‹ Histoire de la session de 1816Chapitre 10 sur 23 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Pétition de la demoiselle Antoinette Robert.

O « est quelquefois effrayé de l’habitude que prend tout un peuple de se servir de mots dont il ignore le sens précis, et de se faire des droits à l’appui de ces mots aussitôt qu’il les a prononcés. Le mot pétition étoit autrefois en France un terme didactique qui ne s’employoit que d’une seule manière , pétition de principes , et désignoit le tort de vouloir donner comme preuve ce qui étoit en discussion. En voyant les Anglais et les Américains faire des pétitions , les Français crurent qu’il leur manqueroit quelque chose s’ils ne faisoient pas aussi des pétitions. Ce droit, consacré par les exemples sans nombre que la révolution a présentés , est reconnu par la Constitution. Cependant, je suis obligé d’avouer que , jusqu’au moment où j’écris, je ne savois pas si une pétition devoit être individuelle , ou si elle pouvoit être collective. J’ai été obligé de recourir aux procès-ver-

io

baux des Chambres. En trouvant des pétitions présentées par les membres du Cercle de la Fidélité, de Marseille, par plusieurs propriétaires de Vitry , par des pharmaciens de Paris , et des vétérinaires dÀlby, j’ai acquis la certitude que des intérêts semblables pouvoienfr s’associer pour faire une pétition. Cet usage peut être fondé en raison j il pourroit aussi entraîner de graves inconvéniens. Sans avoir l’intention d’olfenser le Cercle de la Fidélité , de Marseille , puisque je ne le connois pas , que sa pétition m’est également inconnue ( le procès-verbal de la Chambre n’en faisant autre mention) , je me demande ce que c’est qu’un cercle , et si la pureté de ses sentimens , indiquée par le titre qu’il porte , suffit pour lui donner le droit de faire uue pétition collective. Un cercle ou un club me paroit la même chose. 11 y a eu de bons clubs , il y en a eu de mauvais ; bons ou mauvais , il me semble qu’ils ne doivent rien avoir à démêler avec les pouvoirs de la société. Ce n’est que parce que la Chambre des Pairs est un pouvoir, que la Chambre des Députés est un pouvoir , qu’on leur adresse des pétitions comme au pouvoirroyal. Lorsque le pouvoir royal étoit seul en France , on n’adressoit des suppliques qu’à lui , soit dans la personne du Roi , soit dans la personne de ses agens. Si on a agi de même

envers les assemblées depuis 1789 jusqu’à présent, c’est qu’un sentiment public fàisoit apercevoir en elles des pouvoirs ayant action , et par conséquent possédant les moyens de faire rendre justiœ à qui la demandoit. Même en voyant dans chaque Chambre ce quelle doit être , un des pouvoirs de la société , il iaudroit du moins que chaque Français sut que les Chambres n’ont aucune action administrative ; quelles ne peuvent que renvoyer aux ministres les réclamations qu’elles reçoivent , et que ce nest qu autant que les lois générales «croient violées ou les droits que la constitution reconnoît à chaque individu anéantis , qu’il y auroit lieu de s’adresser aux Chambres. Dès que la liberté d un seul Français est en péril, il y a trouble dans la société, et les pouvoirs défensifs ne peuvent refuser leur attention sans manquer à leurs devoirs. Je ne sais si nous aurons une législation pour régler le droit de pétition , ou si on s’en rapportera an temps pour établir des usages j mais les discussions qui onteu lieu à cet égard dans les deux Chambres, prouvent quelles n’ont pas encore de doctrines, même pour ce qu’elles peuvent décider de leur pleine autorité j car elles ne sont pas d’accord sur les attributions de leur commission des pétitions. J’ai cru devoir présenter ces réflexions pour que les lecteurs comprissent combien I’incer-

titude dans tous les détails ajoute à la chaleur des débats , pour peu qu’un objet important se présente -, chacun alors veut établir sa doctrine , et ne la fait réellement que pour l’opinion qu’il va émettre ; d’où il résulte qu’il faut discuter à la fois le fait et la jurisprudence qui lui est applicable. En Angleterre , une pétition ne peut être présentée aux Chambres qu’elle ne soit appuyée par un nombre déterminé de membres. Je crois cet usage bon en ce qu’il écarte naturellement toutes les pétitions dont l’objet n’est point de la compétence des pairs et des députés, et surtout en ce qu’il rend inutiles ces commissions qui , par la force des choses , sont toujours conduites à correspondre avec les ministres , ne fût-ce que dans la louable intention d’éviter des tracasseries sans but comme sans dignité ; mais ces communications officieuses , en mettant un des pouvoirs de la société au-dessous de sa position, finissent toujours par compromettre quelqu’un, parce qu’un ministre qui pourroit difficilement refuser de répondre à une Chambre s’il étoit interpellé par la majorité, a toujours le droit d’éviter de s’expliquer avec une commission, qui n’est qu’une agence de la Chambre , sans aucun moyen de se faire reconnoître hors de son bureau et loin de la tribune.

Une pétition imprimée avoit été distribuée

dans Paris ; ceux qui ne l’avoient pas reçue montrèrent tant d’empressement à se la procurer qu’il fallut la mettre en vente. L’objet étoit grave ; on devoit s’attendre qu’il en seroit question dans les Chambres. Le 28 novembre, le rapporteur de la oommission des pétitions fut écouté par l’assemblée avec plus d’attention qu’à l’ordinaire ; deux fois M. de Villèle réclama et obtint la lecture de pétitions ^r lesquelles la commission proposoit de passera l’ordredu jour , et le combat entre les doctrines s’établit comme pour préluder à une lutte plus sérieuse. Enfin arriva un rapport succinct sur la pétition dont tout Paris s’occupoit; la conclusion fut également de passer à l’ordre du jour. Plusieurs voix demandèrent la lecture ; cette demande fut appuyée et combattue ; mais , selon les réglemens et selon le bon sens, il suflit que quelques membres d’une assemblée qui doit juger témoignent le désir de s’instruire pour qu’on ne puisse leur en ôter les moyens. Ou se portoit en foule à la tribune ; les uns trouvoient inutile de lire la pétition parce quelle étoit connue ; les autres affirmoient qu’ils ne la connoissôient pas. Ceux qui avouoient qu’ils eu avoient connoissance prétendoient que la lecture en seroit inconvenante , et qu’en nommant une commission des pétitions , la Chambre l’avoit investie du droit de juger celles qui pour-

roient être lues et celles qui ne devroient pas l'être. M. deCastel-Bajac soutint quela Chambre nommoit dès commissions pour faciliter l’instruction des affaires, qu’elle leur donnoit de* devoirs àremplir, etnonpasàexercerdesdroits qui limiteroient les droits de tous les députés j enfin le président mit aux voix si la lecture auroit lieu ; et comme ce doute , apres les réclamations œii s’étoient fait entendre , étoiï d’une conséquence grave pour la Chambre T l’affirmative fut décidée presqu’à l’unanimité. Le rapporteur lut donc la pétition conçue en ces termes :

« Messieurs t

» Convaincue que les sujets fidèles ne peuvent jamais solliciter vainement votre intérêt et votre justice, j’ose les réclamer aujourd’hui contre deux actes arbitraires émanés du ministre de la police. Voici les faits dans la plus exacte vérité : .

» Mon père , ancien avocat au parlement de Rouen ; mon père qui, pendant tout le cours de la révolution, a exercé en Normandie, de concert avec M. le marquis de Blosville , les fonctions d’agent du Roi ; mon père qui a été successivement frappé de cent vingt-trois mandats d’arrêt ; dont la tête a été proscrite et mise à prix pendant douze ansj dont la courageuse

épouse a été plongée sept t'ois dans les cachots, notamment pour avoir tenté de sauver la Reine alors prisonnière à la Conciergerie ; mon père qui, en 1814, reçut du Roi, comme pue récompense de ses lougs services , l’honorable mission de se rendre eu JNormandie en qualité de commissaire de S. M. , pour soumettre cette province à ses lois ; mon père qui fut arrêté pendant l’interrègne, et qui , à cette même époque, eut le bonheur de se procurer le plan de campagne de Buonaparte, qu’il se hâta d’envoyer au Roi ; mon père qui a grossi le cortège des sujets tidèles qui allèrent rejoindre la Famille Royale à Gand, où je l’accompagnai • mon père en un mot , dont les foibles talons ont été consacrés depuis à la rédaction d’un journal ( le Fidèle Ami du Roi ) dans lequel il a donné de nouvelles preuves de sou zèle et de son courage , a été arrêté avec le plus grand éclat , ainsi que mon li-ère aîné, le 5o octobre dernier, comme soupçonné d’avoir imprimé divers écrits contre le ministre de la police.

» V ous croirez difiicilement, Messieurs, qu un homme qui brava tous les dangers pour servir son prince, n’eût pas eu le courage d’attaquer ouvertement et corps à corps ce ministre, si l’intérêt du trône lui en avoit fait un devoir -y car enfin un ministre que la Charte déclare responsable, n’est qu’un homme que tout le monde

a le droit de censurer et même d’accuser. Mais vous serez encore plus convaincus de l’innocence de mon père, lorsque vous saurez que deux perquisitions faites à son domicile , hors de sa présence, et dont l’une ‘a duré depuis sept heures du matin jusqu’à sept heures du soir, n’ont rien produit qui pût justilier les soupçons dont il étoit l’objet.

» Cependant, il a été retenu au secret le plus rigoureux dans les prisons de la préfecture de police jusqu’au 9 du couraut , et transféré ensuite dans celle de la Force , où il ne nous a pas encore été possible de pénétrer.

» Qn conçoit la nécessité du secret tant que le prévenu n’a pas été interrogé ; mais Oette formalité une fois remplie , et elle doit l’être , aux termes de la loi, dans les vingt -quatre heures de l’arrestation , le secret n’est autre chose qu’une espece de torture qui n’a pour but que d’arracher au malheureux qu’on persécute les aveux dont on a besoin pour exercer conti-e lui de plus grandes rigueurs.

» Que devoit faire 'le ministre? il devoit , immédiatement après l’interrogatoire, ou mettre mon père en liberté , ou le renvoyer devant les tribunaux. Mais le retenir au secret pendant onze jours , sous le prétexte de se livrer à une instruction d’autant plus inutile que les magistrats, justement prévenus contre les formes

plus qu’acerbes de la police, n’y ont jamais égard , c’est retarder le triomphe de son innocence , et fouler aux pieds toutes les lois protectrices de la liberté individuelle.

» Ce n’est donc que par un raffinement de tyrannie que mon père a été traité d’une manière aussi cruelle -, et vous en serez bien plus révoltés , Messieurs , si vous daignez considérer qu’il ne s’agit ici que d’une simple prévention de calomnie , c’est-à-dire d’un délit qui , en le supposant constant , ne soumet jamais le coupable à la privation de sa liberté qu’après le jugement.

» D’après cela , Messieurs , vous ne pouvez manquer de trouver dans la conduite du ministre un double attentat à la liberté individuelle , attentat qui résulte et de l’arrestation , et de la barbarie avec laquelle il refuse, depuis quinze jours, à ses deux victimes toute espèce de communication avec leur famille.

» Quoi ! ce ministre pourroit outrager, persécutet' -impunément , au nom du Roi , les hommes qui se sont le plus distingués par la constance de leurs opinions et de leur courage ? Quoi ! le système salutaire de la légi-

timité triomphe, et tous ceux qui, pendant vingt-sept ans, n’ont pas cessé de combattre contre ses coupables ennemis , seraient abreuvés d’outrages, de persécutions , comme ils

l’ont été sous le règne de Robespierre, du Directoire ou de l’usurpateur ? Quoi ! le vice

opprimerait éternellement la vertu! Non,

Messieurs , vous ne le souffrirez pas , vous qui êtes les défenseurs du trône , les gardiens de la Charte ; vous qui êtes investis du droit d’accuser les ministres prévaricateurs.

» Je vous dénonce , en conséquence , le comte de Cazes, ministre de la police, soit, comme coupable d’attentat à la liberté individuelle envers mon pcre et mou frère j soit pour avoir violé ma propriété particulière , en supprimant, six jours après leur arrestation, le journal le Fidèle Ami du Roi, qui n’appartient pas à mon père, mais à moi seule -, car, en supposant même que mo/i père et mon frère fussent coupables , ce ne serait certainement pas une raison pour porter atteinte à mes droits, et pour me ravir mes moyens d’existence, surtout lorsqu’il est certain que le délit dont le ministre se plaint résulte d’un écrit particulier, et qu’on n’a rien imprimé dans le journal qui n’ait été préalablement soumis à la censure.

» Je sais que pendant tout le cours de la révolution, les divers ministres de la police se sont permis de supprimer les journaux qui leur déplaisoicnt ; mais cette prérogative n'ayant été consacrée par aucune loi, ne peut plus exister

sous l’empire de la Charte. Un journal est une propriété toute aussi sacrée que les autres, et celui à qui elle appartient, celui qui a sacrifié une partie de sa fortune pour en assurer le succès, ne doit pas en être dépouillé par la volonté d’un ministre. Tout a été tenté en scélératesse, en machiavélisme, en terreur ; il n’y a plus aujourd’hui d’autres moyens à employer pour sauver la France, que la morale et la justice, ou la France est perdue.

x Peut-être dira-t-on que la responsabilité des ministres n’est encore arrêtée qu’en principe, et qu’elle n’est réglée par aucune loi; mais d’une part la Charte déclare de la manière la plus formelle que toutes les propriétés sont inviolables; et de l’autre, le délit dont mon père et mon frère ont à se plaindre se trouve prévu par l’article 1 14 du Code, dont voici le texte:

«* Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou » un préposé du gouvernement^aura ordonné » ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire » soit à la liberté individuelle , soit aux droits ci- » viquesd’un ou de plusieurs citoyens, il sera con- » damné à la peine delà dégradation civique. »

» Je me repose donc. Messieurs, avec une entière confiance sur votre justice , et jenedoute point que vous ne vous empressiez d’arracher mon malheureux père et son fils aux persécutions qui ne doivent être réservées que pour

les factieux et pour les traîtres ; comme aussi de me réintégrer dans la propriété qui m’a été si illégitimement ravie. »

Antoinette Robert,

Propriétaire du Fidèle Ami du Roi, journal commencé à Gand.

Avant d’entrer dans la discussion qui suivit la lecture de celte pétition , il est nécessaire de remarquer qu’elle ne fut démentie dans aucun des faits qu’elle contient, et que, répandue par les journaux dans toute la France, elle dut y produire une sensation d’autant plus vive, que rien n’affoiblissoil auprès des royalistes l’intérêt dont mademoiselle Robert avoit entouré son père , en rappelant les services qu’il avoit rendus, et les persécutions qu’il avoit éprouvées , tandis que ceux qui ne partagent pas toute la chaleur des royalistes , et qui avoient étf arrêtés ou tourmentés en vertu de la loi du 29 octobre i8i5, dévoient se réjouir en apprenant que cette loi avoit reçu une application qui les vengeoit. On verra, par le récit des débats , que cette idée de vengeance se montra sans détour , même dans la Chambre. Entre les anciens royalistes et ceux qui le deviendront , se trouvent la classe nombreuse des modérés, qui mettent de l’intérêt à croire que tous ceux qui ont été actifs en faveur de la

royauté pendant la révolution, sont des espèces d’intrigans qui combattoicnt l’ordre établi, parce qu’il étoit établi, et qui sont aussi disposés à s’agiter depuis le retour du Roi, qu’ils l’ont été pour préparer ce retour; d’où ils concluent que les meilleurs citoyens sont ceux qui s’arrangent et profitent de tous les gouvernemens ; et qu’il y a dans la fidélité une obstination dont il est prudent de se défendre. Les hommes sages, écartant toutes les considérations de personnes et de partis, sen tenoient aux faits non désavoués, et suivoient avec inquiétude des débats dont la conclusion alloit prouver pourvoit contre l’utilité des assemblées pour défendre la plus précieuse des libertés consacrées par la Constitution. Personne n’étoit et 11e pouvoitêtre indifférent, et la cause d’un simple particulier donnoit de l’activité à toutes les opinions. Le prétexte de l’arrestation des sieurs Robert n’étoit pas clairement expliqué dans la pétition présentée en leur faveur; on discutoit à la Chambre comme si on ne la connoissoit pas , quoique l’ignorance à cet égard ne fut pas possible. M. Ravez fut le premier qui s’expliqua franchement. « On prétend, dit- il, que nous ignorons les motifs de l’arrestation des sieurs Robert; mais nous discutons depuis hier; tous ceux qui ont assisté à cette assemblée savent qu’ils sont pré-

venus d’être auteurs ou imprimeurs d’uu écrit intitulé : Conséquences immédiates de la conduite du Ministère. » Un écrit de quatre pages d’impression , portant ce titre , avoit en effet été répandu dans Paris, sans que ceux qui le recevoient pussent savoir qui le leur adressoit : chacun avoit jugé cet écrit comme on juge toujours en pareil cas , c’est-à-dire selon ses opinions arrêtées. Le même pamphlet lut réimprimé , et distribué de nouveau avec une note qui n’étoit pas dans la première édition , et qui en faisoit un libelle. Cette note excita une indignation si prononcée , si générale , qu’aucun honnête homme ne pourroit dire en avoir entendu parler sans^piépris. La pensée du moment fut que cette seconde édition avoit été faite à dessein par un des partis opposés aux royalistes , alin de détourner l’attention qu’on portoit à la première. On sent que personne ne peut rien affirmer sur ces menées mystérieuses ; et si je consigne ici la présomption du moment , c’est qu’elle servira à prouver jusqu’à quel point les royalistes furent blessés de voir un oubli marqué de toutes les convenances mêlé à la défense d’une cause qu’ils ne desavoueront jamais.

Si la liberté légale de la presse n’étoit pas reconnue par la Constitution , dans un gouvernement représentatif il seroit encore d’une

grande habileté de la part du ministère de ne pas la resserrer avec trop de rigueur: c’estpeutctre le seul moyen aujourd’hui d’empêcher les partis qui se croient opprimés d’aller jusqu’aux libelles dans lesquels on sort d’autant plus aisément des bornes qu’imposent les bienséances, qu’on se flatte de rester inconnu. Je pense que si l’ouvrage de M. de Chateaubriand avoit paru librement ( et le temps a prouvé que les lois ne pouvoient s’opposer à sa circulation ) . l’écrit intitulé Conséquences immédiates de la conduite du Ministère auroit été imprimé publiquement avec plus de développement p'eutêtre , mais sans le moindre danger même pour le ministère. Personne alors n’auroit été tenté d’y joindre une sottise qui seule n’auroit pas trouvé de lecteurs ; cette sottise n’auroit pas été conservée pour faire partie des mémoires du temps qui la transmettront à la postérité ; et le ministère se seroit épargné l’embarras d’un triomphe dont les conséquences ne sont pas sans danger, puisqu’il faudroit prouver que les sieurs Robert sont coupables pour que l’opinion ne vît pas, dans les débats publics dont ils o.nt été l’objet, le sacrifice de la Constitu-» lion à des intérêts du moment. Il est impossible d’espérer raisonnablement qu’une nation soit assez bête pour regarder comme coupables ceux qu’on ne met pas en jugement.

( »tio )

M. de la Bourdonnaye prit le premier la parole , et, sans dissimuler combien l’abus des pétitions serait contraire à la tranquillité publique , au calme même dont les ministres ont besoin pour remplir leurs devoirs , il soutint que la Chambre avoit un grand intérêt à maintenir l’exercice du droit de pétition. Les mêmes principes ont été professés dans la Chambre des Pairs ; et certainement il y a ici alliance entre les libertés des Fi’ançais et les privilèges des pairs et des députés. On ne présentoit pas de pétitions au corps législatif et au sénat de BuOnaparte , parce qu’on savoit qu’ils n’étoient pas des pouvoirs, mais de fausses représentations soldées pour en occuper laplace. « Mais, » ajouta l’orateur , comment parviendrions- » nous à maintenir ce droit, si le ministre re- » fuse de nous donner des renseignemens quand » ils nous sont nécessaires ? Dans ce cas aban- » donnerons-nous lâchement les intérêts qui » nous sont confiés ? serons - nous réduits à » ordonner des enquêtes qu’il est si facile de » rendre infructueuses sur les faits qui nous » paraîtront douteux? » 11 n’étoit pas prouvé * que le ministre de la police avoit refusé des renseignemens : cette preuve ne pouvoit être acquise tant que la Chambre ne les avoit pas demandés ofliciellement , ou tant que le ministre présent n’avoit pas éludé de répondre :

or, le ministre évitoit une des difficultés de sa position , en ne paroissant pas à ia Chambre. Il est vrai que le président de la commission s’étoit transporté au ministère, qu’on lui avoit présente un dossier contenant des procès-verbaux , des interrogatoires et des pièces d’autant plus nombreuses , qu’il n:y en avoit pas une décisive; mais un président de commission peut-il officiellement se rendre chez un ministre , et un ministre est-il obligé de répondre aux questions que lui adresse un président d’une commission dont le travail est entièrement consacré à la Chambre ? Il en est des procès politiques comme de tous les autres procès : quand on peut se défendre par les formes , on s’en tient aux formes ; aussi est-il toujours d’un intérêt majeur quelles soient réglées.

M. Courvoisier, qui répondit à M. de la Bourdonnaye, excita plusieurs fois des murmures, surtout lorsqu’il affirma que la demoiselle Robert ne fournissoit d’autres preuves des faits contenus dans sa pétition que sa propre déclaration. Tout le monde sentit que si elle avoit produit son père et son frère devant la Chambre, il auroit été incontestable qu’ils n’étoient pas en pfàson; et que, s’ils étoient en prison, et au secret, elle ne pouvoit pas les produire. Une arrestation est un fait qui se

prouve assez de lui-même; et les détenus seroient aussi par trop malheureux s’ils étoient obligés , avant d’inspirer de l’intérêt, de prou- -ver qu'ils sont détenus et privés de toutes communications. Quant aux détails , il éloit certainement facile d’acquérir une certitude. Si les visites faites dans le domicile des prévenus avoienteu lieu hors de leur présence, l’inspection des procès-verbaux sufïisoit pour ne laisser aucun doute à cet égard. Ce n’est pas sans motif que j’ai remarqué que les faits avances dans la pétition n’ont pas été niés ; il doit si simple de dire : Il est faux que les sieurs ftobert aient été arrêtés; il est faux qu’étant arrêtés, ils aient été privés de toute communication ; il est faux que des perquisitions aient été faites chez eux sans qu’ils y fussent présens , que , dès l’instant qu’on ne le disoit pas , toute croyance étoit duc à la pétition (i). M. Courvoisier excita de nouveaux murmures lorsqu’il s’écria : « Qui vous » dit d’ailleurs que cet individu n’a pas commis j» d’autres délits ; qu’il n’est pas prévenu peulêtre de crimes contre l’Etat? » Cette tentative pour élever d’autres préventions contre un homme soustrait à ses juges naturels, est incontestablement ce qu’on pouvoit faire de mieux

(i) J’ai trouvé dans les procès-verbaux de la Chambre des Pairs uq discours du ministre qui contient ces dénégations.

pour mettre l’opinion du côté des accusés ; en leur supposant des délits et peut-être des crimes d’Etat, c’étoit de la part du plus ardent défenseur des mesures du ministre , avouer que le prétexte de leur détention ne suftisoit pas pour la justifier ; et la prudence ne permeltnit pas d’aller jusque-là, puisque c’étoit condamner le ministre.

„ M. de Corbièrcs traita la question sous le rapport des renseignemens que le ministère ne peut refuser à la Chambre, et qu’il donne effectivement sür le budget et sur tous les autres objets d’un intérêt général ; or , il n’est pas d’intérêt plus général que celui de la liberté individuelle. « Pourquoi le ministre refuseroit-il les pièces »» qui lui sont demandées P Si les faits qu’on lui » impute étoient vrais, il devrait être mis en » état d’accusation. On vous dit qu’il n’y. a pas » de preuves ; vraiment non , il n’y en a p^s ;

» c’est-à-dire que nous n’en voyons pas ; et c’est » pour cela que nous avons le droit, que dis- je ? » que c’est un devoir impérieux pour nous de

» les demander Parmi les faits exposés par

» la pétitionnaire, je vois qu’on a levé les scellés » et fait la vérification des papiers de son père » hors de sa présence : cela est-il écrit dans la » loi du 29 octobre ? Hors de sa présence ,

>> Messieurs! Si cela étoit, vous auriez donc » autorisé à insérer frauduleusement dans les

ir.

33 papiers d'un détenu des pièces qui pour- » roient le perdre. C’est contre la possibilité de j> pareilles prévarications que vous devez re- » doublerdcvigilance. En Fait d'abusde pouvoir,

» plus le magistrat seroit élevé, plus le crime > > seroit grand, plus la punition devroit l’être. »

M. de Corbières conclut à ce que le président fût chargé par la Chambre de communiquer la pétition au ministre, et de recevoir de lui les rensei-

gnemens nécessaires. Celte marche étoit simple , et même n’empêchoit aucune conciliation; car on peut présumer que persofme ne vouloit pousser les choses à l’extrême, et que la majorité en faveur du ministère n’auroit pas été douteuse au moment décisif ; seulement il étoit facile d’apercevoir qu’une partie de cette majorité, qui s’étoit réunie à ceux qui avoient demandé la lecture de ■ la pétition , n’étoit pas lâchée de l’éclat et de la chaleur des débats ; qu’en se.prêtaril à ce qu’ils se prolongeassent, et en gardant le silence , elle jouissoit du plaisir de diviser davantage le ministère et les députés qui s’étoient entendus en i8i5 pour porter la loi du 29 octobre.

'Le ministre de l’intérieur succéda à M. de Corbières, et commença’ par avertir l’assemblée que ce n’étoit ni comme ministre , ni pour rendre compte des faits qu’il prenoit. la parole , mais seulement pour établir les doctrines sur ce que le ministère doit ou ne doit pas à la Chambre :

ainsi une discussion de droit public se jetoit à travers une discussion de fait, inconvénient trèsgrave , qui se reproduit sans cesse , et qui durera en France d autant plus long-temps que chaque session ayant jusqu’à présent changé ce qu’avoit fait la session précédente , aucun usage ne s’établit. La conclusion de M. Laine fut que les ministres ne reçoivent d’ordres que du Roi > ce que personne ne conteste, et que la seule marche que puisse suivre la Chambre lorsqu’elle a quelque chose % demander au ministère, est de faire une humble adresse à Sa Majesté (i). Jusqu’à ce que l’expérience ait prononcé, c'est-à-dire jusqu’à ce que la Chambre ait admis cette doctrine et l’ait suivie avec constance pendant un siècle ou deux, il est inutile d’examiner les conséquences qu’elle peut avoir.

Après le discours du ministre, plusieurs veix demanderentla clôture delà discussion; plusieurs

(i) Je crois que la Chambre peut dire qu’elle fait une humble adresse au Iîoi. parce qu’il n’est pas de pouvoir qui ne s’élève eu honorant le pouvoir royal. Je doute qu’un ministre puisse dire à la Chambre qu’elle fera One humble adresse au Roi ; le mot udres e ne souffre pas alors d’épithète. I! faut eiircwe remarquer que ce mot est nouveau pour nous dans le sens qu’on lui donne ici, et qu’il établit , sous des formes nouvelles , des rapports qui nous étoient inconnus lorsque le pouvoir royal e'toit absolu. Si on suivoit avec attention les changemens qui s’introduisent dans les langues, on saurait combien de choses sont entrées dans les esprits, et s’opposent au retour de ce qui étoit autrefois.

( >cs )

voix s’y opposèrent; diverses discussions s’établirentsur divers points de b salle ; M. de Castel- Bajac parvint à l’aire entendre qu’il protcstoit contre la violation de la liberté des opinions ; le président mit aux voix la clôture de la discussion, et prononça que la discussion étoit fermée. On soutint que l’épreuve étoit douteuse. Il n’étoit pas douteux du moins que le jour finissoit, que b Chambre n’étoit pas éclairée , et que chacun ne pouvort juger avec certitude que de ce qui se passoit à la portée limitée de sa vue. Le président mit de nouveau aux voix la fermeture de 1a discussion , et prononça une seconde fois que la discussion étoit fermée. Le tumulte devint si grand et les cris appel nominal si multipliés, qu’aux termes du réglement le président suspendit la séance pendant une heure , en invitant la Chambre à se.relirer dans ses bureaux. Alors on éclaira 1a salle , et au moment de reprendre la discussioji il fut aisé de voir que beaucoup de députés avoient pris le parti de ne pas revenir. M. de Serre proposa de remettre la délibération au lendemain, quoique le nombre présent fût suffis nt pour délibérer. Cettç proposition fut adoptée. Le nombre des députés présens étoit en ce moment de cent trente-deux On paroissoit mettre une grande importance à déclarer qu’il n’en falloit pas davantage pour discuter les intérêts d'un royaume dont 1a population

s’élève à plus de vingt-cinq millions d’individus-. Aussi le ministre de l’intérieur demanda-t-il qu’il fût fait mention au procès-verbal que c’étoit par sagesse que la Chambre avoit remis sa délibération. On l’écrivit; et, comme historien , je ne dois pas garder le silence sur cette justice que la Chambre se rendit à elle-même. Le bruit circuloit que la partie de l'assemblée à laquelle il étoit trop facile de prévoir qu’elle seroit sans action , pensoit à se retirer, et que la France pourroit voir une scission parmi les députés comme il y en avoit eu dans plusieurs départeinens parmi les électeurs. 11 est permis de douter que ce projet ait jamais été conçu. Quand on est membre d’une assemblée où tout se décide à la majorité des. voix, il faut savoir que l’opinion publique est aussi une puissance ; qu’il y a dans chaque Etat autant d’opinions publiques qu’il y a de partis, et que l’unique moyen de n’en former qu’une qui absorbe tputes les autres, est de ne jamais abandonner de soi-même le droit de faire entendre la vérité. Sa destinée n’est pas de triompher ; les hommes seroient trop heureux; mais d’empêcher que ce qui lui est contraire ne s’établisse ; et c’est pour cela que Dieu a donné aux hommes une raison qui ne se soumet pas , même alors que la volonté est obligée de fléchir.

La séance du lendemain offrit peu de raison-

«cmens qu’on n’eût pas entendus la veille. Les députés qui appuyoient le ministère commençoient par déclarer à la France que rien n’est plus précieux que la liberté de la presse, la liberté individuelle ; puis ils accusoient la majorité de la session précédente avec tant de rigueur , pour avoir accordé des lois d’exception , qu’on auroit juré que nous ne sortirions plus jamais de la ligne constitutionnelle. M. Jacquinot-Pampelune présenta un de ces argumens qui méritent d’être conservés , parce qu’ils aident les hommes raisonnables à comprendre ce que c’est qu’une discussion. « Demanderoit- 3» on compte aux ministres de la guerre et de » ^intérieur de la destitution supposée injuste j) d'un général ou d’un préfet ? Peut-on de- » mander compte au ministre de la police j> d’une mesure de police ? » Ainsi , tous les Français sont à la disposition d’un ministre de la police, comme les militaires sont à la disposition d’un ministre de la guerre , comme les préfets sont â la disposition d’un ministre de l'intérieur ; et le ministre de la police peut apparemment nous destituer d’être Français; car M. Jacquinot Pampelune ne parloit que de destitution; il n’admettoit pas que le ministre de la guerre pût faire arrêter un général , ni le ministre de l’intérieur un préfet , sans les faire traduire devant les tribunaux compétcns dans

les formes et le terme prescrits par les lois. Il y a des gens qui renfermeroient volontiers le pouvoir royal dans les limites que lui a données la Constitution , et qui donneroient à l’autorité ministérielle toute la latitude d'ârbitraire de l’ancien régime ; d'où il résulteroit que le Roi scroit constitutionnel, et que les ministres ne le seroient pas. C’est à quoi concluent, sans s’en douter , ceux qui nous offrent de bonne foi de troquer les garanties que nous avons reçues de la Constitution contre la garantie que nous trouverions dans les bonnes intentions du ministère.

M. Benoit traita de nouveau la question dans son vrai sens, et avec cette impartialité, cette connoissance des lois et des usages qui rendent si instructifs les discours qu’il prononce. Il prouva , et cela n’étoit pas difficile , que si la Chambre ne pouvoit pas obtenir des renseignemens sur des faits contenus dans une pétition qui accuse un ministre, les ministres accusés dans une pétition présentée aux Chambres, rendue publique par l’impression , resteroient sous le joug des préventions ; que ces renseignemens sont presque toujours dans leur propre intérêt, puisque d’un seul mot ils peuvent écarter les plaintes mal fondées, mais auxquelles l’intérêt public s’attache jusqu’à ce que la vérité soit connue ; et que si la plainte est fondée , en

ôtant aux Chambres la possibilité d’en acquérir la preuve, on réduit l’exercice du droit de pétition à ce qu’il y a de plus dangereux, la publicité d’un délit dont la réparation devient impos* sible. « On dit, ajoute M. Benoit, que la res- » ponsabilité des ministres ne va pas jusqu’à » rendre compte des actes dont il s’agit. Je » soutiens le contraire avec une autorité bien » recommandable, avec le texte d'un discours » prononcé a cette tribune par M. le ministre » de la police, lors de la présentation de la loi » de 1 8 1 5. — Bien n’est changé, disoit-il, en » ce qui louche les formes de l'arrestation , sauf » le droit de détention qu’il s’agit de conférer » aux ministres , rassures d’ailleurs sur leur » responsabilité par le sentiment du bien , de » l’honneur national et du salut du Roi. » Quelques jours apres, M. Benoit cessa de laire partie du conseil d’Etat ; et M. Jacquinot- Pampeiuncpul se convaincre de suite qu’il ne fut demandé compte à qui que ce soit de cette destitution, parce qu’uue destitution n’est pas une arrestation , et que quiconque accepte une place sait qu'il peut la perdre. C’est aux Français qu’il appartient de juger si les intérêts pour la • défense desquels ils nomment des députés sont • en général soutenus avec plus d’indépendance par ceux qui sont libres de toute fonction soldée, que par ceux qui en exercent. D’ua seul

exemple , ils peuvent tirer mille conclusions qui les guideroient dans leurs choix. La destitution de M. Benoit dût être sensible aux députés qui .ont des emplois dans l’administration ; ils purent craindre qu’à l’avenir la France accordât moins de confiance à leurs discours , et que leur dévouement à une cause ne parut lié à leurs interets personnels. Mais tout s’oublie dans notre patrie, excepté les services qui se rattachent à des événemens chers à tous les cœurs : aussi tout le monde se ranuela-t-il que M. Benoit avoit rempli les fonctiWis de ministre de l’intérieur au moment où l'arrivée de S. A. R. Monsieur à Paris annonçoit le retour du Roi, et que sa correspondance avec les préfets restera un exemple de tout ce qu’un sujet dévoué peut faire pour réunir les esprits aux principes de la légitimité.

M. de Serre établit une de ces distinctions que M. de Bonald a réfutées il y a huit ou dix ans en se moquant de J. J. Rousseau qui vouloit une religion civile dans sa république imaginaire , et donnoit aux magistrats le droit de bannir ceux qui ne la suivroient pas , non comme incrédules, ce qui scroit contraire à la tolérance , mais comme désobéissant aux lois.

« Qu’est-ce que cette distinction changcroit au » sort des bannis? » disoit M. de Bonald.

u Distinguons, disoit M. de Serre : s'il s’agis-

» soit des principes généraux de la Charte , si » le ministre étoit accusé , dans une pétition , » d’avoir violé les lois permanentes , et attenté ; » en les violant , aux droits des citoyens les i> plus formellement consacrés par les principes » généraux de la loi constitutionnelle , nul » dbutc que vous ne devriez accueillir ces » plaintes. Il ne seroit pas difficile de déter- » miner alors dans quelle forme. Mais il s’agit » ici de l’application d’une loi de circonstance. » Qu'est-ce que cela faiMtt aux détenus? Dans toute cette discussion ,^1 croiroit qu’il étoit plus important d’accuser ou de défendre le ministre, quft de procurer à des infortunés les moyens d'obtenir justice, s’ils méritaient qu’on la leur rendît; ce qu'on ne pouvoir savoir qu’en demandant des renseignemens? 11 y avoit contre eux des preuves, ou il n’y en avoit pas. Lorsque le ministre lui-même auroit vu commettre un crime , qu’il en auroit la conviction la plus forte , cela ne l autoriscroit pas à retenir un homme en prison, puisque la loi n’a pas remis le sort d’un prévenu à la conscience d’un seyl homme. La société est organisée de manière à ce qu’il soit impossible que tous les délits soient prouvés et punis; loin de s'en plaindre, il faut reconnoître que cet état de choses , que personne ne peut changer, est bon en lui -même, qu'il épargne des crimes par les précautions même

que prennent ceux dont la probité balance. Si tous les torts étoient punis , il n’est pas sûr qu’il y en auroit moins , et il est probable que tous les délits commis le seroient à l’exlrème. Le Monde est bien vieux, et n’a pas attendu jusqu’au siècle qui s’est déclaré le siècle des lumières pour arrêter ces grands principes de législation qui sont éternels, parce qu’ils reposent sur la plus grande connoissance du cœur humain; et ce qui semble fait pour la sûreté personnelle n’est qu’une garantie de la sûreté générale. Qu’on ouvré" l’histoire , ou seulement qu’on examine ce qui se passe en Angleterre , où l’ancienne et sévère législation criminelle existe de fait, on verra l’administration sans cesse occupée à diminuer les supplices , parce qu’ils enhardissent aux forfaits. Un libelle paroît.; il excite un grand scandale ; il est possible que du rang le plus élevé on s’en plaigne au ministre de la police , parce que c’est une idée répandue en France que la police doit tout savoir, depuis qu’elle sait ce qu’on dit dans les salons où on parle aussi librement» qu’à la tribune. Le ministre à son tour se plaindra aux agens qu’il emploie ; ces agens ont dès-lors un intérêt personnel à trouver un coupable; des présomptions se forment ; et qui ne sait par soi-même jusqu’où l’on peut aller quand on est une fois entré dans la carrière qu’elles ouvrent !

Il n'y a , il ne peut y avoir de délits que ceux qu'il est possible de prouver dans les formes fixées par les lois; sortir de là, ce n’est pas faire trembler les coupables , mais alarmer l’innocence , et troubler la sécurité de l’ordre social.

Une loi de circonstance peut mettre l’arbitraire à la disposition de l’autorité; on dit que cela est quelquefois nécessaire , ét on cite l’exemple de Rome et de l’Angleterrè. Je crois qu’il y a en effet des pays où l'état habituel de la société est si favorable à la liberté dans ses plus grands développemens , qu’il faut sortir des lois générales dans lés circonstances extraordinaires. Est-ce la situation de la France ? Je ne le crois pas ; et quiconque connoît notre législation est convaincu qu’elle suffit même pour les momens les plus difficiles. Mais en Angleterre renoncet-on à toutes les garanties à la fois, et le parlement a-t-il jamais entendu que ses privilèges et ses devoirs cessoient par des lois de circonstances? Lorsque les deux Chambres, en i8i5, acceptèrent la loi* du 29 o tobre, déclarèrent elles qu’elles s’interdisoient de recevoir, d examiner les réclamations qui leur seroient adressées? « N’est-ce pas positivement , avoit dit la vc.lle » M. de Villèlc , parce que l’article IV de la » Charte garantit la liberté individuelle, et que » cet article a été suspendu , qu’il ne reste de

j) ressources contre les erreurs de l'arbitraire » que dans des pétitions présentées aux deux » Chambres ? » Les orateurs qui appuyoient l’ordre du jour négügeoient de parler de la mise au secret et des perquisitions faites dans le domicile des prévenus sans qu’ils eussent été appelés , et laissoient ainsi dans toute leur force les argumens présentés parM. de Corbières; M.Piet les rappela dç nouveau. Je citerai cette partie de son discours avec d’autant plus de plaisir- qu’il m’arrive souvent de penser que si les Français ne savent pas défendre leurs libertés , c’est qu’ils ne les connoissent pas , bien différons des Anglais qui maintiennent leurs libertés principalement par la connoissance qu‘en possèdent les individus de toutes les classes.

« Ces deux points sont graves ; ils sont hors <le la loi du 29 octobre 1 8 1 5. On 11e peut justifier par cette loi les attentats dénoncés , s’ils sont vrais. Je dois donc traiter d'abord ces deux points , et appeler sur eux votre attention , uniquement fixée par les préopinans sur le fait * de l’arrestation des sieurs Robert.

i> La loi du 29 octobre n'a eu d’autre objet que d’autoriser l’arrestation des individus suspects de conspirer contre les personnes du Roi , de sa famille, ou contre la sûreté de l’Etat. (Article premier.)

» Ceux contre qui l'on trouve des preuves

suffisantes pour être mis en jugement, doivent être livrés aux tribunaux.

» Ceux contre qui l’on n’a que des suspicions peuvent être privés de leur liberté.

» C’est à l’égard de ces derniers que la loi du 29 octobre est arbitraire ; et personne n’ignore tout ce qui fut dit alors par le ministre de la police pour nous rassurer contre les aîms d’autorité que nous pouvions craindre.

» Il fut bien entendu que le pouvoir d’arrêter se borneroit à la simple détention contre ceux à l’égard desquels il n'y auroit point assez de preuves pour leur faire leur procès.

» Quant aux autres , la loi permet le sacrifice de leur liberté sur de simples préventions; mais elle n’a pas voulu, mais elle n’a pu vouloir que l’on exerçât contre eux des rigueurs et des tortures (1).

» Car , par cela même qu’on ne trouve matière suffisante à la poursuite criminelle contre eux , la détention est une simple mesure de précaution qui doit se borner au sacrifice déjà trop rigoureux de la liberté.

» Comment admettre , en effet , que des hommes contre qui l’on ne trouve rien qui les

( 1 ) Carcer non debel esse in panam se J in. custodiam , à moins qu’il n’y ait condamnation : ainsi les prisons ne s’appellent plus que maisons d’arrêt, de justice, de détention.

rende accusables, puissent être traités avec ürie rigueur que la loi n’aqtorise pas meme à l’égard des grands criminels pris en flagrant de'lit ?

» La loi veut , à l'égard de ces derniers , que leur détention soit aussi douce que le recommande l’humanité ; la loi ne permet de les tenir au secret que pendant vingt-quatre heures , et cela seulement pour prévenir les communications immédiates' avec des complices, des parens , des amis , ou des conseils.

» Mais elle veut qu’aussitôt après l’interrogatoire, auquel il doit être procédé dans les vingt-quatre heures, l’accusé, même coupable et pris en flagrant délit , puisse communiquer : la loi ne voit en lui qu’un prisonnier, un détenu dont elle respecte les droits jusqu’au jugement définitif.

» La simple autorisation de détenir urt homme contre lequel on n’a pas même d’indices , celte autorisation donnée par la loi du £9 octobre , comprend-elle donc l’emploi des rigueurs et des tortures, précisément parce que rien n’inculpe le détenu ?

» Nous savons que la police révolutionnaire et celle de l’usurpateur cmployoient parfois ces barbares procédés, et précisément la loi du 29 octobre 18 1 5 a bien entendu les interdire, de peur que l’on ne se les permît encore.

» Aussi nous fut-il donné, par le ministère,

ta

la plus ample , la plus solennelle garantie , à cette tribune même, comme on tous l’a déjà dit.

» S’il éloit donc vrai que les sieurs Robert pèré et fils, contre qui l’on ne trouve rien, eussent été depuis leur arrestalion, mis au secret, torturés long-temps dans un lieu mal sain , horrible , et malgré leurs justes réclamations , je dis qy’il y auroit attentat grave , attentat portant le caractère'de la passion, et par conséquent un juste motif de plainte.

» Plus la loi du 29 octobre est rigoureuse, plus elle doit être restreinte dans ses limites , plus l’abus du pouvoir est condamnable.

» Ainsi , tous les argumens tirés de la loi du 29 octobre se tournent contre le dépositaire du pouvoir accordé par cette loi ; plus on veut justifier par elle le ministre , et plus on aggrave l’abus d’autorité.

» Sous ce premier rapport, la proposition tendante à ce qu’il soit demandé des renseignemens est donc justifiée.

» Le second fait est celui de la violation du domicile des sieurs Robert : elle consiste dans deux perquisitions faites chez eux , sans qu’il leur ait été permis d’y assister.

» C’est ici que la rigueur du secret prend le caractère d’un grand attentat, lorsqu’elle est portée jusqu’à favoriser l’invasion de leur domicile . et la violation des droits les plus sacrés.

n La loi ne permet de perquisition à domicile que quand il y a prévention de crime ou délit (i).

» Point de prévention contre les sieurs Robert, aujourd’hui même.

» La loi veut que les perquisitions, chez un accuse , soient faites aussi bien à décharge , c’est-à-dire pour recueillir ses moyens de justification, qu’à charge, c'est-à-dire pour acquérir des preuves contre lui (art. 37).

» Dans cet esprit, la loi veut que l’accusé soit présent, par la double raison que cette recherche a lieu pour et contre lui.

» Cet accusé devient donc un contradicteur nécessaire.

» Aussi la loi commande-t-elle , s’il ne peut ou ne veut pas être présent, de n’opérer qu’en présence d’un fondé de pouvoir (2).

» Elle veut que tous les objets lui soient présentés , à l’effet de les reconnoitre (art. 3g).

» Elle veut même qu'il les paraphe ( ibid .).

» En cas de refus, elle exige que le procureur royal en fasse mention {ibid.).

» Elle veut que les objets recueillis soient clos, cachetés si faire se peut, ou si la chose ne se peut pas , qu’ils soient mis dans un vase ou

(1) Art. 36 du Code d’ilistruclion criminelle.

(2) Voir les articles 35 , 36, iy, 36 et 3g du Code d’instruction criminelle.

dans un sac , lesquels seront scellés du sceau de la justice avec les précautions ordonnées (art. 38).

» Il résulte des dispositions de cette loi , que l’entrée et la recherche dans la maison d’un prévenu domicilié, sont ce qu’il y a de plus grave. Aussi le procureur du Roi, les juges eux-mêmes ne peuvent-ils, sans prévarication , manquer aux précautions indiquées.

» Hé quoi ! le citoyen est sous leurs mains , il est prévenu d’un crime , il y va de sa vie , de son honneur, de sa fortune ; la recherche se fait autant pour lui que contre lui, et cette perquisition se feroit en son absence ?

» Ce que le procureur du Roi , ce que le juge, et tous les deux ensemble n’ont pas le pouvoir de faire , avez- vous entendu , Messieurs , le permettre au ministre de la police ?

» Mais que dis-je au ministre P Ce n’est pas même lui qui s’en donne la peine : la perquisition n’est faite que par des agens inférieurs ; ils se ruent dans nos maisons au moindre signal qu’on leur donne , et c’est par eux que s’exerce la plus grave des infractions.

» Ainsi, Messieurs, quelle garantie, quelle sûreté ? Les objets servant à la justification disparoissent, et des objets servant à l’inculpation sont furtivement substitués.

» Oui, Messieurs, je le dis avec la loi, toute perquisition dans le domicile d’un homme que

l'on tient sous sa main est furtive ; elle est vexatoire hors sa présence. '

» Tout ce que l’on trouve à sa charge , c’est qu’on l’a mis pour l’inculper; s’il ne se trouve rien à décharge , c’est que l’on a soustrait ses •pièces justificatives.

» Je dirois à la justice elle-même,, avec la loi , si la justice éloit capable de pareils abus , votre procédure est illégale.

» Que n’ai-je pas le droit de dire à la police , et que peut-elle opposer pour sa justification, si le fajt est vrai ?

* Invoquera-t-elle la loi du 29 octobre , comme ayant donné des pouvoirs illimités?

» C’est avec cette loi même que j’accuse la police : non-seulement le ministre n’a ni demandé ni pu demander de tels pouvoirs , mais lui-même il a dit qu'il ne se serviroit pas de tous ceux que lu loi lui donneroit.

» Le ministre ne nous a demandé que la simple autorisation d’arrêter et de garder en détention , pour de justes causes , ceux dont il regarderoit la liberté comme dangereuse.

» Il nous a promis, sous sa responsabilité,de ne faire usage de cette autorisation qu’avec réserve, et surtout en respectant les droits les plus sacrés. '

» Il est nécessairement soumis à l’exécution

( «Sa )

des lois dont il ne nous eût pas même été possible de le dispenser.

» Ne pourrois-je pas aller jusqu’à dire qu’il n'a pas le droit de perquisition, et que , s’il est besoin de faire des recherches dans nos maisons, il doit requérir la justice d’y procéder ?

» Mais j’accorde qu’il exerce ce droit extraordinaire, et si dangereux dans les mains de simples agens de police , comment accorder que ces recherches aient lieu , qu’elles soient réitérées hors de la présence des détenus? Gomment enfin accorder que la torture du secret soit tellement nécessaire , que l’on ne puisse la suspendre un mpment pour faire assister les prévenus à l’invasion de leurs domiciles , et à la perquisition dans leurs effets et papiers ?

» S’il y a quelque chose de monstrueux , d'attentatoire aux droits des citoyens , à la Charte qui consacre ces droits , c’est, Messieurs , le procédé de la police. 11 faut renoncer à l’honneur d’être compté parmi les nations civilisées , si la Chambre des Députés, le sanctuaire des droits de tous, approuve, parun ordre du jour, de pareils excès. »

L’ordre du jour eut lieu cependant, parla puissance de la majorité. On le motiva sur la loi du 29 octobre pour l’arrestation des sieurs Robert, et sur la loi du mois d’août 1 8 1 4 •. pour la suppression du journal intitulé te Fidèle Jrrû

du Roi. Cette loi dit qu’il ne peut paraître de journaux sans l’autorisation du Roi : on en conclut que qui peut donner une autorisation peut la retirer ; ce qui n’est pas absolument prouvé lorsque de cette autorisation sont provenus des engagemens. Il est impossible de ne pas être effrayé en pensant qu’on est né dans un royaume qui dure depuis quatorze siècles, et où on trouve dans les plus grands comme dans les plus petits détails autant d’incertitude que si on faisoit partie d’une nation fraîchement éclose. Il y a vingt-neuf ans que la liberté de la presse est un principe de notre droit public , et vingtneuf ans que nous sommes sans lois sur la liberté de la presse. Il n’y a de réel que le fait qui , tantôt pour et tantôt contre , ne peut même servir d’autorité à ceux qui se contenteraient de l’usage à défaut de loi positive.

Il ne faut pas croire cependant que cette discussion d’un intérêt si général ait été perdue pour la France : les doctrines favorables à la liberté ont été défendues avec talent , ont reçu des hommages même de ceux qui consentoient à les sacrifier; et si les esprits se réunissent un jour dans notre patrie, il est facile de prévoir que ce sera contre les lois d’exception. On peut même assurer qu’elles seront dorénavant exécutées avec prudence, et qu’il n’est pas de ministre qui veuille courir deux fois la chance d’un

triomphe qui laisse toujours' à désirer. J’ajouterai , parce que cela est vrai , qu’il y a aujourd’hui dans les habitudes des Français bien nés quelque chose qui les éloigne de tout ce qui est extrême, et que les phis rigoureux, lorsqu’il s’agit de défendre des principes , sont assez conciliais des qu’il faut les appliquer. Aussi , pendant cette discussion, n’y a-t-il eu dans la Chambre des Députés, que le<soupçon de crimes inconnus élevé contre les sieurs Robert qui ait blessé la délicatesse. Dans la Chambre des Pairs, la discussion ne fut pas longue , et l’ordre du jour fut adopté sur les motifs présentés par la commission des pétitions , an nombre desquels on trouve l’article de la Charte qui , en déférant h la Chambre des Députés le droit d’accuser les ministres, et réservant à la Chambre des Pairs celui de les juger, ne permet pas à cette dernière de se charger du rôle d’accusatrice ; .autrement, elle pourvoit être à la fois juge et partie, ce qui répugne également à la raison et à la justice. M. de Lally-Tollendal alla plus loin que M. Courvoisier, et ne se contenta pas d’élever des soupçons : « Si la loi du 29 octobre a » mis dans la main du ministre un pouvoir » terrible , dit il , ce ministre doit à la Chambre » un compte rigoureux de l’usage qu'il en » aura fait. Des renseignemens particuliers me « mettent à portée d’assurçr çjqc ce çomptq

j> sera satisfaisant en ce qui touche le sieur » Robert, et qu’il sera prouvé à la Chambre » que les abus de pouvoir reprochés au ministre » n’ont été dans le fait qu’une sévère mais juste » précaution. » Je n’ai pas besoin d’ajouter qu’un membre répliqua aussitôt, que si la Chambre se refusoit à rien préjuger contre le ministre , elle s’abstenoit également de condamner les prévenus sans les entendre. Tous les pairs se seroient levés à la fois pour faire la même observation. M. de Lally-Tollendal est resté avec ses renseignemens particuliers ; il nous a laissés avec l’espoir du compte satisfaisant qu’il nous avoit promis en ce qui touche les sieurs Robert , mis en liberté à la fin du mois de mai dernier, à ce que nous ont appris les journaux , et dont il est probable qu’il ne sera plus question , du moins entre les pouvoirs de la société. Mais le noble pair s’est attiré de la part de Mlle Robert , dont le style ne manque pas de vigueur , à en juger par sa pétition , une lettre qui a été imprimée , et dont je crois devoir conserver le passage suivant : ,

« Ce qui a droit de me surprendre , c’est que » vous vous soyess exprimé à l’égard de mon » père de manie re à faire entendre qu’il ne » méritoit pas l’intérêt que j’invoquois pour » lui ; car ces sortes de réticences sont mille » fois plus perfides qu’une accusation directe f

» parce qu’elles autorisent toutes les conjec- » tures ; et vous devez le savoir mieux que » personne , M. le comte , vous dont le père » fut victime de semblables manœuvres ; vous » qui avez été réduit à faire tant et de si hono- » râbles efforts pour obtenir la réhabilitation » de sa mémoire. »

Il est vrai qu’on ne pourroit plus compter sur rien si les élans de la piété filiale cessoient d attendrir M. le comie de Lally-Tollendâl.

Page 1