire de l'effet , il faut prêcher d'exemple.
La commission à laquelle la chambre avoit renvoyé les diverses propositions qui tendoient toutes à rendre à la France sa sécurité morale ,en séparant les coupables de ceux qu'on vouloit voir innocens , cette commission travailloit avec assiduité , fort gênée par cette ordonnance du 2^ juillet, avec laquelle M. Fouché sembloit avoir pris à tâche de confondre le bon sens ; et pour montrer la bonne foi dont elle étoit animée , elle ne faisôit rien sans consulter les ministres. Pour qu'on ne puisse révoquer en doute cet accord si désirable entre le ministère et les hommes auxquels la chambré accorde sa confiance pour un objet à discuter, nous citerons le passage suivant du rapport fait par M. Corbière. « Peu aprè$ l'ouverture de cette session, » quatre orateurs se succédèrent pour vous sou- » mettre leurs propositions. Yous en confiâtes
» Fdxamên 4 une commission. A ses propres re- 9> flexions , cette conmiissiôn voulut joindre les » lumières de ceux qui pouvpient le mieux l'é^ 9 ckirer, celles des ministres de Sa Majesté, j» Elle étoit près de vous soumettre son travail» )» lorsque le gouvernement a tout à coup abanr 9 donné la résolution qu^il avoit suivie jusqties-là » de vous laisser prendre Tinitiative. j» Ainsi ^ le 7 décembre ^ on travailloit encore de concert à surmonter les insurmontables difficultés qu'of-* froit l'ordonnance du 24 juillet , à la mettn^ d^accord avec la proclamation de Gambray , et Féternelle vérité que Dieu a renfermée dans chaque chose ; et le lendemain , 8 décembre » la chambre vit entrer à la fois tous les ministres ,, apportant un projet de loi dont ils étoient toua chargés de soutenir la discussion ^ et sur leque^ aucun des membres de la commission qui avoient travaillé jusqu'alors confidentiellement avec le ministère , n'avoit reçu de communication confidentielle* C'étoit en toute connoissance de cause qu^on venoit braver une discussion qui ne potivoit qu'être orageuse* JVtablis cette position du ministère et de la chambre , parce qu'elle fit faire de profondes réflexions aux députés , et p^rce qu'elle est neuve dans l'histoire des assemblées délibérantes. La sottise qui veut comparer sans rien comprendre , et la malveillance à qui tous les rapprochemens sont bons , ont essayé
d^ëtablir des rapports entré l'as^mbl^e consâr tuante et la chambre des députés de la sessiofi de ]8i5. Qu^on s^interroge de bonne foi, et qu'on dbe ce qui seroit résulté , en 1 790 , d'une* lutte ouTerte aussi hauten^ent entre rassemblée constituante et ceux qui parloient au nom du roi.
M. le duc de Richelieu porta la parole.
Je conserverai qu^ques phrases de son disr cours, parce qu'elles sont indispensables pour qu'on puisse comprendre sur quoi rdtuloient les difficultés Y et je rapporterai en entier le disr cours, que , sur le même sujet , il prononça à la chambre des pairs , parce ^qu'il fait bonneui: k son caractère. Je profiterai même de cettQ ob^ servation poorajouterqueM.leduc de Richelieu n'a jamais parlé en public sans montrer.le plus grand désir de voir se former entre tous, leA pouvoirs une union si nécessaire à la France. Comment se fait^îl que , le même désir ayant été le sentiment dominait dé la chambre, cette union ne se soit pas formée? Pour répondre k cette question , il &udroit entrer dans des détails qui appartiennent à l'histoire secrète; et jet n'écris que ce qui est public, et appuya de disT? cours imprimés par ordre. Dans ia première citation que je vais faire., fetdaos l'analyse. qui suivra , je veux expliquer aussi ce que j'entends par l'étemelle vérité- que Dieu a ^renfermée daitf
chaque chose ; et à laquelle aucun homme ne peut renoncer sans faire le sacrifice de sa.raisoa, sacrifice que Dieu seul a pu exiger une fois pom vaincre notre orgueil, et établir la religion sous laquelle nous vivons , mais qu^on ne doit qn^à
*ui« {. t
« Une sorte de clameur publique a indique >> les individus dont les noms sont inscrits . dans 9> Tordonnance^ Peut-être il en existe de ;pliis ji criminels ; mais quand la justice publique: est » réduite à s exercer sur tant de coupables i cejux » qu'elle frappe doivent se résigner à leur soirt^ » et mériter ainsi que la clémence du. roi puisse > un jour radoucir. »
' La clameur publique. peut en effet indiquer des coupables , et nos lois l'ont reconnu .d«ais tou3 les temps, puisque le magistrat est autorisa h procéder contre les individus désignés par la rumeur publique ; mais il y a une grande différence entre la manière dont se forme une pré-»vention , et la manière dont se fait un jugement y cette différence est renfermée dans la vérité qui appartient à chaque chose.M/ leduc de Richelieu avoitdît auparavant : « Vous-mêmes , Messieurs/ 7i vous avez reconnu que les chambres ne pou- » voient être appelées à juger, et dès lors le >i bannissement seul doit subsister. » Mais le bannissement est une peine ; il n'est ppint de peine qui puisse être appliquée sans un jugem^eat r
( *73 ) et par conséquent isans un èniQM préalable , soit .public , soit aecvet iSi les question edmi^ nîimii^es , et néme politiques , se décident i la pluralité des toix dans lès gnuTememens repirésentatife, la justice tte sefait pasde même ; eUe a ses rè|a^ qui sont Indépendantes dd liombre d^s voix ; et « dès qu^on hé juge pas ^ et qu^on n^a pas qualité pour fuger , eu ne peut plus les coitipiler* G^est eticpre «ne de ces vériféé X|ui sont renfenuéès dans la Nature des c^hoses^ S'il eu étoit autrement , f a^ét pnanoncé contre Cfaaiies 1^ seroit ^usie , puisque laiûajorité deé. :voix leroit là justice « Comme elle décide deè intérêts adrainistratifii et pdlitiquêsv<!l*cstce que I)ieu Va pas voulu. S^ë s'égit é'wàè ihestlrè politique qui ipÊx que justice et grice se {assent hors des liâ&gles ordinaires ^ mais dans l'intérêt de la société , une assemblée peut-y être appdée pour classer les moti£i généraux d'tndulgencé et de rigueur 9 mais non pour en fbire Tàpplica^ tiun aux indifidus , dès qu'elle u est point «luto^ risée à ie» eâtendi^ Clela impliqueroit contra* diction^ Une amnistie est une justice faite politiqnement ; et «i le souverain est le setâ auquel ce droit ait éU confié de tous temps par la société, c'est qu^dfte asefiti de-téus temps que le aonverain étoit , par sa position , le seul qui pût appliquer celte justice en toute connoissance dé cause , et sans aucun de ces débsrts publics qui
\ ^74 ) ont leur, danger lorsqu^il faut ^ par Toubli da passé, apaiser les esprits, et leur présenter râvenir sous un aspect qui les rassure. En indiquant ceux dont la justice exige la punition, dire : ce Peut-être en e:pstertil de plus criminels , )» c^est avouer ou que rautbrité est encore dans Tignorance des événemens accomplis, ou qu'elle est souniise à une force qui s^élève au-dessus de la sienne , aveu qu^on ne doit jamais faire quand il s'agit de rendre de la sécurité aux esprits. Le gouvernement doit toujours être censé assez instruit et assez libre poùrn^ oublier et ne pardonner que ce qu^ildoit oublier et pardonner dans l'intérêt de la société. <c Mais » quand la justice publique est réduite à s*exer- » ccr sur tant de coupables , ceux qu'elle frappe » doivent se résignera leur sort, et mériter » ainsi que la clémence du roi puisse un jour y> l'adoucir. » Cette réflexion est juste , mais ne pouvoit être adressée qu'à ceux qui sont compris dans l'ordonnance ; et la chambre n'avoit jamais dit qu'ils ne dévoient pas se résigner à leur sort.
Le dernier alinéa du discours de M. le duc de Richelieu doit surtout fixer l'attention, parce qu'il prouve que l'opinion de la chambre etoit présumée , et parce que l'objet qu'il traite sera ^occasion d'une discussion dans laquelle toute conciliation se montrera impossible.
ft Le roi s^est fait rendre compte , Messieurs'^ ^ de vos propositions diverses et de vos utiles » délibérations. Le Testament de Louis XVI est ^ toujours présent à sa pensée, et sa parole 3» sacrée ) en maintenant une des importantes 9 dispositions de la Charte , rassure la nation » sur toutes les autres. »
J'ai eu occasion de le dire dans les premières pages de ce chapitre ^ et les événemens qui se 8ont passés après le premier retour du roi n'ont que trop justifié la prédiction de M. Burke; tette disposition de la Charte n'avoit point ras^ ^uré la nation sur toutes les autres, au contraire ^ parce que la nation française a toujours eu hor-^ reur des régicides -, et se trouvoit humiliée de voir le plus grand des crimes confondu modes^ tement avei; les opinions et les vot^ que la Charte promettoit d'oublier. M» le duc de Richelieu le reconnoitra lui-même plus tard , lorsqu'il ira présenter la loi à la chambre des pairs ; c^est alors -qu'il parlera au nom de cette partie de la nation qui est toute la nation , qui est restée immuable au milieu de ces événemens qui sembloient devoir anéantir la morale , parce qu'étrangère à l'action politique qui , .plus ou moins , corrompt les esprits dans les temps de révolution , elle a conservé le respect des vieilles doctrines , et le sentiment de ce vieil honneur français qui fit auti*efbîs notre gloirç éi Europe,
(i7«) et qu'àncûhe atitre gloûre ne pourroit retti|>]Mer;
lïous devons remarquer qoe le nom du roi , Âii
en avant et d'une manière directe /qoe ce tesla^
ment qui est sublime positivement pfUPce qu'il
n'est pas un acte politique , cilé daMê cette cir<t^
constance y rcndoient la discussion estrémemaat
pénible , et que jamais des Français ^^avoient
été )[ilacés entre des devoirs aussi craéls, aussi
irapératî6, aussi contradictoires. Si 1^ r^^cides
ont plus souffert de leurs craintes en ce ifiotnent
que ceux j(|ui alloient prononcer dafts C:e grand
débat n'ont souffert du tumulte de leurs senti*'
mens , ils méritent vérifablemfeift qa^on les
Il est impossible en effet de n^étre pas ^àpipê de la tristesse qui règne dans les deux discours de M. Corbière, rapporteur delà commission (i). Quelle révélation de probité pour ceux qui con* noissent le cœur humain ! Ah! nous toc sommes point encore libérés de tout esprit de parti , puisque cette tristesse profonde n'apaisa pas les amours-prôpres, et n'apprit point toute Périme que méritoit un coeur aussi noble , aussi français. J'ai lu tous les discours ; comme ils ne pouvoîent rien m'apprendre sur une question de ce genre , je me suis attaché à y démêler le caractère des
■■' m il! « I I I I I ■ ■ ■ Il • I M
• <i) L'usage est que le rapporteur if tine commi^sîoii prenne de nouveau la parole, lorsque là discussioa ^(.épuisée, et qu*OB Ya Blier aux voix.
orateor». Toae ie dire : je connois cette asasem* blée ; et si la France pouToitihire la même étude que moi > ddna tmite dâtWrâtiQn où son sort âeroit intërcasé ^ il lui raffiroit pour pronoBcer sur les diverses opinioiis ëmises, non de iieslire^ mais de demander le nom de ceux qui auraient parlé dans un sens ou dans le sens oppose. Cette obserration est pour moi d^une telle évidence » qu^l^ m^a Caiit renoncer à Fidée que j^avois eue d^abord de rappeler , sur chaque question , le nom des orateurs pour ou contre. Je conçois à préseot fort bien comment il y a des départemens qui sont fiers de Tuniformité des discours de leur députation ; je conçois aussi , beaucoup mieux qu'avant cette étude , cominent en. Angleterre les opinions sur ies choses ont fini par se faire par la confiance dans les honimcp. J 'aurai
occasion de le dire en parlant an projet de loi
sur les élections , il y a des temps ou on .agite les nations avec des mots ; plus tard le résultat de tout ce fatras est de personnifier les idées ; résultat fort étrange « en apparence inexplicable, ^t qui n'en est pas moins réel.
Je dois placer ici le projet de loi présenté par le ministère le 8 fi^^^^l^^ ? ^^. projet que M. Corbière pr&enta au nom de la commission/ le 27 du même mois; et comme je donnerai aussi la loi teHe qu'elle a été définitivement adoptée , U» lecteurs 3eront à même
d'apprëcier les différences, et pourront savoir si les suites que ies calculateurs reprdch^nt à cette mesure ( car^Targent se mêle à tout au-, jôurd^huî}, sont le tort de la partie qu^on a adoptée du projet de la^ commission. S'il faut en croire un éloquent discours prononcé en Angleterre dans la chambre des communes, ce n'est pas pour avoir notre argent que les étrangers nous, ont démandé de Targent, mais pour Aiev quelques moyens à cette activité prodigieuse que nous avons déployée depuis viugt ans. Si cela est rigoureusement vrai, Fora* teur dont je parle , et qui a la réputation d'un grand homme d'Etat, auroit probablement,
s'il avoit été dans la chambre des députés, voté pour tous les articles du projet de la commission.
• PROJET. AMENDEMETIS
Présenté par le Minisfèrs, Proposés par la Commission.
' ' ART. i". ART. !«',
Amnistie pleine et entière Amnislic pleine et entière
est accordëe à tous ceux qui , est accordée à tous ceux qui ,
directement ou indirectement, directement ou indirèclement,
ont pris part à la rébellion et ont pris part à la rébellion et
à l'usurpation de Napoléon à l'usurpation de Napoléon
P>uonaparte , sauf les excep- Buonaparte , sauf les excep-^
tions ci-apràs. tions ci-après.
L'ordonnance da 24 juillet L'ordonnance du ^4 juillet continuera à être exécutée à continuera à être exécutée à l'égard des individus compris Tëgard des individus coroprîi
PROJET AMEHDrilENS
Présenté par le Ministère. . Proposés par la Commission,
dans rarticle premier de cette . dans Tartiele premier de cette ordonnance. ordonnance.
Les individus compris dans Le roi pourra,' dans Pes- Tart. 2 de ladite ordonnance , pace de deux mois, à dater sortiront de France dans les de la promulgation de la deux mois qui suivront la pro- présente loi, éloigner de mulgation de la présente loi. France les individus compris Ils VLj pourront rentrer sans en la deuxième liste de Tor- Tautorisation expresse du roi ; donnance sus - mentionnée , le tout sous peine de dépor- qui n^auront pas été traduits tation. devant les tribunaux, et les
priver de tous biens , titres et pensions à eux concédés à titre gratuit. Us ne pourront rentrer en France sans Tautorisation expresse du roi; le tout souspeinede déportation.
Tous les membres ou alliés Sont exceptés de Tamnistie de la famille Buonaparte et comme principaux auteurs et leurs descendans jusqu'au de- instigateurs de la révolte : gré d^ oncle et de neveu incbi- i^. Ceux qui ont été cornsivement, sont exclus à per- plices du retour de Tusurpapétuité du royaume, et sont teur en France, en corres* tenus d'en sortir dans le délai pondant avec lui ou ses agenft d'un mois , sous la peine por- à Tile d'£lbe'^ pour lui eu; tée par Tart. 91 du Gode pé-* facititer les moyens-; nal ; ils ne pourront y jouir d\ Les individus qui, avant d^aucun droit civil, y posséder, le ^3 mars, ont accepté d& aucvui& biens ^.^tresii^entea^: I-usurgateur les fonctions de^
nojiT AMEimnlsNs
. Vrésmté far le Mitiùiêèfe. ^ Buposis pm^la Commkiiim;
fmBi^tk^ à eu téBcéàu h athnstM CW 40 iiMÊbèM^rû titre gratuit, et ils ^efonl Mn* d'Eurf ; de vendre , dans le délai de à*. Les préfets nommés pair six mois , les Uens de toute le roi qui ont retenu Tusurnature qu^ik posséderoient à patçur avant le zi mars; titre onétemi* ^K Les marécbauz et gêné-
Yauxcommandantune division ou soùs-divisi<in militaire qui se sont déclarés p6ur fusur* Dateur avant son entrée à Paris;
5*. Les géiiérâux en diet qui otit dirigé 'leurs forces ' contre les armées royales. '"' Conformément à l'article 4 de Tordonnance du 24 juillet , ces individus ne piourront être poursuivis que dans les formes et suivant les lois constitutionnelles ; néanmoins, la prescription de dix années déterminée par l'art. 637 du Code . . d'instruction criminelle , esl
réduite à trois mois à leuv égard.
AftT. S. ART. 5.
La présente amntatie n^CM- Thnsf les pottrstittes qui pas appUcakle à teutea les pourront avoir lieu en vertu personnes contre lesquelles des articles prétédeHs , le ont été dirigées des pounuite*^ trésor public se portera partie ou ^ont intervenus des ju^- éîvile par Ms agens, p6ur re-> mens avant la prenralgàtioft quérir contre les accusés , de la présente loi s le$ pooiw. s*iU sont jugés coupablea<|
YEOJIT AMElfDEMKirs
,BAimté parie MmiùêèriÊ. Proposés par ia CommiisUm;
jvîtMsefônt tcmAttoÀm 0I le» rindemnitë du préjudice causât jpgomentciiécciéteoflfbnDé-' àr£tat;leprodaitdecescon- MMil «us lois* . damnations pécuniaires sera
appliqué au paiement des contributions extraordinaires de guerre.
AR. 6. AET. 6.
Ne sont point compris dans Ne sont pas compris dans la
la présente amnistie les crimes présente amnistie les crimes ou
ou délits contre les particu- délits contre les particuliers ,
licrs, à quelqu^époque qu'ils, à quelqu'époque qu'ils aient
aient été connais; les per* été commis; les personnes
sonnes qui s'en seroient r^i- qui s'en seroient rendues cou-
dues coupables pourront être pables pourront être poursui-
poursuiviesconformémentaux yies conformément aux lois, fois.