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CHAPITRE IX

Loi relative à la liberté individuelle , ou sur la liberté individuelle, ou contre la liberté individuelle. .

Je suis réduit à laisser de l’incertitude dans le titre de ce chapitre , parce que j’en trouve beaucoup dans le sommaire des diverses opinions qui ont été prononcées à ce sujet. L’exposé des motifs du projet de loi fait par M. le ministre de la police , annonce qu’il s’agit d’une loi sur la liberté individuelle. Tous les orateurs qui ont défendu le plus beau droit des peuples civilisés, droit reconnu par la constitution et avant la constitution , .ont franchement déclaré que leurs discours s’attaquoient à un projet dirigé contre la liberté individuelle. M. de Serre, rapporteur de la commission, a pris un terme moyen , en parlant d’un projet relatif à la liberté individuelle. Comme les mot» ne changent pas la nature des choses , les lecteurs choisiront entre ces dénominations différentes celle qui se

rapproche le plus de la vérité. Ce qu’il y a de certain, o’est que la liberté de l’homme étant un don qu'il a reçu de son Créateur, la législation de circonstance ne s’en occupe jamais que d’une manière hostile.

Une seule phrase m’a frappé dans le discours do ministre ; ce n’est pas lorsqu’il cite l’Angleterre qui, dans un demi-siècle, a été conduite neuf fois à suspendre l’acte A'habeas corpus. Je ne suis pas plus étonné de cette commémoration qui ne présente aucune analogie entre ce que perdent les Anglais et ce que perdent les Français lorsque les garanties de la liberté individuelle sont suspendues chez l’un et chez l’autre peuple , que je ne suis ému du caveant cou suies rappelé par d’autres orateurs. Il n’y a aucun rapport entre Rome où l’aristocratie et la démocratie étoient dans un combat perpétuel depuis que la royauté avoit été anéantie, et la France où le pouvoir royal, étant reconnu dans toute sa plénitude comme les autres pouvoirs de la société , rien n’engage à resserrer Faction du gouvernement, puisqu’on ne peut jamais aller plus loin que l’unité. Des citations hasardées ne méritent p-as d’ètrc relevées dans un siècle où on ne retient des faits que pour faire preuve de mémoire , et non pour les comparer. Jamais à Rome le caveant consoles n’a été prononcé pour deux ans ; la liberté publique*

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ne s’en seroit pas relevée ; et si l’Angleterre a suspendu l’acte d 'habeas corpus neuf fois dans un demi-siècle, ces neuf suspensions réunies, si on en retranche les précautions prisi^j contre la révolution française , ne présenterorent pas entre elles l’espace de deux années. Ainsi il resteroit encore démontré, toutes autres différences à part, que ce qui étoit gliome et ce qui est en Angleterre une exception, est en France notre état habituel : cfla est trop clair pour que ioul le monde n’en soit pas frappé. Laissons donc les citations , et venons aux raisonnemens.

Lorsque le ministre a voulu nous faire sentir que les motifs qui existent en France pour armer le gouvernement sont aujourd’hui bien plus puissans que ceux qui existaient en Angleterre , il a dit : « Et cependant quels étoient les » dangers de l’Angleterre auprès de ceux dont » nous sortons à peine ? L’Angleterre avoit » seulement besoin de prévenir la contagion » de ces principes révolutionnaires dont nous » avons éprouvé tous les effets. Elle se dé- » fendoit d’un mal dont nous avons souffert , » dont nous ressentons encore l’ébranlement , » dont les plaies sont à peine fermées. » Hé bien, je crois qu’il n'est rien au monde de plus impératif que de défendre de la contagion des principes rèçolutionr\pires un peuple qui n’en

est pas encore atteint , et un peuple qui en est encore malade. Tout ce que nous demandons, c’est qu'on guérisse les plaies morales que les principes révolutionnaires ont faites à notre pairie ce qui est impossible tant qu’on entendra crier à l’époque des élections : A bas les prêtres ! à bas les nobles ! tant qu’on divisera les propriétaires entre eux ; tant qu’il sera de doctrine publique qu’il faut mettre les intérêts moraux de^la révolution au-dessus de l’expérience et de la justice des siècles; tant qu’on verra essayer des alliances monstrueuses entre les principes de la légitimité et les principes révolutionnaires; tant qu’on sacrifiera la grande propriété à la propriété qui ne donne pas l’indépendance. Ah ! ce n’éloit pas ainsi qu’agissoit M. Pitt lorsqu’il obtenoit de suspendre une seule des garanties de la liberté publique pour sauver son pays de la contagion révolutionnaire ; il savoit que la force du gouvernement n’est pas seulement dans le pouvoir qu’il obtient ; et que si les institutions ne viennent pas au secours de la partie contre laquelle se dirigent toutes les attaques , elle succombera , et entraînera dans sa chute le gouvernement assez imprudent pour n’avoir compté que sur lui , et n’avoir vu de danger que dans l’action directe des conspirations populaires. Que des imbécilles secrètement poussés par*des factieux s’arment

tantôt sur un point de la France , tantôt sur un autre , hier pour repousser les alarmes que leur inspirent la glèbe , la dîme et la féodalité, aujourd’hui à cause de la cherté des grains , ce ne sont là que des révoltes sans conséquence que l’autorité dissipe à volonté, sans avoir besoin de lois d'exception ; ainsi que tant d’exemples anciens et récens l’ont prouvé. Mais ce qui est important, c’est de se tenir en garde contre les principes qui font et qui perpétuent les révolutions ; et lorsque M. le ministre de la police avoue que c’éloit pour cela que l'Angleterre suspendoit momentanément une des garanties de la liberté publique , on ne conçoit pas comment il a pu croire et dire qu’il y avoit des motifs plus impérieux. Point de repos possible en France tant qu’on n’y sépare i a pas l’esprit de la liberté qui est inné chez toutes les nations modernes, et dont elles retrouvent des traces plus marquées à^rtesure qu’elles se reportent vers leur origine, de l’esprit de la révolution, qui est la dégradation Ja plus complète dans laquelle un peuple puisse tomber. La révolution n’a point d’intérêts moraux ; qui affirme et croit le contraire , recommcnceroit tout ce que nous avons vu , sauf à dire encore que la liberté s’est un peu égarée dans sa marche, et que c’est sans dessein qu’elle a renversé le trône. Quant aux intérêts positifs nés pendant la tourmente,

il ne faut pas suspendre la liberté individuelle pour les maintenir. Loin que les lois d’exception soient bonnes dans ce cas, elles signaleroient des différences qui ne cessent d’être aperçues que quand les lois générales suffisent à la conservation de tout ce qui est. Et s’il falloit une preuve qu’il n’est pas de besoin plus pressant que le besoin de se défendre de la contagion des principes révolutionnaires, je citerois la facilité avec laquelle le ministre de la police a obtenu, dans la session de i8i5, une loi qu'il réclamoit dans cetlc louable intention , et la difficulté qu’il a éprouvée dans la session de j8i6 pour obtenir une loi dont le but n’est pas aussi marqué.. Si la Chambre eût été de 4°2 membres, comme l’année précédente, et qu’elle eût été formée par des collèges électoraux exempts de toute influence, il est probable que l’arbitraire demandé cette fois auroit été refusé; et alors la preuve auroit «té plus complète iencore. Armer le gQuvernelnent d'une force extraordinaire contre la contagion des principes révolutionnaires, est un besoin senti en France comme en Angleterre , comme dans tous les Etats de l’Europe ; mais ce n’est pas pour combattre corps à corps la révolution qu’on arme l’autorité , c’est pour qu’elle puisse rétablir les institutions opposées aux principes révolutionnaires ; contre tout autre danger, et pour tout

autre emploi , la force habituelle des gouvcrnemens subit. Un arbitraire qui menace ostensiblement tout le monde est non-seulement sans appui , mais il est destructif de l’autorité ; car lorsqu’un honnête homme se plaint d’une loi dans les mêmes termes dont s’en plaindroit un factieux, la sûreté de l’ordre social est compromise. Que le ministre nous préserve seulement de la contagion des principes révolutionnaires , et nous le bénirons ; il aura sauvé la France des dangers qui nous menacent dans l’intérieur, et plus promptement encore des dangers qu’on va chercher plus loin pour nous en menacer.

Si , l’année dernière , le ministre avoit demandé une loi d’exception en termes un peu trop énergiques , cette année il en a demandé la continuation en termes un peu trop indécis. Rien n’a plus contribué à prolonger les débats. Que les lecteurs se donnent la peine de revenir sur la phrase déjà citée , ils verront qu’on ne peut y découvrir si nous sommes ou si nous ne sommes pas sortis de la révolution : « L’Angle- » terre avoit besoin de prévenir la contagion » de ces principes révolutionnaires dont nous » avons éprouvé tous les effets ; elle se défendoit » d’un mal dont nous avons souffert. » On pourroit croire que le ministre imploroit un remède contre un m al qui n’existeplus. Il seroit

en effet impossible de savoir pourquoi on demandoit cette nouvelle suspension de la liberté individuelle, si on ne sentoit pas qu’il ctoit difficile de s’expliquer clairement en menaçant à la fois tous les partis , lorsque , dans le fond de l'ame , il ne se peut pas qu’on soit dans une égale défiance à l’égard de tous. Il y a des choses plus fortes que les hommes, des situations plus impérieuses que les calculs des coteries , et des vérités auxquelles on résisteroit en vain. Que le zèle de quelques royalistes , d'ailleurs sans influence, soit dangereux, et qu’il soit nécessaire de le contenir, cela est possible; mais il ne faut pas de loi d’exception pour cela ; et si des mesures extraordinaires sont jamais employées , à coup sûr ce ne sera pas contre eux , non parce qu’ils sont royalistes , mais parce qu’ils ne sont pas factieux, et qu’ils sont indépendans. La loi nouvelle aura donc la même direction que la loi ancienne, ou elle n’en aura aucune. Certainement, on n’avoit pas l’espérance de faire croire qu’après avoir obtenu la loi du 29 octobre, on ne pouvoit rentrer dans les voies légales que par gradation , parce que rien n’est plus ridicule, plus contraire à l’expérience des siècles, plus opposé aux exemples qu’on prétendroit tirer de Rome et de l’Angleterre. Toute violation de la liberté publique dans un intérêt public doit être violente et courte ; plus elle

tranche avec l’état habituel des choses , plus elle contribue à affermir la liberté. Passer de la liberté à l’arbitraire, c’est-à-dire de la garantie qu’offrent les lois à la garantie qu’offrent les hommes, est bien quand il y a nécessité absolue ; revenir de l’arbitraire à la liberté , c’est-à-dire renoncer à la garantie incertaine qu’offrent les hommes pour s’en tenir à la garantie permanente qu’offrent les lois, est mieux; dans l’un et. dans l’autre cas, il n'y a pas de gradation , parce qu’il ne peut y en avoir; et on pourroit demander aux plus habiles d’indiquer le terme moyen entre l’arbitraire et la loi. Toute suspension des garanties constitutionnelles doit être courte , parce *que tout danger qui met une nation en péril est court; s’il en étoit autrement, ce peuple ne seroit pas constitué : c’est pourquoi , chez toutes les nations qu’on a voulu donner en exemple , la garantie des hommes n’a jamais été réclamée que pour un terme très-limité, et pour un motif défini. L’arbitraire qu’on mitige est le plus dangereux de tous ; et s’il peut se prolonger, il est déjà plus fort que les lois constitutionnelles. Faut-il présenter à l’appui de ces vérités tout ce qui s’est passé en France depuis 1789, ou suffira-t-il de faire remarquer qu’il y a trois ans que nous avons reçu du Roi la Constitution qui nous régit; que cette Consti-

tulion consacre la liberté de la presse et la liberté individuelle ; que la liberté de la presse est suspendue depuis trois ans, la liberté individuelle depuis deux années , et qu’ainsi tout le monde peut demander où est la réglé, où est l’exception ? La règle est dans la constitution , si on consulte ce qui est écrit ; mais on n’y trouve que l’exception si on consulte les faits ; .et comme les faits parlent plus haut que les livres , il faut en conclure , ou que la Charte que nous a donnée le Roi ne nous convenoit pas quand elle a été proclamée , on que , si elle nous convenoit alors , les lois d’exception nous ont corrompus, puisque, pour en obtenir de nouvelles, on nous dit que nous ne pouvons brusquement revenir à nos lois fondamentales. C’est une chose neuve dans l’histoire du Monde qu’une nation à laquelle on dit qu’elle ne peut vivre sous l’empire de sa constitution , quand cette constitution n’a que trois ans, et qu elle n’a jamais été complètement essayée.

Du reste , le discours du ministre n’offre rien de remarquable : la première partie est consacrée à rendre un compte de chiffres sur la manière dont la loi du 29 octobre a été exécutée ; la seconde partie essaye de prouver que le projet nouveau est bien meilleur, parce qu’il offre beaucoup de garanties. Des garanties contre l’arbitraire! Plusieurs députés ont démontré,

Avec beaucoup de logique , que la loi nouvelle étoit plus rigoureuse que la loi precedente, et que ceux qu’elle atteindroit auroient moins d'espoir de réclamer avec succès ; d’autreS députés ont soutenu le contraire âvec une logique non moins puissante. A cet égard, chacun est libre de se faire l’opinion qui lui convient le mieux. Pour moi , je ne sais comment on peut préjuger l’effet de l’arbitraire autrement que par la connoissance intime du caractère de celui auquel il est confié ; encore faudroit-il savoir si des circonstances impérieuses ne le pousseront pas hors de sa volonté. Et qui peut répondre des circonstances? Qui peut même répondre des volontés dans un siècle où le système nerveux joue un si grand rôle ? Il seroit possible que la loi nouvelle ne servît pas : alors on dira qu’elle étoit si terrible qu’elle a prévenu le mal. Si elle dérange la position de dix-sept cents personnes , comme la loi du 29 octobre , on dira qu’elle étoit nécessaire pour cela et dans le moment ; et si d’aqtres combinaisons exigent ensuite qu’on se montre aussi facile à vider les prisons qu’à les remplir, à lever des surveillances qu’à en imposer , on trouvera encore de bonnes raisons pour avoir agi ainsi. En vérité , il faudroit supposer un homme bien dépourvu d’esprit pour avoir tort quand la législation lui donne le privilège exclusif d’expliquer lui même

sa conduite. A cette condition , je ne conno» personne qui puisse ctre coupable; et la souveraineté du peuple ne va pas plus loin.

Je sais que de respectables députés ont surtout vanté le projet nouveau , parce qu’îl ne parle ni de surveillance , ni d’exil , et qu’il ne permet que de mettre en prison. A moins que tous les prévenus ne soient assez obstinés pour préférer le plaisir d’être en prison au plaisir de voyager, il est probable qu’il y aura des compositions ; et je dois apprendre à ceux qui ne le savent pas, qu'en Angleterre même ces arrangemens à l’amiable ont lieu ; mais ils sont alors une faveur contre l’ancienne législation , trop sévère pour les moeurs d’à-présent. Ici ce seroit de même une faveur, excepté pour les gens sédentaires.

M. Meynard , député de la Dordogne , est celui qui a suivi le projet nouveau avec le plus de constance dans tous ses détails et dans toutes les suppositions auxquelles il peut se prêter. Comme je ne connois pas -de meilleur procédé que celui qu’il a inventé pour faire connoîtrc les deux lois, je m’en servirai en rapprochant, comme il l’a fait , les deux articles qui sont toute la loi.

Loi du 29 octobre i8i5 :

« Tout individu qui aura été arrêté comme prévenu » de crimes ou de délits contre la personne et l'auto-

» rité du Roi , contre les personnes de la famille royale ,

» ou contre la sûreté de l'Etat , pourra être détenu » jusqu’à l’expiration delà présente loi, si avant cette » époque il n’a été traduit- devant les tribunaux. »»

Loi nouvelle :

« Tout individu prévenu de complots et de machina- » fions contre la personne du Roi, la sûreté de l’Etat,

» ou les personnes de la famille royale, pourra jusqu à « l’expiration de la présente loi , et sans qu’il y ait né- » cessité de le traduire devant les tribunaux, être arrêté » et détenu. «

La commission à laquelle la Chambre avoit renvoyé le projet de loi demanda trois changemens ; le premier , de substituer le mot attentat au mot machination, ce qui est bien différent quand il s’agit d'arbitraire ; le second , d’exiger que l’ordre d’arrestation portât qu’il est décerné en vertu de la présente loi , ce qui n’en ôtera certainement pas l’arbitraire ; le troisième, que le ministre de la justice fût obligé, dans tous les cas , de faire connoître la décision du conseil au prévenu qui lui aura adressé une réclamation. Comme on ne peut supposer qu’un ministre de la justice caeheroit à un prisonnier que le conseil lui a rendu la liberté , cette injonction se borne à faire que le ministre de la justice apprenne au réclamant qu'il n'obtiendra passadélivrance ; nouvelle bien triste quiaggrave, prolonge et n’adoucit pas l’effet de l'arbitraire.

C'est ce que la commission appeloit ajouter des garanties à toutes les garanties déjà renfermées dans le projet du ministre. Et personne n’a pensé que ces fictions étoient une accusation réelle contre les lettres de cachet de l’ancien régime, et qu’en répondant à des craintes de ce genre , on les justifioit. Etrange manière de combattre l’esprit de la révolution et de ressusciter l’amour de la royauté !

M. Royer-Collard a été plus franc. Persuadé que le ministère n’a d’existence que par le bon plaisir de lui M. Royer-Collard et des siens , il a cru devoir repousser tous les faux ménagemens. Cette partie de son discours mérite d’ètre conservée , non-seulement quand elle avoue ce que tout le monde savoit, mais surtout parce qu’elle révèle ce que tout le monde n’est pas obligé de savoir dans. un pays où tout se fait au nom du Roi.

« Ce n’est pas , je l’avoue , que j’attache une fort » grande importance aux précautions dont on entoure » l’exercice de ce pouvoir ; ces précautions me semblent » à peu près illusoires , et j’ajoute qu’il est nécessaire » qu’elles le soient , pour que la loi ne soit pas vaine. » J’aimerois donc presqu’autant qu’on n’eût pas dégoisé « le pouvoir arbitraire sous cette espèce de parure lé- » gale,- car, Messieurs, la plus sûre défense que l’on » puisse se réserver contre le pouvoir arbitraire , quand » on a le malheur d’en avoir besoin , c’est de lui laisser1

» sa véritable physionomie , et de l’appeler par son » nom.

» Ce n’est pas non plus que la responsabilité me pap roisse un remède suffisant : elle ne peut avoir lieu • » dans les cas particuliers , sans que la loi soit en conv tradiclion avec elle même; et son application àl’exé- » cution générale de la loi » quoique fondée en principe ,

' » et très-légitime , souffriroit de grandes difficultés.

» Ce qui me rassure plus que tout le reste , c’est que » l’autorité unique qui doit exercer -le pouvoir arbi- » traire, ne le prend pas , mais qu’elle le reçoit; et » qu’elle le reçoit à des conditions bien plus propres à » la contenir, que toutes les menaces de la responsabl- » lité constitutionnelle. Qu’est-ce, en effet, Messieurs ,

» qu’un pouvoir arbitraire qu’il faut demander, qu’il >* faut obtenir, dont la nécessité est soumise à une dis- » cession telle que celle-ci ; qui ne s’accorde que pour » un temps limité , et auquel s’attache inévitablement » l’obligation d’en rendre compte ; un pouvoir enfin » dont l’exercice le plus modéré est toujours appelé » une insupportable tyrannie? Voilà, Messieurs, les » précautions qui protègent véritablement la liberté. Si » vous la cherchez dans l’exemption constante , abso- » lue , infaillible de toute mesure extraordinaire , vous » poursuivez une chimère , et vous périrez peut-être à » cette poursuite. Le cours des affaires humaines ne « tombera jamais, comme celui de la nature, sous » l’empire des lois invariables. Une nation est aussi » libre qu’elle puisse l’être , quand le pouvoir arbitraire ,

» appelé quelquefois contre les plus grands maux , ne » peut ni se créer, ni se prolonger par sa propre vor

» Îotîfé j qu'il est borné dans son objet comme dans sa » durée ; qu'il laisse subsister à côté de lui tout ce qui » doit le surveiller, et tout ce qui peut le contrarier; » qu'il n’agit enfin que sous les yeux des conseils pu* » blics et dans les limites qui lui ont été tracées.

» Il reste, Messieurs , contre le projet de loi , une » objection bien plus forte que les précédentes , et la » seule , à mon avis , qui mérite une sérieuse attention. » On peut dire au gouvernement : Avant de demander » nn pouvoir extraordinaire, avez vous fait usage de tout » celui que les lois vous confient ? avez vous épuisé son

» énergie ? Je ne répondrai point directement è

». cette question; mais je dirai à ceux qui la font : Pre- » nez garde aussi de mettre votre gouvernement à une » épreuve trop rigoureuse, à laquelle presque tous les » gouvernemens succomberoienl ; ne lui imposez pas la » perfection, considérez ses embarras aussi bien que » ses devoirs. Je souhaite aussi vivement que qui que >• ce soit , que le gouvernement du Roi connoisse sa >* force, et qu’il s’enhardisse à dissiper toutes les ré- » sistanccs, à soumettre tous les intérêts rebelles, à « faire dominer enfin la volonté royale au-dessus de » toutes les contradictions qui osent la démentir; je » souhaite qu'il ne tolère en lui même aucun principe » de discorde, dans ses agens aucun prétexte de déso- » béissance, et qu’on puisse dire aussi de lui que , sur » toute la surface de ce grand royaume , il se meut » comme un seul homme ; je souhaite , dis-je , toutes « ces choses , et d'autres encore ; mais parce qu’il n’a » pas fait tout en un jour, je ne veux pas pour cela » qu’il périsse ; si je lui demande encore beaucoup , je

» n’oublie point qu’il a déjà beaucoup fait, qu’il a fait » ce qui fera tout le reste ; et je crois acquitter la rc- » connoissance publique , en lui témoignant une haute 0 confiance. »

On voit qu’il y a entre les opinions de M. Royer-Collard et les miennes, l'opposition la plus marquée. Le pouvoir arbitraire qui m’effraie le moins est celui qu’un homme prend de lui-mème et par la force de son caractère , parce qu’il reste unité dans l’exécution ; le pouvoir arbitraire qui n’effraie pas M. Royer- Collard est celui qu’on est obligé de solliciter et qu'on reçoit comme une concession. Mais comme il est possible que cette concession soit demandée à un parti et faite par un parti, il est alors permis d’en appréhender les effets et de prévoir l’époque où Indivision se mettra parmi les intéressés. Dans ce conflit d intérêts et de volontés, la liberté publique s’anéantit souvent sans que le gouvernement s'affermisse; et c’est là ce que les honnêtes gens craignent; car pour eux personnellement ils ne redoutent rien. D’ailleurs est toujours libre qui veut : il sulfit de consulter les temps. On étoit libre sous le Directoire en s’intéressant dans les fournitures; sous Buonaparte en occupant une place ; aujourd’hui il suffit de se faire agioteur , capitaliste ou banquier; et quiconque peut écrire sur son front créilii publie est sûr de faire reculer l’arbitraire,

et de dicter la loi aux plus redoutables. C’est une plaisante chose que l’arbitraire quand on a besoin de tout le monde !

Je laisserai à M. de Corbières le soin de mettre le discours de M. Royer-Collard à la portée de tous les esprits. Si la France pouvoit connoîlre le secret de ses destinées aussibien que quelques hommes pour qui rien n’est mystérieux meme quand on ne fait pas de semblables révélations à la tribune , elle cesserait de s’étonner de tout ce qu’elle entend de contradictoire , et des reviremens qui se font dans les personnes et dans les opinions. S’attachant fortement à ses lois fondamentales , elle repousserait avec fermeté tout ce qui les attaque ; dégageant ainsi les hommes en place de touteslcs concessions que les coteries exigent quand ellesse sont rendues nécessaires , elle aurait pour la servir des talens dans toute leur liberté et des vertus dans toute leur franchise.

« Nous avons entendu , a dit M. de Corbières , » plusieurs des orateurs qui ont défendu le projet , » convenir franchement qu’il s'agissoit d’un pouvoir arbi- « traire; que si on n’avoit cherché à le déguiser, assez » mal à propos , ce n'est pas ce va in simulacre qui pou- » voit fonder leur confiance. Ils ont également confessé « que celte responsabilité que l’on nous offre , et que » l’on nous relire, selon les besoins du moment , n’étoit • » pas plus rassurante.

y Mais ils ont ajouté : ce qui nous donne une véritable » securité , c’est qu'il sagit d’un pouvoir qu’on est obligé « de nous demander, et que l’on n’obtient que pour un » temps limité ; déjà, beaucoup de choses ont été faites, » beaucoup cependant restent à faire; il faut surtout que » les agens de l’autorité présentent tous désormais une » parfaite unité de vues; que toutes les branches de j> l’administration publique soient homogènes , afin que » l’autorité puisse se mouvoir comme un seul corps.

» Il me semble qu’on ne pouvoit pas stipuler plus clai- » rement , à cette tribune, les conditions de la conccs- »> sion demandée par le ministre. De crainte de méprise , » on a eu soin de mêler des plaintes très-vives contre le » genre d’épuration dont on avoit été blessé l’année « dernière.

« Remarquez que quelques uns des orateurs, qui ont » voté contre le projet, ont cependant parlé dans le « même esprit, révélé les mêmes douleurs, demandé le » même topique ; seulement ils ont témoigne une dé- » fiance plus obstinée; ils vous ont dit positivement » qu’ils n’approuveroient pas cet ancien système de con- » trepoids alternatifs , qui a toujours perdu ceux qui » ont eu la présomption de l’essayer.

» Les vues ont été réellement les mêmes, quoique les » conclusions aient été opposées; tous ont fait entendre » les mêmes doléances ; mais les uns , qu’on a laissés » plus à l’écart, ont conservé plus de défiance ; les autres « plus rapprochés se confient à de plus heureux présages.

» Nous, simples spectateurs de cette espèce de traité, » nous ne pouvons qu’en recueillir les conditions.

» S'il ne s’agissoit que de faveurs personnelles , nous

» %erions bientôt d’accord; mais c’est bien moins des » hommes que des choses qu’il est question.

» Maintenant je dentonderois ce que pourra faire le » ministère, dans la position oh il s'est placé lui-même.

» 11 n’est pas possible qu’il ne comprenne pas comme » nous ce qu’on lui demande , en échange de ce qu’on » lui offre.

>• Âuroit-il l’intention de tromper les espérances de » ceux qui lui môntrent tant d'abandon? Dans ce cas, » ceux qui ont conservé de la défiance auroient été les » plus clairvoyans. Mais le ministère pourroit-il bien se » flatter de trouver une issue dans ce terrible labyrinthe , » aux prises avec toutes les passions , après les avoir « réveillées et aigries?

» Sait-il d’ailleurs qu’il y a bien des hommes qui ne » conseriliroient jamais à devenir les instrumens d’un » jeu peu loyal et trop périlleux ?

» J’aime mieux croire qu’il a l’intention de justifier » la confiance qu’on lui témoigne ; qu’il acceptera les » conditions qu’on lui présente ; niais alors on ne peut » pas être surpris que nous refusions notre adhésion à » un semblable traité. »

Cette conclusion du discours de M. de Corbières rendroit inutiles toutes les autres parties de la discussion, comme le mot d’uu logogryphe une fois trouvé ôte presque toujours le désir de vérifier s’il s’applique avec justesse dans tous ses détails. Cependant, il n’est pas sans intérêt de montrer que la bonté d’une cause donne de puissans moyens pour la défendre, tandis qu’une

cause mauvaise est toujours mal défendue. « Si » l’ami sincère de la liberté individuelle , disoit » M. Camille Jourdan , éprouve un sentiment » douloureux d’èlre contraint à voter pour « quelque restriction passagère , il éprouve une » consolation véritable de voir tous les prin- » cipes qui la fondent, si long temps méconnus, j> enfin unanimement avoués. » On ne voit pas quelle consolation véritable il seroit possible de trouver en voyant les principes violés au moment même où on prétend qu’ils sont pour ' la première fois unanimement avoués. On ne sait ce que signifie quelque restriction , puisque le simple bon sens indique qu’il n’y a pas ici de terme moyen. Qui pourroit comprendre ce qu’a voulu dire l’orateur en parlant de l’ami sincère de la liberté individuelle? Sans doute tous ceux qui se prétendent amis sincères de la liberté publique ne le sont pas réellement, puisqu’il y a des gens qui profitent de la tyrannie , du despotisme , des révolutions et de tous les désordres; mais, les geôliers exceptés, on ne trouveroit personne qui soit ennemi de la liberté individuelle. Enfin, on ne devine pas sur quelle autorité M. Camille Jourdan prétend que les principes de la liberté individuelle sont pour la première fois unanimement avoués en France. Sans lui rappeler (ju’ils ont été publiquement avoués dans les cahiers des trois Ordres et dans

tontes les Constitutions imprimées depuis 1789 , nous dirons avec M. Cornet-d’Incourt : « Nous » pouvons le demander aux défenseurs du projet » ministériel : pensent -ils que les parlemens » auroient enregistré un édit semblable à la » loi qu’on nous propose ? » On n’auroit pas osé la leur présenter , i°. parce que l’esprit de notre législation protestoit constamment contre .l’arbitraire ; 20. parce que le parlement ne pouvoit admettre que de vrais coupables seroient soustraits aux tribunaux par la police, au moment où la justice iroit pour s’en saisir. C’e^t le second danger de tes lois d’exception, Ct aucun orateur ne l’a fait valoir dans la discussion. M. Relamalle, conseiller d'Etat, et parlant d office, a eu tort de s’écrier : « On croit donc qu il n’existoit pas de police sous » nos Rois ? » Hélas ! les souvenirs du passé sont trop vivans pour que cette interpellation ait été nécessaire; personne n'ignore combien de lettres de cachet avoient frappé le comte de Mirabeau avant qu’il en tirât la plus cruelle et la plus coupable vengeance- Pour que l'interpellation de M. Delamalle servît à la cause qu’il c toit chargé de défendre , il auroit dû prouver qu’on aimoit, qu’on estimoit , qu’on respectoit la police sous nos Rois , ct il a fait tout le contraire. « On se récrie, a-t-il dit, on se ré- » voile contre les agents, contre tous les ins-

» tmmens de la police , et jadis aussi les sociétés,

» les tribunaux retentissoient de déclamations » contre les commissaires , les exempts de po- » lice et les espions alors connus sous le nom de » mouchards; et alors comme aujourd’hui ces » agens indispensables étoient les nécessaires » instrumens de la sûreté et de la tranquillité » publique. » C’est tout ce qu’on pourroit dire si ces Messieurs que M. Delamalle appelle mouchards avoient défendu la sûreté publique contre la révolution , et s’il n’étoit pas prouvé au contraire qu’ils ont pris part à ses développemens et aux horreurs qu’elle a produites. Qui de nous n’est frappé de l’issue que vient d’avoir, en Angleterre, un procès célèbre ? L’intervention prouvée d’un mouchard dans une conspiration dont le bruit a retenti dans toute l’Europe a suffi pour faire absoudre les accusés ; résultat que M. de Corbières avoit annoncé d’une manière générale dans l’excellent discours que nous avons déjà cité , lorsque rappelant la situation équivoque dans laquelle la police place les tribunaux , il disoit :

« La justice réglée reste dans une espèce de subordi-i » nation ; sa surveillance se trouve remplacée par des » recherches d’un autre ordre dont elle attend les ré- » sultats; et lorsqu’on lui rend son action, combien » encore sa marche ne se trouve-t-elle pas gênée par » tout ce qui lui est étranger et l’a précédée ! Elle so

» voit souvent obligée de sacrifier quelque chose de la » salutaire franchise de ses débats publics. Parmi ceux » qu’on amène devant elle , elle doit d’abord séparer » celui qui ne faisgit qu’explorer de celui qui s’est laissé » surprendre. »

Explorer , c’est tendre des pièges au mécontentement et à la misère pour les pousser au crime. Deux fois en peu de temps la preuve de ce fait acquise en Angleterre a suffi pour dicter la décision du jury en faveur des accusés ; car jamais une nation libre ne voudra admettre publiquement ce qui ne peut se tolérer que quand on ne l’avoue pas, puisque l’excuse ne s’en trouve que dans la perversité des mœurs.

« La police générale, disoit M. de Yillèle avec cette » franchise qui donne au talent toute son influence, ce » ministère inconnu de nos pères, repoussé de tous les » Etats qui nous environnent depuis qu’ils sont devenus » indépendans ; la police générale a joué sous divers » noms un grand rôle dans la longue série de constitutions » avortées qui ont pesé sur nous depuis vingt-cinq ans.

» Seroit il prudent, aujourd'hui, de contribuer , par » l’adoption du projet de loi sur lequel nous délibérons, à » établir dans notre monarchie constitutionnelle lasupré- » matie du ministre de la police sur toutes les autres » branches du gouvernement, suprématie que donne « nécessairement l'influence supérieure d’un pouvoir » arbitraire sur des pouvoirs soumis aux lois ?

» Je suis loin de le croire, et je pense , au contraire, » que ce n’est qu’en exécutant la Charte, et en refusant

» noire assentiment à tout ce qui pourroit y porter » atteinte , qQ| nous pouvons conserver nos institutions >< et celte légitimité, notre plus sûre garantie , non seu- » lement sur le trône, mais aussi dans les moyens em- « ployés pour le soutenir. »

Dans toutes les Constitutions données à la France depuis 1789 Constitutions monarchique, républicaine , démagogique, directoriale, consulaire , impériale , on trouve , comme dans la Constitution Royale qui nous régit , la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté des élections , etc. etc. M. Camille Jourdan a supposé que les vrais royalistes n’aimoient point la liberté , parce qu’ils n’ont jamais accordé la plus légère confiance à ces Constitutions ; il s’est grandement trompé. C’est au contraire parce qu’ils ont toujours su à quelles conditions la liberté étoit possible en France, qu’ils ont repoussé avec mépris ces pompeuses et vaines déclamations, et qu’on ne les a pas vus paroître dans les assemblées publiques pour y batailler en faveur du plus ou du moins de tyrannie.

« Ne croyez pas , Messieurs, disoit le comte de Cau- » mont , député de Tarn et Garonne , que je redoute te pou- » voir royal; ne croyez pas que je cherche, ni que j’aie » jamais cherché à le diminuer ; je servirai toujours » plutôt à le maintenir. Si je plaide devant vous la cause » de la liberté individuelle , c'est que ce droit m’a été » donné par le Roi. J'ai suivi ce prince sur la terre « d’exil ; j’ai fui la prétendue liberté ; je ne l’ai jamais

» connue, ni neveux jamais la connoifre. Mais la libellé » voulue par la Charte, déterminée par Roi, je dois » la vouloir et la demander pour mes conmeltans : c’est » mon devoir de mandataire de défendre leurs droits , » et de les faire jouir des bienfaits de la Charte. » Aucun des gouvememens de la révolution n’a pu faire croire aux hommes d’un sens droit et d’un véritable désintéressement, qu’il vouloit de bonne foi faire vivre les Français sous des lois de liberté ; le Roi seul a eu cet honneur ; et de tous les hommages qu’il a reçus, c’est le plus grand. Ruonaparte eut l'esprit de ne pas y prétendre ; et quoique bien des hommes l’aient servi dans l’intérêt de la France, aucun ne pourroit dire qu’il l’a servi dans l’intérêt de la liberté. Ceci n'est point un reproche ; j’en ferois plutôt un sujet d'éloge. Cependant , si on suspend les libertés publiques sous la Constitution royale comme sous les autres Constitutions , il ne restera de garantie que dans le caractère des hommes; et si le caractère des hommes est la seule garantie qu’on puisse offrir aux peuples, pourquoi ne pas le dire franchement ? Pourquoi faire des Constitutions ? Est-ce pour qu’on les interprète , pour qu’on les discute P J'aimerois mieux d’autres sujets de discours, et voir créer des assemblées pour décider à la majorité des voix si Orosmane étoit plus malheureux après avoir tué Zaïre que lorsqu’il la croyoit infidèle. Il est tout simple qu’on amuse avec des frivo-

Jités un peuple qu'on croit frivole ; mais avec des choses graves ! les conséquences sont incalculables. Il est si naturel qu’une nation qui, depui* trente ans, en est aux principes, sans pouvoir arriver à l’application , soit soupçonneuse, que tout homme désintéressé ne pourra jamais concevoir comment on ne sent- pas que les lois d’exception jettent plus de trouble dans les esprits qu’elles n’en apaisent. De tous les motifs donnés publiquement pour suspendre de nouveau la liberté individuelle , il n’en est pas un seul qui puisse satisfaire un esprit raisonnable. Comment se persuader en effet qu’un homme arrête et non mis en jugement, puisse servir à faire découvrir ses complices, s’il en a. Nos lois n’ont pas fixé de temps aux tribunaux pour juger un prévenu arrêté judiciairement : rien n’empêche donc d’attendre dans ce cas , comme dans le cas d’une arrestation arbitraire.

, Qu’une arreslation soit faite arbitrairement ou judiciairement, dès qu’un homme est arrêté , ses complices sont avertis par le fait même de son arrestation, et peuvent dès lors prendre toutes les précautions que leur inspire le besoin d’échapper aux lois. On comprenoit ce système sous Buonaparte, parce que sa police, ayant rétabli la torture, pouvoit arracher d’un dé- ' tenu plus d’aveux que les tribunaux ; mais, la torture de moins, s’il est quelque chose qui

puisse maintenir un prisonnier dans l'obstination à se taire, c’est certainement l’espoir de n’ètre pas jugé, et la certitude qu’il trouve dans la loi de recouvrer sa liberté à une époque fixée d’avance. S’il falloit en croire les journaux qui ont annoncé qu’une femme arrêtée parce que sa correspondance avec son mari avoit été saisie, ne se.roit pas mise en jugement, les motifs n’ayant pas paru suffisans , mais qu’elle passeroit une année en prison , en vertu de la loi nouvelle , cette loi demandée comme un moyen de sûreté ne seroit qu’un moyen de punition. Et ce seroit directement par la volonté du Roi de France qu’une punition seroit infligée ? Ce seroit à un Roi de France qu’on feroit jouer un rôle au-dessohs de celui d’un président de tribunal du second ordre ? C’est ce que n*ont cessé de nous répéter pendant toute la discussion les défenseurs du projet ministériel. Il faut renvoyer ces étranges politiques à la lecture de Machiavel qui , à la face de l’Europe , appcloit la France le plus beau royaume du monde , et admiroit surtout nos rois de ce qu’ils s’étoient dessaisis du droit de juger pour confier la vengeance publique à des tribunaux indépendarrs. C’est ainsi, disoit-il , qu’ils sont parvenus à paroître neutres entre les grands et les petits, à obtenir justice contre tous , sans blesser aucun parti.

Ce qu’on a dit de la prudence qu’exigeoit notre situation à l’égard de l’étranger, m’auroit frappé davantage , si j’avois vu cette prudence placée partout. Mais après la discussion de la loi des élections, je me suis rappelé involontairement la part prise par la France à l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, et- la cruelle vengeance qui en a été tirée, vengeance publiquement annoncée au moment, même où on traitoit de la paix. Par les doctrines ^absolues mises en avant pendant la discussion sur les élections , si nous avions le malhenrde blesser quelques gouvernemens voisins, ne seroit-il pas à craindre qu’ils nous fissent servir une seconde fois d’exemples, et qu’à nos dépens ils sauvassent les peuples qui leur sont confiés du danger des nouveautés? « On n’a pas craint de rappeler, » disoit à ce sujet M. de Villcle , des maux » d’un autre genre qui pèsent sur notre patrie, » et qui seroient intolérables aux Français s’ils » ne voyoient , comme nous , qu’on ne les a fait » intervenir dans une question qui en est tout à » fait indépendante, que comme supplément » aux moyens plus réels qui manquoient pour » la soutenir. »

On a accusé la minorité d’être en contradiction , parce qu’en refusant la loi contre la liberté individuelle, elle affirmoit que la situation de la France n’exigeoit pas un si grand sacrifice,

tandis que* pendant la discussion de la loi sor lesélections, les marnes orateurs avoient montré la France entourée de dangers. On seroit quelquefois tenté de renoncer au bon, sens et à la bonne foi pour être d'accord avec tout le monde. I)e ce qu’un pays qui a une armée fidèle, «ne garde nationale active, des tribunaux organisés, des Cours prévôtales , une gendarmerie fficn dirigée , est suffisamment en mesure de prévenir dès complots, de dissiper des révoltes, sans renoncer à ses lois fondamentales, s’ensùitil que ce pays puisse être regardé comme hors de révolution , tant qn’il n'aura pas des doc* trines en rapport avec l’esprit de sa constitution , tant que la législation tentera de nouveaux essais, tant qu’on aura l'imprudence de réveiller les vieilles haines , de mettre les intérêts du moment au-dessus de la morale des siècles, et les pouvoirs de la société hors de la position qui leur est indiquée par la nature des choses? Il y a des hommes avec qui on ne peut parler de l'avenir, qu’ils ne vous disent aussitôt : « Est-ce que vous craignes un mouvement? » C'est hiep de cela qu’il s’agit. Quand les mouvemens tumultueux devienneut des révolutions , le mat n’est pas dans le mouvement ; il l’a précédé , et souvent de longue date. Ceux qui répètent que Louis XVI auroit pu arrêter la révolution sont, très-habiles à juger le passé mais

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qu’ils examinent les systèmes dans lesquels on persévère aujourd’hui, l’état dans lequel sont les esprits malgré de si longues et de si tristes expériences , et ils verront que le mal n’est ni dans la faiblesse , ni dans la force du pouvoir ; qu’il n’y a que la profonde ignorance en politique qui puisse vouloir à la fois stabilité dans l'Etat, etconfusibn dans les classes; tranquillité publique, et doctrines populaires; rétablissement de la morale , et triomphe des sophismes; affermissement de la monarchie , et division entre les propriétaires; enfin des illusiops pour mettre un terme à l'incrédulité dans tous les genres sous laquelle succombent et la France et l’Europe. La minorité a rapproché le discours prononcé par M. le ministre de la police , dans la session de i8i5, du discours prononcé par M. le ministre de la police en 1816 , pour montrer que la situation matérielle de la France s’éloit améliorée de la. première année à la seconde ; c’est le bénéfice du temps qui a permis de réparer une partie des désordres introduits dans l’administration du royaume pendant les cent jours; mais elle a été loin de penser et de dire que l’union dans les esprits et les saines doctrines aient fait des progrès depuis cette époque. A cel égard , je citerai M. Josse- Beauvpir :

« Hé quoi, me dira-t-on, pensez-vous de boHue

» foi que nous soyons dans un état parfait de tranquil- » lité ? Non , sans doute, car je connois une eonspira- » tion vaste dans ses projets, puissante, par le nombre » de ses partisans, étendue dans ses ramifications ; » conspiration qui attaque la légitimité , menace le » trône , inquiète et effraie l’Europe.

» C’est la conspiration de la philosophie contre la » religion ,• des idées libérales cantre tous les gou- » vernemcns , de l'esprit contre la conscience , du » mensonge contre la vérité , de la cupidité contre » l’honneur.

» C’est elle qui a fait prévaloir la doctrine de la sou- » veraincté du peuple sur la monarchie paternelle , du » gouvernement de fait sur le gouvernement de droit, >> de l’usurpation sur la légitimité.

» C’est elle qui dénigre la fidélité et calomnie la » vertu, qui demande des amnisties pour la trahison, » et des faveurs pour l’infidélité ( représentée comme » un moment d’erreur, eût-il duré cent jours ): qui » excuse le vice en attendant le moment d’applaudir » au crime.

» C’est elle qui ne sera satisfaite que lorsqu’elle aura » éloigné du prince ses plus fidèles , ses plus dévoués » serviteurs ; que lorsqu’elle aura forcé la justice à » quitter la terre pour se réfugier au ciel. »

Il est difficile de nier cette conspiration , à moins d’en être complice: car c’est en être complice que de poser en principe qu’il faut marcher avec le grand nombre quand on essaie de persuader en même temps à ceux qui ne le

croiront jamais , que le grand nombre a horreur de tout frein religieux et de toute hiérarchie sociale fondée sur des intérêts positifs. Cette conspiration peut toujours marcher indépendamment des lettres-de-cachet, et c’est pour cela que les honnêtes j;ens la signalent ; car si elle ne pouvoit être renversée que par des actes arbitraires , ils garderoient le silence. Que peut l’autorité, demandera-t-on, contre cette disposition des esprits ? Ne pas craindre l’ascendant des discours publics dans lesquels la religion et la morale sont présentées avec talent et conviction; ne pas se mettre dans la nécessité de voir des ennemis dans ceux qui ont défendu tout ce qu’on pouvoit défendre des saines doctrines sous l’usiirpation ; contenir la fidélité éprouvée si elle est imprudente dans ses désirs , sans jamais mettre en doute l’honneur qui lui appartient; ne pas reconnoître d’intérêts moraux à la révolution , puisque cela n’est possible qu’en en défendant l’esprit ; chercher des appuis dans la vérité contre le mensonge, dans la conscience contre les sophismes , et surtout ne pas regarder comme indifférent , même après avoir compté les voix , comment une cause a été défendue ; car il n’est de véritable triomphe que celui qu’on obtient de l’assentiment des hommes qui ont mérité d’avoir crédit sur l’opinion. En comparant les discours prononcés pour ou contre le

piojct, on est honteux de voir au nombre des raisons données pour l’appuyer, celle phrase que je dois conserver en me dispensant de nommer le député qui l’a prononcée et fait imprimer : « La Constitution dit, article 62: Nul ne » pourra être distrait de ses juges naturels. Or,

» le projet de loi ne distrait pa$ effectivement » le prévenu de scs juges naturels ; il donne » seulement le droit de ne pas le leur pré- » «enter. » Autant vaudront dire qu’on peut plonger ceux qu’on reconnaît innocens dans des cachots, parce que la loi n’a parlé que de la douceur avec laquelle on doit agir envers les prévenus. Quiconque parle ainsi devant une nation ne sait pas ce que c’est qu’une tribune un discours qui enflammeroit toutes les passions populaires seroit beaucoup moins dangereux qu’un argument de ce genre. M. Roycr- Collard étoit très-moral comme orateur, en Tejctant la parure légale prêtée à l'arbitraire.

Il eût été mieux de le demander franchement que de s’entendre dire, comme l a fait avec tant de motifs M. le chevalier Meynard : « Le pré- « » venu , dit-on , pourra être entendu s’il le » requiert. Je n’entends pas moi-même ce qu’il » y a de favorable pout le prévenu dans cette *

» faculté drêtre entendu , si cette condition » n’est pas un interrogatoire. Car sur quoi sera- ■» t~Ll entendu ?..... Entendre un prévenu n’est

» pas la même chose que l’interroger ; et ce » n’est pas sans dessein que le ministre a em- » ployé un mot plutôt que l'autre , parce qu’il » ne veut pas que le prévenu soit interrogé, et » qu'il lui importe fort peu qu’il soit ou qu’il » ne soit pas entendu » Buonapartcfaisoit bien plus que la loi nouvelle : il cnvo’yoit tous les ans trois membres de son conseil d’Etat visiter les prisons d’Etat, et entendre les prisonniers : et comme il n’en étoit que cela , ceux qui veulent trouver un motif à toutes les démarches affirmoient que Buonaparte ne mettoit une partie de son conseil en voyage que pour avoir la certitude que personne ne délivroit les prisonniers d’Etat à son insu.

L’exposé des motifs du projet fait par M. le ministre de la police est du 7 décembre 181b; le rapport de la commission du 9 janvier 1817; la discussion fut terminée le 16 , et la loi adoptée à la majorité de 1 36 voix contre 92. Tandis qu’on la portoit à la Chambre des Pairs, une lutte nouvelle s’ouvroit à la Chambre des Députés sur la liberté de la presse ; et comme toutes ces lois ne sont lois que pour un ah, on sent combien les libertés publiques, continuelilement remises en discussion, doivent jeter de trouble daus les esprits après les malheureuses, expériences faites depuis trente ans.

Le 1" février, la Chambre des Pairs ouvrit

la discussion- sans avoir envoyé le projet à une commission chargée de l’examiner et d’en f^ire un rapport. Je ne sais ce qu’on èspéroit de cette mesure , puisqu’après avoir entendu M. le comte de Castellannc contre la loi , et M. le comte de Saint-Roman pour ou contre, on nomma une commission. Jdsqu’à son rapport, les discussions furent suspendues. Il résulta de cette marche une chose assez singulière, c’est que le rapport de la commission fui en grande partie une réponse directe à un discours prononcé dans la Chambre.

M. le comte de Castellanne avoit remarqué avec beaucoup dfc raison que le peuple ne met pas une grande importance à la liberté individuelle, et que c’est un motif de plus pour que les pouvoirs de la société défendent cette .liberté si précieuse pour les hommes nés dans une position où on connoît le prix de l’indépendance. En effet, la corruption est si grande dans les villes très-peuplées, et surtout dans la capitale , que si les dernières cl: sses comprenoient ce que c’est que la liberté individuelle, il seroit impossible à un préfet de police de répondre de ]A sûreté publique. Il y a dans tous les cœurs un sentiment de justice tel, que» quiconque s’est placé dans une position avilis-santé, se croit par cela seul hors des lois protectrices ; aussi , dans un pays où on compren-

droit bien ce que c'est que la liberté , on ne tenteroit de la faire descendre que par les corporations, afin que les petits pussent aussi être protégés, fet que la misère et la foiblesse ne fussent pas exposées aux mêmes avanies que l’avilissement et la corruption. Aller en prison est quelque chose pour beaucoup de gens; pour une grande partie du peuple , ce n’est rien. J’ai l'exemple d’une malheureuse femme qui , après avoir passé cinq ans "à Sainte-Pélagie, vola, six semaines après en être sortie , sans autre intention que de s’y faire remettre , parce que les moyensd’existence lui manquoientdepuis qu’elle éloit libre. Lorsqu’il y avoit des corporations, les gens du peuple s’étoient fait aussi un honneur : n’avoir jamais été en prison , jamais à la charité publique , n’être jamais entré dans un hôpital , étoient pour eux un motif de fierté. C’est certainement une institution bien respectable que celle qui donne des mœurs et des sentimens; car, comme il est impossible de dii’C au juste quel est le point de séparation entre les gens qui sont peuple et ceux qui ne le sont pas, la corruption des dernières classes de la sôciélé remonte quelquefois bien haut , ne fût ce que par la facilité qu’elle donne aux puissant et aux riches de trouver des instrumens pour servir leurs passions. Le grand défaut de

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la législation moderne est de procéder sans cesse par des généralités.

M. le comte de Saint-Roman , moins occupé du projet que du soin d’établir des \loctrines, demandoit qu’on cessât d appeler lois des mesures extra-législatives, c’est-à-dire des lois qui mettent la France hors de la loi , et qu’il fût reconnu que le Roi peut, sans consulter les Chambres, s’élever au-dessus de la Charte quand les circonstances l’exigent , en proclamant de souveraines résolutions. Dans les opinions prononcées par M. le comte de Saint-Roman , tout est juste, si on ne considère que l'enchaînement des paroles ; mais une grande loyauté empêche ce noble pair de juger les hommes tels que les sociétés les ont faits , c’est-à-dire agissant plus par entraînement que par raisonnement. Il est incontestable aujourd’hui qu’un Roi de France , qui n’auroit que sa force pour s’élever au-dessus de circonstances difficiles, réussiroit s’il éioit servi par des ministres assez dévoués pour risquer jusqu’à leur existence au salut de l’Etat, et ne se fier de leur salut personnel qu’au compte qu’ils rendroient de la conduite qu’ils auroierit tenue ; car toutes ces lois d’exception ne èont qu’une manière de demander du pouvoir sans danger; et c’est la plus forte garantie qui reste contre ceux qui l’obtiennent à cette condition.

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Mais si avant d’agir, ou en agissant, un Roi étoit obligé de proclamer d e souveraines résolutions , il risqueroit beaucoup, et perdroit infailliblement ses ministres, parce qu’il est impos- »

sible d’attirer l’attention publique sur des mesures extraordinaires, sans former aussitôt une opposition violente, par conséquent sans ajouter aux résistances qu’il s’agit de vaincre. Tous les débats n’ont pas lieu dans les Chambres. Agir et ne parler qu’après l’événement est une com- ' hinaison- politique qui réussit volontiers ; mais proclamer qu’on va agir, est ce qu’il y a de plus dangereux ; c’est mettre les débats partout , sans avoir la ressource de compter les voix. Ce n’est pas avec de souveraines résolutions que les Rois ont triomphé de nos anciennes libertés ; c’est insensiblement , et quelquefois sans le savoir. Lorsqu’ils ont annoncé hautement cette intention , ils n’ont pu réussir. J’emprunterai à l’opinion prononcée par M. le comte Lanjuinais une anecdote que les Français ne peuvent trop connoître, parce qu’elle prouve que la liberté, telle que les honnêtes gens la conçoivent, a toujours été de doctrine publique dans notre patrie, et parce qu’elle répond à la question que faisoit M. Cornet d'incourt :

« Croyez-vous , Messieurs , que les parlemens auraient » enregistré un édit semblable à 1a loi quion vous pro- » pose i’

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» 11 est vrai qu’au milieu des troubles civils de 1648, » il lut question d’autoriser légalement à détenir les » suspects de crime d’Etat, sans leur faire leur procès, » pendant six mois , ou du moins trois mois.

» Voyez , Messieurs , quel respect d’opinion en- » touroit les magistrats , et combien l'arbitraire étoit » alors timide : est-ce la Charte qui doit le rendre plus » liardi ? La question fut délibérée aux Chambres ; » plusieurs consentirent ; mais M. de Illancmcnil fit » observer qu’il falloit bien se donner de garde de se » relâcher sur ce point , vu que les rois , par le pri— » vilége de leur couronne , par les lois de l’Etat , » nont aucun titre pour retenir leurs sujets prisonniers , » sans leur faire leur procès; que ce seroit leur en donner » un au préjudice de la loi et de la sûreté publique. H « parla même des accidens extraordinaires qui peuvent » arriver dans les prisons sous les ministres absolus. » Que n’eût pas ajouté M. de Blancménil sur l’inutilité » de la mesure , s’il eût vécu sous le régime de notre >» Code criminel? Son avis fut suivi , et la première » tentative pour une loi des suspects en France , n’a- » boutit qu’au triomphe de la liberté, qu’à la célèbre » déclaration du 22 octobre ■> qui répéta la belle » ordonnance de 1 4 67 , et nos lois plus anciennes, » prototypes de l’article IV, et d’autres articles de notre » Charte que j’ai cités ; heureux trésors dus à la sa- « gesse et au courage de nos pères , trop légèrement cn- » gagés , aliénés par leurs enfans. La Chambre des » Pairs de Louis XVIII pourroit-elle dégénérer des » vertus de tant d’illustres magistrats qui doivent rt- » vivre dans nos personnes ?

» De 1648 il faut descendre jusque dans l’abime de » 1793 , pour trouver une loi des suspects; et dans » trois années du régime de la Convention même , il ne « s’en trouve pas deux exemple^. »

Le 6 février, M. 'le duc de Ragttse fit le rapport au nom de la commission. Dans sa conclusion , ce rapport étoit favorable au projet; dans scs détails , il est tout en faveur de la liberté individuelle. Aussi M. le maréchal termina-t-il son discours par cette phrase qui mérite d’être conservée comme un désir qui honore l’orateur, dans le cas où elle ne seroit pas une prédiction : « Enfin , Messieurs , espérons qu’en votant au- » jourd’hui pour cette loi , nous célébrops les » funérailles du pouvoir arbitraire. » Comme dans toutes les opinions pour défendre le projet du ministre on avoit accordé à la liberté individuelle tous les éloges qu’on prodigue volontiers aux morts, il en résulte que les funérailles du pouvoir arbitraire et l’oraison funèbre de la liberté se sont rencontrées dans la même discussion.

M. le comte Ferrand a présenté la loi comme devant contribuer à former Y esprit public , et l’esprit public revient si souvent dans son discours , qu a une phrase près , c’est tout ce qu’on peut en retenir. Voici celte phrase : « Et c’est » ici qu’on pourra appliquer une vérité trop » bien démontrée sous le gouvernement consu-

» laire ou impérial. Le besoin le plus général » et le plus urgent chez une nation révolution- » née est le repos. Par le repos , elle a pu » rester courbée sous un sceptre de fer; par le » repos, elle peut se relever sagement sous une » main fermé fct bienfaisante. » Il faut avoir une idée bien singulière du repos , pour croire que la France s’est repolée sous Buonapartc. Il serait impossible de trouver dans l’histoire une nation qui ait eu plus d’activité dans le même intervalle de temps ; et l'Europe ne l’oubliera pas. Des millions d’hommes périssant sur le champ de bataille , des républiques et des trônes renversés , des milliers de famille nouvelles s’élevant sur les débris de milliers de familles anéanties , toutes les lois renouvelées , uné armée innombrable s'en allant conquérir Moscou en parlant de la conquête des Indes , Je pape dcux'fois en France par des motifs bien différens ; de l’éclat , des malheurs ; tous les jours quelque chose de dramatique dans la situation de la France , quelque chose dé nouveau pour agiter les esprits ; est-ce là du repos? Quand même on auroit doimi pendant ce temps , on ne seroit pas autorisé à dire que c’est par le repos qu’une nation a pu rester çourbée sous un sceptre de fer; car lorsqu’on est courbé sous un sceptre de fer, on ne se repose pas , on souffre.

M. le prince de Talleyrand proposa de suspendre dans la Chambre des Pairs toute discussion sur la liberté individuelle, jusqu’à ce que la Chambre des Députés eût prononcé pour ou contre la liberté de la presse. Cette proposition étoit d’une politique trop profonde pour obtenir la majorité des voix; elle renfermoit ce grand mystère de la résistance passive , véritable base de la liberté dans les véritables monarchies. En montrant que la Chambre des Pairs pouvoit hésiter, on offroit 5 la France la plus forte garantie pour l’avenir, même en admettant, quelques jours plus tard , les deux lois d’exception comme nécessaires. Il y a des momens où les coips nouveaux peuvent s’établir dans l’opinion comme s’ils avoient mille ans d’existence ; lorsqu’ils n’en profitent pas , ils ne doivent point se plaindre d’être par la suite abandonnés de l’opinion. Si, dans sa longue existence , le Sénat «fût montré une seule fois qu’il pouvoit être nécessaire à la France, il n’auroit pas paru ridicule le jour où il annonça la prétention d’être le régulateur des nouvelles destinées qui se préparoient ; car il ne suffit pas que les membres d’une assemblée disent ce qu’iLr sont, ce qu’ils peuvent être , il faut que le public le sente. J’ai entendu dire beaucoup de bien et beaucoup de mal de la Chambre des Députés de i8i5, autant, quoique dans des proportions

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différentes , de la Chambre de 1816; je n’ai jamais entendu dire de mal de la Chambre des Pairs ; mais jusqu’à présent aussi je n’ai trouvé son éloge que dans les discours prononcés à sa tribune. Si les Parlcmens ont long- temps remplacé nos Etats-généraux dans la défense des libertés publiques, s'ils trouvent encore aujourd’hui tant de partisans, on a pu en voir le motif dans l’anecdote citée par M. le comte Lanjuinais. Une histoire qui rappelleroit tout ce qu’ils ont fait pour conserver l’esprit de notre ancienne législation , auroit plus d’influence sur noire avenir que tous les livres de politique publiés depuis quelques années.

M le comte Boissy - d'Anglas repoussa la proposition de JtÎL le prince de Talleyrand , non comme mauvaise , mais comme foible, en ce quelle laissoit supposer que la Chambre des Pairs pourront sacrifier la liberté individuelle. C’étoit trop peu prévoir. « Toutefois, ajouta ïiï. Boissy d’Anglas, je suis forcé » de le dire , même en repoussant une partie de l’opi- » nion du noble prinee : quelque insuffisante que soit » l’indépendance des journaux pour garantir aa milieu « de u us ta liberté individuelle contre tes lois qui per- » rtiettront de l’enfreindre , il est impossible de ne pas » apercevoir, dans la violation de cette indépendance , » un nouveau moyen de l’opprimer pins facilement. » Cette indépendance ne pourroit sans doute suffire » pour la garantir et la défendre , et son maintien

fc ti’asànrrroit que peu d'avantages ; mais sa privation a sera un grand mal de plus ; car si , d’une part , le » ministère, maître absolu de tons les journaux, peut » y faire attaquer un individu sans que celui-ci ait la » faculté d’y faire insérer sa justification, et que 4a » l’autre, ce même individu puisse êtte plongé dans » une prison , par la seule volonté du ministère , sans. » pouvoir réclamer devant les tribunaux contre fa vie- » lation de sa liberté j s’il peut être ainsi attaqué tout » à la fois dans son honneur et dans sa personne, sans » qu’un seul mot de justification puisse au moins sortir » de sa bouche..*, on est forcé de convenir que cette » double combinaison dans nos lois présentera au moins » la théorie du despotisme le plus terrible dont un ci " toycn puisse être victime , et qu’aucun peuple que ce » soit ait jamais été forcé d’accepter de la puissance de » ses législateurs »

M. lé duc de BrissaC est le Seul orateur rjüi ait observé que celte loi qui ne laissoit aucune garantie positive à l’innocchce, pouvoit servir à sauver des coupables, en détournant l’action des tribunaux. On lui a répondu que personne ne pouVoit avoir intérêt à sauver des coupables , et on a appelé à l’appui de cette assertion les vertus naturelles à tous ceux qui exercent l’arbitraire* Cependant nous vivons dans un siècle où il y a des professeurs d’histoire : je n’ai jamais conçu leur utilité ; mais si j’avois la certitude que chaque fois que , dans un discours public, on mettroit des suppositions à la place

des faits , un professeur d’histoire rétabliroit les faits le lendemain, je demanderois qu’il y eût en France autant de professeurs d'histoire qu’il y a de politiques qui veulent conduire le monde avec des scntimens. Je voudrois aussi des professeurs de logique pour avertir les orateurs de tout ce qui est étranger à la question. Par exemp on a dit qu’après avoir triomphé de la Ligue, Henri IV avoit été obligé de faire des lois sévères pour maintenir la tranquillité publique ; cette citation auroit été de quelque poids lorsqu’on discutoit la loi sur les cris séditieux et le rétablissement des Cours prévôtales. Des lois sévères peuvent être d’une grande utilité, et on juge de cette utilité par les circonstances dans lesquelles se trouve le gouvernement ; mais l’arbitraire n’est jamais utile ; et c’est le contraire qu’il s’agissoit de prouver dès qu’on se portoit défenseur du projet de loi.

Trois épreuves furent faites par assis et levé en faveur d’un amendement qui vouloit que les prisonniers d’Etat fussent libres de droit lorsque le conseil du Roi n’auroit pas prononcé sur leur sort trois moisaprès le jour de leur arrestation ; à la troisième épreuve, l’amendement fut rejeté. En général , la Chambre des Pairs a discu.é avec chaleur des amendemens ; l’intention d’acquérir de l’influence étoit sensible ; mais des

amendemens quand on accorde l’arbitraire,

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sont des jeux d'enfans, et non des combinaisons politiques. La proposition de M. do Talleyrand pouvoit seule donner à la Chambre des Pairs une attitude de quelques jours dont la mémoire se seroit long-temps conservée.

Le 8 février, la loi fut acceptée à la majorité de 116 voix contre 43.

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