CHAPITRE X
Discussion sur la Liberté de la Presse, et Loi relative aux Journaux.
Au moment où le ministère alloit demander, pour la seconde fois , la soumission absolue des journaux, il fit preuve d’habileté en essayant de mettre hors de cause la liberté de la presse considérée d’une manière générale; je ne parle pas ici de cette habileté qui distingue les hommes nés pour gouverner les peuples , et qui les fait aller ù leur but par «des roules que le vulgaire ne peut apercevoir, mais de cette adresse si commune dans notre siècle, et qui consiste à mettre de son câté tous les petits moyens et toutes les petites considérations qui frappent les petits esprits.
On dit que la liberté de la presse existe à l’égard des livres, puisqu’ils paroissent sans censure préalable, sauf aux auteurs à répondre devant les tribunaux du mal qu'ils peuvent faire.
Seulement , des réglemens de simple adminU-
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tralion exigent qu’une déclaration soit faite à la police avant de commencer l’impression ; la police peut suspendre la publication en renvoyant aux tribunaux jusqu’à ce qu’ils aient prononcé si l’ouvrage est tolérable ; dans le cas contraire , un jugement en empêche la circulation , et condamne l’auteur coupable en effet autant qu’il peut l’être , puisque si son livre ne s’est pas répandu , c’est par des causes indépendantes de sa volonté. Il faudroit n’avoir aucune idée de la folie , de la présomption , de la méchanceté des hommes, pour refuser au gouvernement le droit de prendre des précautions dans l’intéîrêt de la société. Si les gouvernemens coucevoient dans toute son élévation le devoir qui leur est imposé, ils auroient pour eux l’opinion de tous les esprits droits et éclairés , les seuls qui fassent autorité ; mais cette grande question a toujours été traitée avec tant de bassesse , et des procédés si ignominieux , qu’il ne faut pas s’étonner si la solution en a été constamment fatale aux gouvernemens. Dieu n’a pas créé les rois pour abaisser l'esprit des nations, mais pour régler et élever la partie spirituelle de l’humanité ; c'est là leur véritable fonction; et c’est pour cela que les doctrines , quand elles sont bonnes , ont plus d’influence que les lois sur la durée des empires , tandis que des doctrines fausses rendroient nulle la législation la
plus parfaite, s'il étoit possible que de bonnes lois et de mauvaises doctrines pussent jamais se rencontrer ensemble. Autant la partie spirituelle de l’homme est au-dessus de la partie matérielle, autant le génie appliqué aux grands intérêts de la société est au-dessus des supériorités qu’on reçoit, et qu’on ne se donne pas. Par une conséquence nécessaire , plus la partie spirituelle de l’homme consent à se dégrader , et plus ses écarts peuvent devenir effroyables. La société qui a beaucoup à espérer et beaucoup à craindre du talent par lequel les idées d’un seul se communiquent à tous, doit chercher sa première garantie dans des formes qui élèvent la faculté 3e penser. Tout ce qui tend à l’humilier , est sottise .et danger. Donner ou laisser la direction de l’opinion publique à la police est une humiliation si grande, qu’il a fallu toute la bassesse née des habitude^ révolutionnaires pour qu’on l’osât en France; et la France est le seul pays où on l’ait osé jusqu’à présent. Lorsque Buonaparte créa une direction de la librairie , il la mit par la loi dans le ministère de la justice , comme elle étoit autrefois attachée à la chancellerie , parce qu’il est dans la vérité que l'institution qui défend l’esprit de la législation défende aussi les doctrines de l’Etat ; ce sont des choses inséparables. Si cette direction retomba dans la police , il ..faut cn accuser la foiblesse de celui
à qui elle fut confiée , et la violence de l’homme- . ministre qui renversa la loi, parce qu’il sentit fort bien que c’étoit un moyen préparé pour supprimer un jour son ministère (i). Mais enfin, jusqu’à ce jour, l’humiliation des esprits en France n’avoitjtas été légale. C’est au gouvernement représentatif dans tous ses développemens que la nation qui passe pour la plus polie, la plus sensible aux convenances, doit une dégradation telle, quelle est et restera sans exemple dans l’histoire ; car de ce que la police a la direction de l'esprit public , il s’ensuit tout naturellement que les écarts de la pensée sont soumis au jugement de la police correcr tionnclle. Ainsi , une faculté que l’homme a reçue de Dieu, et dont la société ne peut que régler l’emploi , une faculté qui seule fait de l’homme un être à part dans la création , est 'pesée dans la meme balance que les délits de la populace ; et lorsqu’il faudroit travailler à élever les esprits, on tend à les abaisser plus qu’on ne l'avoit avoué sous- la tyrannie. Cette réflexion
(i) J’explique ici en peu de mois la cause de l’espèce de querelle qui a toujours existé entre M. Fouché et moi , puisqu’il ne pouvoil y avoir entre nous aucun point de contact que dans un intécêt public. Mon plus grand triomphe peul-être est d’avoir fait comprendre un moment , à un homme comme Buonaparle, que l'humiliation des esprils était uue cause irrésistible de la perte «feu pouvoir. «
suffira pour faire comprendre comment tous les écrivains qui ont une réputation sont aujourd'hui comme isolés du gouvernement, quoique dans le fait ils soient et n'aient jamais cessé d’être les plus sincères partisans de la royauté. S’ils mettent .leur indépendance avant tout , ce n’est point par fesprit d’opposition , mais par honneur , et dans l’espoir d être un jour d’autant plus utiles à leur patrie , qu’ils aurontprouvé qu'ils sontau - dessus de la corruption du siècle. Sous un prince légitime , laisser la direction de l'esprit public et de la haute littérature dans le ministère de la police , est une idée si étrange , qu’elle suffit pour expliquer la nullité dans laquelle tombe notre nation ; mais comme cet amalgame est contraire à la nature des choses , à tous nos souvenirs, à toutes les convenances qui sont des lois dans la monarchie , on peut affirmer qu’il cessera sous les Bourbons , si. Dieu pardonne à la France, s’il lui permet de sortir des fausses combinaisons qui la minent depuis qu’elle a renoncé à ses anciennes mœurs, à ses anciennes doctrines. Qu'un ouvrage fait par un ecclésiastique sur des matières religieuses soit condamné, rien de plus juste si l’ouvrage est contraire aux lois ; mais qu’il soit condamné par un tribunal de police correctionnelle ; que Bossuet et Fénelon , que Pascal et Montesquieu , que Buffon , Racine , et même
Voltaire, s’ils vivoient, pussent être traduit» devant un tribunal de police correctionnelle; que l'exercice d’un droit reconnu par la Constitution , dans un pays qui a consacré l'institution du jury, soit réglé par un tribunal de police correctionnelle , cela ne peut se comprendre. La croix, supplice infâme chez les juifs, s’éleva au-dessus de toutes les grandeurs , le jour où ce Supplice fut appliqué à l'Homme-Dieu que son Père avoit chargé d’élever l’esprit de l'humanité. Cette réflexion peut-elle n’étre pas sans cesse présente à la pensée des nations chrétiennes? Je suis persuadé qu‘en France personne ne sait plus le fond des choses, ni ceux qui agissent , ni ceux qui regardent ; et si nous «tombons chaque jour de plus en plus dans l’arbitraire, c’est qu’il n’y a plus que la puissance réelle de l’homme qu’on ne puisse contester chez un peuple dont l’ignorance fait d’année en année des progrès effrayans. Si cette ignorance ne s’étendoit pas sur toutes les classes de la société, comment se trouveroit-il des hommes assez hardis pour se charger légalement de diriger l’esprit public dans un pays qui n’a partie doctrines? Comment se trouveroit il des juges se croyant des opinions assez sûres pour décider que toutes les opinions qui ue sont pas les leurs sont mauvaises, et qu’ils peuvent y appliquer un article quelconque d’un code de
police correctionnelle? Buonaparte » offrant cette direction, eut du moins l’honneur d’être refusé ; et s’il la jeta à la tête d’un athée , ce fut par dépit de voir qu’un honnête homme n’en vouloit pas. En effet, quand il y a des doctrines dans l’Etat, on sait ce qu’on défend; et dût-on risquer sa vieenlesprotégeant contre quiconque les attaque, oh meurt du moins en remplissant un devoir : mais lorsqu’il n’y a point de doctrines, que dofend-on ?
On prétend que rien n’est plus difficile, à faire, qu’une loi sur la liberté de la presse , et même sur la liberté des journaux. Bien ne sera plus facile à quiconque portera ce sujet à toute sa hauteur, comprendra tout ce qu’il renferme, sera bien convaincu qu’il n’y a rien de plus urgent que d’établir des doctrines en France, et que leur établissement tient particulièrement à une loi sur la liberté de la presse, loi telle qu’aucun ouvrage rtc puisse être condamné sans que l’opinion publique ne ratifie le jugement, sans que l'auteur ne soit humilié de se l’être attiré (1). Toute loi qui n’atteindra pas ce résultat ne sera qu’une lutte entre le pouvoir et
(l) Quarid on voudra sérieusement en France la liberté de la presse, et qu’avec la liberté de la presse on voudra sérieusement sauver la France des dangers qui la menacent, les idées justes ne manqueront pas à quiconque saura les employer. Jusque-là il ne faut pas livrer des combiuaisons sûres à la critique des esprits légers.
la pensée , entre les jugemens des tribunaux et l’opinion publique , lutte fatale dans laquelle le pouvoir finit toujours par succomber sans que la société y gagne ; et c’est là ce qui fait frémir. Dès qu’on sait que c’est la police qui s’occupe d’une loi sur la liberté delà presse , on comprend sans peine qu’elle trouve des difficultés insurmontables dans les combinaisons de la loi à faire ; ce n’est point le tort de l’homme , mais un effet naturel de sa position. Créée pour réprimer, l’esprit toujours fixé sur les dangers dont le pouvoir est entouré et sur les choses honteuses de l’ordre social, la police ignore nécessairement comment on dirige, comment on élève les esprits. Et même lorsqu’elle présentoit un projet pour mettre la liberté de la presse hors de discussion dans les débats qui alloient s’ouvrir sur la soumission des journaux ; elle prouvoit qu’elle ignoroit ce que c’est que la liberté de la presse , et qu’il n’y en a point en France , puisque l'exercice d’une aussi noble faculté ne peut être réglé que par une loi spéciale.
On a dit que toute bonne loi étoit un remède appliqué à un mal connu; dans ce cas il suffiroit à l’autorité de faire beaucoup de mal pour ne jamais manquer d’occasions de faire de bonnes lois. Le ministère de la pdtice , ayant fait arrêter l’ouvrage de M. de Chateaubriand ( de la
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Monarchie selon la Charte ) , en aroit renvoyé le jugement aux tribunaux; les tribunaux, n'ayant tien trouvé à juger, avoient rendu l'ouvrage au public; mais il s'étoit passé du temps, et le livre avoit perdu une partie de son mérite, puisqu’il avoit pour but de rallier aux élections ceux qu'on vouloit diviser. Si personne ne nie l’influence morale que peut exercer le gouvernement sur le choix des députés, personne non plus ne peut nier l’influence morale que tout homme peut essayer de prendre dans ces circonstances ; car c’est seulement sons les rapports politiques que les peuples libres demandent la liberté de la presse : ce n’est pas pour avoir le droit d’imprimer des chansons et dés romans. Aussi verrons-nous M. le ministre de la police avouer que cette liberté éclaire de son flambeau le gouvernement comme la nation. Le ministre qui vouloit montrer que la liberté de la presse existoit pour les livres, afin de donner des moyens libéraux à ceux qui combaltroicnt pour la soumission absolue des journaux, pouvoit craindre qu’on ne lui objectât l’expédition faite contre l’ouvrage de M. de Chateaubriand ; en conséquence il proposa une petite loi qui n’avoit pas d autre motif; car ce que la loi ordonne est si simple qu’il est plus malheureux qu’on ne pense de voir faire dis lois de ce genre. On ne les fait ainsi que contre les abus et les agens de
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l’autorité : or, le pouvoir royal ne doit jamais avouer qu’il ne suffit pas seul pour que ses ageüs soient justes. C'est se priverde l'avantage inappréciable de régler beaucoup de choses par la jurisprudence ; mais on sacrifie tant d’autres avantages précieux à de petits intérêts du moment, qu'il est à craindre qu’on ne se trouve un jour sans forces réelles après avoir toujours triomphé. Ce projet de loi , présenté le 7 décembre 1816 , porte en un seul article qu’un auteur pourra faire opposition à la saisie de son ouvrage , et que le tribunal sera tenu de décider dans la huitaine s'il annulle ou s'il maintient la saisie. Dans ce cas, il aura pour juger tout le temps qui lui paroîtra convenable. Il est certainement inconcevable qu’au dix-neuvième siècle il faille faire une loi pour qu’un homme ait le droit de mettre opposition à la saisie de sa propriété ; et la nation qui en est encore là ne peut pas se vanter d’être très-avancée en lumières, en civilisation et en législation. Pauvre france ! fce ministre terminoit son discours par cette phrase qui indiquoit à un côté des députés la marche qu’ils dévoient suivre dans la discussion sur le» journaux :
« Vous jugerez sans doute , Messieurs , que ces dis— » positions répondent à toutes les objections 1 satisfont * à tous les intérêts , et sont pour la France use non- » velie preuve de la ferme volonté du Roi , de faire
» jouir scs peuples dé tous les avantages que la Charte » leur assure. Ainsi sera garantie et consolidée cette » précieuse liberté de la presse que la Charte consacre , -» qui doit éclairer de son flambeau le gouvernement » comme la nation, et dont les abus même nejjourront » désormais être réprimés que par les tribunaux , gar- » diens de tous les droite , aussi bien que protecteurs » de l’ordre public , du repos des familles et de l’hon- » neur des citoyens. »
Le 1 3 janvier 1817, M. Try fit le rapport au nom de la commission , et conclut à l’adoption du projet qu’il présenta comme favorable aux auteurs. Qui auroit cru qu’il s’agissoit des auteurs entre les pouvoirs de la société ! M. Try ne crut pas devoir élever ses pensées plus haut qu’une consultation dans laquelle les droits réciproques des parties sont pesés avec impartialité. Seulement, dans son rapport, il a nommé le tribunal de police correctionnelle , ce que le ministre n’avoit fait ni dans l’exposé des motifs de*la loi, ni dans la loi même. C’est donc à une commission de la Chambre des Députés que la France aura l’obligation de voir consacrer cette manière de soumettre la pensée à un tribunal sans jury. Le projet de loi fut adopté le 17 janvier à la majorité de 145 voix contre 14 ; et le lendemain la Chambre entendit „ le rapport sur le projet de loi relatif aux jour- , eaux.
Avant d’entrer dans celte discussion, il est
delà plus haute importance d’examiner si la petite loi préalable dont nous venons de parler assure, ainsi que Va dit M. le ministre de la police , cette précieuse liberté de la presse que la Charte consacre , et qui doit éclairer de son flambeau le gouvernement comme la nation. Pour moi , j’ai une idée»tqpp haute du gouvernement français et de la nation française pour croire qu’ils puissent jamais recevoir de lumières d’écrivains soumis à un tribunal de police correctionnelle ; et partout où je vois l’humiliation des esprits consacrée , je puis bien apercevoir le flambeau qui incendiera , jamais le flambeau qui éclaire. - En toutes choses , c’est toujours par une considération prise dans l’ordfe le* plus élevé que mon opinion se forme ; et de moi-même je ne vais pas plus loin. Je puis croire que le législateur se trompe, et non qu’il trompe; il m’est impossible de soupçonner qu’il agisse dans une affaire publique par les mêmes procédés qui font triompher dans un procès ; d’ailleurs , il sufïit d’avoir une idée juste du pouvoir dans une grande nation pour ne jamais supposer qu’il s’abaisse jusqu’à la ruse. Mais comme il est de mon devoir de consigner tout ce qui peut éclairer une discussion , et comme , par d’autres . motifs , je suis convaincu qu’il n’y a pas de liberté légale de la presse en France , je crois devoir citer ce que M Savoie-Rollin opposoit à
ceux qui, dans la discussion sur les journaux, répétaient comme une leçon apprise que la liberté de la presse existoit à l’égard des livres :
« Si la suspension de la liberté de la presse n’est que » partielle , il est incontestable que la servitude des » journaux a des inconvéniens moindres, et cet argu- » ment s’est sans cesse reproduit dans ^a discussion. » La liberté et la publication des é<^f$* a t on dit ,
» n’éprouvoient qu’une seule difficulté; elle dérivoit » du défaut de délai assigné au jugement de la saisie » provisoire d'un livre. Les saisies des ouvrages ne » s’éterniseront plus devant les tribunaux ; elles se- » ront désormais jugées dans la huitaine de leur pro- » nonciatlon.
» Ce projet de loi^est bien loin d’accorder tout ce » qu’il semble promettra
» Si dans la huitaine de la saisie d’un ouvrage, le » tribunal de première instance en confirme le main- » tien , jl n’est aucun moyen connu de le délivrer de » la poussière du greffe , et le recours à un jugement » définitif se perd dans le labyrinthe de la procédure. u Si , dans le même délai , la saisie est déclarée mal » intervenue , le procureur du Roi peut à lui seul » changer en retards interminables cette apparente cé-, » lérité ; il a le droit de former opposition dans les *> vingt-quatre heures ; son opposition est suspensive , » et s’il l’exerce , l’éclair de liberté qui sort du projet » de loi , n’aura lui qu’un moment sur le livre captif.
» Voilà ce qui résulte du chapitre. IX du titre Ier du* » code d’instruction criminelle , et notamment de Tarir ticle x 35 que le projet de loi n’a point infirmé.
» Sans' vouloir agiter la question qui m’engageroit » trop loin , si la liberté de la presse est possible , » quand, d’après une disposition de la loi du 21 octobre » 181 4, la saisie des ouvrages précède le jugement , » je me borne à remarquer que cette disposition res- » suscite par le fait le titre abrogé de la même loi , » qui établissoit la censure préalable des écrits ; l’or- » donnance du 21 juillet 181 5 avoit pu l’abolir sans » faire de sacrifice ; elle n’étoit même dans cette loi j» qu’une sorte de pléonasme qui en affoiblissoit le sens.
« C’est sûrement exercer une censure préalable ( car « dans ce cas saisir est le synonyme de censurer), que » de pouvoir déférer tous les ouvrages aux tribunaux à « cause de leur contenu ; censure bien plus formidable » que celle qu’on a détruite; l’une ne jngeoit que des » manuscrits ; l’antre ruine les auteurs et les libraires , » en séquestrant les imprimés. Répondra-t on qu’à la » différence de l’ancienne censure , elle n’a point » d’action sur les écrits sans reproche ? comme- s’il en » existoit de ce genre contre la volonté de les trouver
suspects ! D’ailleurs , l’autorité , investie du droit » de saisir, a-t-elle même besoin de chercher des pré- » textes ? L’imprimeur, dont l’écrit est mis en pré- 9 vention , a t-il un espoir raisonnable d’être jugé ? » Une loi nouvelle , il est*vrai , lui facilite l’entrée du » tribunal ; mais quand il y vient , c’est dans la chambre » du conseil , llbrs de sa présence et les portes fer- « mées , que l!on délibère si l’ouvrage déféré seroit « susceptible de commettre un délit. Le nombre des » juges est fixé à trois au moins ; l’unanimité des voix « est exigée pour annuler la saisie; en sorte qu’une seule
» la confirme. Supposons néanmoins que , franchissant » tous les obstacles , la saisie soit cassée , elle peut re- » vivre tout à coup par l'oppositiôn du procureur du * Roi.
» Cette manière de procéder n'est elle pas un tissu », de déceptions ? Et si l'on veut , puisque je ne I’exa- » mine pas , que le droit de saisir un livre avant de le » faire juger, puisse subsister sans anéantir la liberté » de la presse , ne faudroit-il pas alors qu'une instruc- » tion franche et rapide conduisit sans détour à un ju- » gement définitif le propriétaire d’un écrit saisi, et » que surtout elle ne rendit pas illusoire celui qu’en » première instance il auroit obtenu daHs la huitaine? » Mais il est trop clair que le remède lui-même ne » corrigeroit aucun des inconvéniens que présente une » procédure aussi partiale ; et tant qu’il en restera des a vestiges , la liberté de la presse sera ignorée.
» Et que l’on ne se rejette pas sur l’invraisem- » Liante que les tribunaux fassent jamais servir les » obscurités des formes judiciaires à l’ajournement de a leurs décisions ! Il ne s’agit pas de savoir si l’arbitraire » pénétrera dans le cœur des juges ; il s’agit de savoir » s’il s’est glissé dans la loi , et c’est là seulement qu'il » est toujours redoutable , parce qu’on peut punir u« » juge qui- prévarique , et que l'on ne punit point une » loi. ,
» Il faut faire la même réponse à* ceux qui,, étant » frappés de l’apparition d'une foule de brochures , en » concluent que la presse est libre ; la plupart d’en- » tr’ellea, peut-être , démontreroient beaucoup mieux » son esclavage, Quoi qu'il en soit, ce fait admis dans
»> toute sa valeur ne prouveront que la modération du » gouvernement et de ses ministres; il ne cliangeroit « point la question. C’est du caractère de la législation, » et non du caractère des hommes qui gouvernent , que » doit sortir la véritable garantie de la liberté pu- » blique. On ne peut, dans aucun sens ni dans aucun « temps, faire un bon usage des mauvaises lois ; toutes » les fois qu’elles paroissent avoir produit quelque bien, j> examinez la chose de près, et vous verrez que ce * bien n’est dû qu’à la résolution qu’on avoit prise de « ne pas les suivre.
» Au point où la discussion du projet de loi est arrivé, » je me suis borné à vous montrer l’état actuel de notre » législation sur les saisies provisoires des écrits, et je » pense qu’on peut en inférer que la liberté de la presse » est semblable à la liberté des journaux. »
Par cette citation du discours de M. Savoie- Rollin, on voit combien il faudroitconnoître de choses pour juger une petite Ici nouvelle qui , dans un seul article, semble garantir tout ce que promet le*éiscours dont on l’a fait précéder. La censure s’exerçoit autrefois sur les manuscrits ; la voici maintenant qui s’attache aux livres imprimés ; elle éloit confiée à des hommes distingués , initiés au sujet que l’auteur avoit spécialement traité ; la voici pour tous les sujets possibles remise à trois juges , et la volonté d’un seul suffit pour suspendre la publication d’un ouvrage ; le procureur du Roi peut encore arrêter cette publication , même contre la volonté des
des trois juges réunis. Mais , en sortant de celte législation , on va rencontrer des combinaisons bien plus extraordinaires. Un imprimeur est censeur de l’ouvrage qu’on lui confie , puisqu’il est responsable au même titre que l’auteur , même lorsqu’il a rempli les conditions que la loi met à l’exercice de son métier ou de son art. Avant de convenir du caractère , du papier et du prix , un artisan juge les pensées, et déclare en son âme et conscience qu’elles sont utiles ou dangereuses à son pays , contraires ou favorables à la politique générale de l’Europe. Autrefois , un imprimeur étoit obligé de faire preuve d’instruction ; la loi ne l’exige plus : aujourd’hui , une femme peut être imprimeur. Ainsi , dans un pays qui se vante du beau siècle de Louis XIV, dans un pays où Molière se moquoit des femmes savantes , des hommes sans instruction , des ouvriers patentés, des femmes, sont d’obligation , et sous peine de police correctionnelle, jugesdes ouvrages dé haute morale , de politique et d’administration. O France ! si noble et si fière sous tes anciennes lois, dont la langue n’étoit devenue universelle que parce qu’elle avoit été formée sous l’empire du bon sens , considère dans quel abaissement tu es tombée ; vois comme est garantie et consolidée cette précieuse liberté de la presse que la Charte consacre , qui doit éclairer de son flambeau le gouvernement comme la
nation ! Croit-on en effet que la liberté de la presse puisse exister sans lois , sans institutions spéciales , et qu’elle ressortira naturellement d’une législation faite à dessein par un tyran pour amener les esprits à demander le rétablissement de la censure , rétablissement qu'il ne voulut point effectuer quand il n’y eut plus d’obstacles dans les hommes, parce qu’il est impossible ; tellement impossible que les censeurs ne sont point une garantie , et qu’il faut les purifr sans que la punition qu’on leur inflige mette à l’abri ceux qu’ils auront censurés. Cette combinaison est odieuse ; et lorsque l’opinion publique, qui n’est ici que le sentiment de la justice , repousse l’idée d’une punition infligée à celui qui s’est soumis, on a entendu un homme de -loi , M. Ravez, rapporteur de la commission, la présenter à la tribune avec une assurance que le tyran de la France n’avoit pas lorsqu'il en parla pour la première fois dans son conseil d’Etat. Il y a des gens qui peuvent se rappeler l’embarras qu’il éprouvoit alors. Mais nous laisserons parler ici M. de Corbicres , auquel il appartient de venger le boq sens et l’honneur du barreau français ;
« Cependant un article est présenté à la censure ; il ». est approuvé, et paroît en conséquence. S'il arrive » que quelqu’un plus ombrageux s’en offense , et que la » police partage ses alarmes, le journal est suspendu ou » supprimé.
» M. le rapporteur, sans trop s’inquiéter de cç » malheur particulier, a répondu : La négligence ou » la collusion du censeur ne doit pas servir d' excuse à » l'auteur d’un article répréhensible ou coupable. Tous » deux doivent être punis , l'un pour l’avoir inséré dans » son journal , Vautre pour l’avoir négligemment ou mali- » cieusernent souffert.
» Quel peut donc être dans tout cela le délit du » rédacteur ?
» Est-il , dans la pensée même de l’article, répréhen- » sible ou coupable ? Non : la pensée est hors du do* » maine de la loi ; c'est sa publication seule qui peut » être criminelle.
» La faute est-eUe- d’avoir demandé l’autorisation de » publier l’article ? Non : c’est se soumettre à l’autorité ; » c’est tout ce quelle peut exiger.
» Est-ce d’avoir publié l'article après la permission » obtenue ? Non encore : ce n’est qu’exécuter le juge- » ment porté par le juge, que la police’ elle-même a » donné.
» Et cependant, dans votre tardive sévérité, vous » prononcez après coup une peine, et unq peine ter- >* rible , qui porte sur le propriétaire , à qui certainement » il n’y a rien à reprocher, et sur les abonnés, qui ne » sont pas plus coupables.
« Et qu’arrivera-t-il de ce moyen vêxatoire? Il amènera » le mécontentement et l’inquiétude : les nombreux « lecteurs du journal supprimé, privés tout à coup de » leur aliment accoutumé, supposent qu’il a fallu leur » dissimuler un événement terrible ou une situation. » effrayante, ou bien ils devinent qu’il ne s’agit quelle
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» ces petites alarmes moins générales, qu’un article de » journal -peut donner quelquefois involontairement à » une police trop ombrageuse sur ses intérêts , et alors » chaque abonné se croit personnellement blessé dan? » son droit; et, dans les plaintes qu’il exhale, on diroit » quelquefois qu’il refait à sa manière le fatal article. « Tout ce qu’il y a d’absurde dans les détails devroit cependant avertir qu’il y a quelque chose de faux dans la manière de considérer ce sujet ; car il n'est pas possible qu’un peuple veuille la liberté de la presse , et croie qu’elle existe quand elle n’existe p#s ; il n’est pas possible que la constitution ait reconnu un droit qui neseroit qu’une illusion ; il n’est pas possible que le gouvernement accepte le danger toujours menaçant de jeter une nation vers la liberté illi-r mitée par désespoir de ne pouvoir obtenir la liberté légale; il n'est pas possible de se tromper sur l’état de l’Europe , et de ne pas voir que de peuple à peuple une simple nouvelle peut produire l'effet du plus violent libelle , si on ne parvient à élever les esprits , et à sortir de cet état d’hostilité dans lequel on maintient les, pouvoirs et les libertés. Lorsque le ministre , la commission et une partie des députés affir-? moient qu’il s’agissoit seulement de mettre les journaux hors de cause , lorsque la commission présentoit cette mesure comme un sacrifice , si on croyoit de bonne foi qu'à ce sacrifice près la
liberté de la presse étoit garantie , il est incontestable que la France est dans une ignorance effrayante de la législation et des institutions qui doivent sortir de sa position nouvelle , et qu’en faisant des lois une à une , et en un seul article , elle s’ôte jusqu’à la possibilité de comprendre toutes les conséquences renfermées dans les objets auxquelsses destinées sont attachées. Voici, dans toute son étendue, la loi qu’on alloit discuter:
« Les journaux et écrits périodiques ne pourront » paroître qu’avec l’autorisation du Roi. » Si quelque chose peuf prouver combien les esprits sont fertiles , c’est l’énorme quantité de discours nés d'une déclaration aussi concise. Les considérations que nous avons présentées nous permettront d’abréger la discussion que les députés de la minorité surent renfermer dans celte simple proposition : « Nous demandons la , » liberté légale, et vous nous offrez l’arbitraire » illimité. » C’étoit juger la question que de la poser ainsi : il ne falloit plus qu’aller aux voix Mais comment se refuser à traiter les lieux communs qu’offre un pareil sujet ! Que de choses à dire contre les journaux dont l’influence augmente avec l’agitation de la société : ce qui ne prouve pas qu’ils y contribuent , mais seulement qu’ils la constatent ! C’est en cela qu’ils servent à faire connoître l'opinion publique. On les a accusés de tout le mal qu’a fait la révo-
lution, ce qui veut dire apparemment que la révolution aurait été plus douce s’il n’y avoitpas eu de journaux. De toutes les preuves d’ignorance qu'on nous offre si libéralement aujourd’hui, celle-ci n’ésf pas la moins frappante, puisqu'on pourrait défier de citer le plus infâme article mis dans un journal au devant duquel on ne pût placer un discours prononcé par un homme public et une loi plus infâme encore. Cela ne pouvoit être autrement ; car les journaux ne seraient pas des journaux si l’esprit qui domineà chaque époque ne se retrouvoit pas dans les journaux. Sous l’Assemblée Constituante, les journaux patriotes constatoicnt la niaiserie de la majorité qui croyoit qu’une assemblée peut faire des constitutions , et les journaux royalistes constatoient la niaiserie de la minorité qui croyoit qu’on arrête une révolution avec des raisons et des plaisanteries. Sous la Convention , les journaux constatoient la férocité et la bêtise de tout pouvoir exercé au nom de la populace ; sous le Directoire , ils constatoient l'impossibilité de gouverner un grand pays sans unité dans le gouvernement ; sous le Consulat , sous l’Empire victorieux, sous l'Empire se perdant par ses propres excès, ils ont constaté les combinaisons justes et les combinaisons fausses, parce qu’ils ne sont et ne peuvent être qu'un moyen de publicité. C'est le seul rapport
public sous lequel la politique puisse les considérer; tout le reste doit être mystérieux. La nécessité d’une discussion entre les pouvoirs de la société pour décider si la police fera ou ne fera pas l’esprit public , eàt une bizarrerie telle qu’il faut que nous ayons perdu toute idée des convenances pour avoir ouvert cette discussion; et les journaux le constateront parce que cela est de leur essence (i). On ne pourra les accuser d’avoir provoqué ces débats, de les avoir dirigés , puisqu’ils ont gardé un silence absolu dans une cause qui paroît les intéresser directement , et qui , dans le fait , ne les intéresse pas plus que le reste de la société. Il y aura toujours des journaux, même quand il n’y aura plus que les formes d'un gouvernement libre ; ils appartiendront à Pierre ou à Paul , cela est indifférent en politique ; ce qui ne l’est pas , c’est que par la dépendance des journaux on puisse attaquer l’indépendance des pouvoirs de la société ; telle est la question dans sa généralité ; et c’est sous ce rapport que l’a considérée M. de Vilïèle :
« Le ministre, dans l’exposé des motifs du projet de
(i) Si jamais on n’a proposé en Angleterre de suspendre la liberté de la presse, c'est qu’il ne seroit pas possible de trouver en Angleterre un ministre qui osât monter à la tribune pour dire : J’ai plus d'esprit, de bon sens que tous les Anglais réunis , et je vous demande les moyens nécessaires pour que mon opinion devienne l’opinion de tous.
» loi, et le rapporteur, au nom de la commission, ont » triomphé facilement des objections qu’ils'ont supposé » qu’on feroit à la loi , parce qu’elle ne consacroit pas « la liberté illimitée des journaux.
» Personne, sans doute, n’a pensé à réclamer cette » dangereuse licence , et les défenseurs de la loi avoient » plus près d’eux la véritable difficulté de la propo- » sition qui nops occupe ; ils dévoient prouver la néces- » sité et la possibilité, sans violer la Charte, de confier » au ministre l’arbitraire illimité qu’il demande sur la » direction de l’opinion publique et sur la propriété des » journalistes.
» Le laconisme de la loi qu'on nous propose livreroit » évidemment ceux qui voudroient obtenir l’autorisation » de faire paroitre un journal à toutes les conditions » qu’il plairoit de leur imposer , les soumettroit à l’as- » servissement le plus complet dans l’usage de cette » autorisation; les exposeroit, sans dédommagement, à » sa révocation constante, et les tiendroit toujours ainsi » sous le coup d’une ruine certaine, s’ils n’obéissoient » aveuglément à tout ce qu’on voudroit exiger d’eux.
« L’observation de la Charte, l’inviolabilité des pro- » priétés, la conservation des institutions qu’elle vous a » données , celle surtout de la liberté de vos opinions » dans cette Chambre ; tous les intérêts qui doivent être » les plus précieux pour vous , sont liés à la question » que vous avez à décider. Si le ministre obtient le droit >• de donner ou de refuser arbitrairement l’autorisation » aux journaux de paroitre , il pourra la rendre onéreuse » aux uns, la donner gratuitement à d’autres, en favo- » viser quelques-uns, pour les mettre en mesure de se
soutenir contre l’opinion ; il pourra user, dans celte première opération, des moyens les plus contraires aux droits garantis à tous les Français par les articles i et 2 de la Charte.
» Si la loi n'établit elle-même les conditions et les formes d’après lesquelles l’autorisation pourra être retirée aux propriétaires des journaux, vous les livrerez sans protection ni moyens de défense, à l’arbitraire interdit par les articles 9 et 10 de la Charte, relatifs aux propriétés.
« Si vous mettez ainsi à la disposition du ministre le droit de censurer tous les journaux du royaume, vous l’établissez seul directeur de l’opinion publique en France ; vous le faites seul juge du compte que les journaux rendront de vos séances; vous lui donnez les moyens de faire attaquer vos opinions par tous ceux du royaume , sans qu’un seul ose les défendre contre lui : vous placez ainsi les députés de la France à la discrétion des ministres dont la Charte les avoit faits les contradicteurs. Vous livrez leur réputation politique, et par conséquent leur réélection, à ceux qui devroient le moins l’influencer. Vous détruisez ainsi la plus importante de vos institutions, celle de la Chambre élue , seule garantie qui nous reste de toutes celles que nous avons perdues ; et considérez que vous n'ébranlerez pas seulement par là quelques colonnes de l'édifice constitutionnel: vous l’attaquez dans sa base, et vous vous exposez à le renverser lui-même.
» En effet, Messieurs, quel Français pourra désormais accepter le fardeau de nos pénibles fonctions,
s’il n'est résigné d’avance à souscrire aveuglément à toutes les propositions des ministres ?
» Ne seroit-il pas insensé celui qui penseroit à les combattre avec la seule arme de la raison, l’ouverture de quelques tribunes au public, et la faculté de faire imprimer son opinion ; lorsque tous les journaux du royaume peuvent être employés à combattre, interpréter, dénaturer même ce qu’il aura dit, et le perdre ainsi dans l’opinion de tous ses concitoyens ? Qu’on ne pense pas que je fasse ici des suppositions qui n’ont d’autre fondement que celui qu’elles trouvent dans mon imagination. Au moment même où je parle, une taxe , qui n’est autorisée par aucune loi , est imposée à quelques journaux. J'ai tenu dans mes mains, en i8i5, l’épreuve d’un journal dans lequel la réponse faite au ministre par mon honorable collègue M. de Corbières , comme rapporteur de la commission du budget, avpit été effacée par le censeur, dans la partie qui tendoit à laver la commission d’une inculpation grave dirigée contre elle.
» J’ai dû joindre ce fait ( alors sacrifié au désir de la paix et de la bonne intelligence), à ceux déjà cités dans cette discussion , parce que c’est surtout avec des exemples pareils qu’on peut rendre sensible et incontestable le danger de la continuation du système qui régit la censure de nos journaux. On a dû les citer, et je dois les rappeler, malgré mon éloignement pour tout ce qui peut porter le caractère d’une récrimination aussi peu dans mon cœur que dans mes principes, parce que l’existence de ces faits change la nature do la question que vous avez à
» décider. Avant qu’ils fussent connus, il étoit permis » d’espérer qu’on pouvoit, sans danger pour nos libertés, » se contenter de soumettre les journaux à une auto- » risation,et remettre à un meilleur temps la confection » des lois répressives des abus de la presse; mais depuis » que sous nos yeux , et avec tous les Français pour » témoins , on a usé de cette autorisation pour gêner » la liberté des choix dans les élections, pour entraver » la publication d’une légitime défense à cette tribune, » je soutiens qu’il ne vous est plus permis de livrter la » censure des journaux à l’arbitraire que confirme en~ » core pour un an la loi qu’on vous propose ; et que » vous êtes dans l’obligation, en adoptant l’article i*r, » de déterminer, par des articles subséquens, les condi- » tions d’après lesquelles l’autorisation qu’il impose » pourra être accordée, suspendue ou retirée. »
Si la publicité e6t une condition rigoureuse de nos, lois fondamentales , les journaux doivent être soumis à des lois , puisque rien de nécessaire ne doit être au-dessus , au-dessous , ou en dehors des lois ; mais ils ne peuvent pas être soumis à l’arbitraire, parce que la publicité ne se règle pas par la volonté des hommes. Si la publicité n’est pas une condition rigoureuse du gouvernement que nous avons adopté , on peut faire des journaux tout ce qu’on voudra ; et le mieux alors seroit de ne pas en permettre , car c’est la lecture, la plus corruptrice qu’il soit possible d'imaginer. Les objets les plus affligeans , les désastres les plus effroyables s’y trouvent à
côté des choses les.plus frivoles ; les Rois pêlemêle avec les histrions ; l’annonce d’une cérémonie religieuse avant ou après des plaisanteries sur les bêtes savantes ; et les discussions sur les grands intérêts de l 'Etat , en confusion avec des anecdotes de coulisses. Un peuple qui ne lit que des journaux doit tomber dans l’enfance , à moins que ces journaux ne soient faits par des hommes d’un véritable mérite , et dans un sens qui élève les esprits. C’est ce qui est arrivé une fois en France , Sans qu’aucun gouvernement ait le droit d'en tirer vanité, puisque c’étoit contre la volonté de la police , et que celui qui dominoit alors le souffroit par pudeur et non par goût. Les journaux ont fait tout le mal que la nature des gouvernemens qui ont dévoré la France permettoit qu’ils fissent; ils ont quelquefois fait beaucoup de bien, et c’étoit par opposition à l’esprit de ces gouvernemens. Il n’y a jamais eu une proscription pour une cause honorable, que cette proscription n’ait atteint un certain nombre de journaux ; et ce" qui honore la France , c’est que les journaux proscrits comme opposés à l’esprit de la révolution , sont les seuls qui ont eu un grand succès. Lorsque tout tomboit dans notre patrie, la religion, la morale, les saines doctrines, les vrais principes de la littérature furent soutenus dans les journaux ; le recueil assez volumineux*qu’on a fait des articles qu’ils
ont imprimés, est et restera «n ouvrage curieux, instructif, et que les gouvernemens légitimes les plus sévères mettroientsans difficulté au nombre des livres utiles. Cela encore a été, parce que cela ne pouvoit pas être autrement. '7’ant qu’il y aura des journaux, on en comptera de boas et de mauvais. 11 n’y en a eu de véritablement dangereux que depuis le retour du Roi, parce qu’ils étoient directement opposés au maintien du gouvernement légitime ; mais lorsqu’un député s’écrioit : « Craignops de voir » renaître les perfides journaux qui ont préparé » le 20 mars , » il oublioit une chose bien essentielle dans la discussion, c’est qu’alors les journaux n’étoient pas libres , et que les royalistes qui prévoyoient où les choses alloient ( il y en a des preuves) ne pouvoient défendre la royauté, réveiller l’autorité qui s’endormoit au bord d'un volcan , parce que ceux qui dirigeoient officiellement les journaux ne le permetloient pas, et que leur esprit étoit de signaler comme ultrà tous ceux qui pressentoient le danger. La doctrine de cette époque étoit de n’avoir de ménagement que pour la révolution. C’est de cette disposition que sont nés les perfides journaux qui se sont moqués de tout le monde , qui n’ont point préparé le 20 mars, tnais qui ont nionlré que le 20 mars ctoit possible d’une manière ou d’une autre : ils n’ont point créé la
foiblesse des agens du. pouvoir, leurs divisions si malheureuses, leur légèreté plus malheureuse encore ; mais l'existence de ces journaux a servi à constater ce qui étoit , parce qu’en dépit d'eux-mcmes ils n’ont pas d’autre destination.
C’est ainsi qu’ils témoignent l’opinion publique, et. non par les phrases qu’ils contiennent. Lorsqu’on demandoit à la Chambre comment on pourroit connoître l’opinion publique entre le Journal de Marseille qui diroit d’une façon , et le Journal de Strasbourg qui diroit d’une autre, un homme de sens auroit pu répondre qu’on en conclu roi t que sur chaque objet on ne pense * pas partout de même , et que c’est un avertissement pour quicon jue est intéressé à* interroger l’opinion publique. Les hommes qui veulent • avoir les journaux à leur disposition sont les seuls qui croient sérieusement que les journaux font l’opinion ; et ils ne savent pas jusqu’à quel point ils se trompent , puisque pour connoître la véritable opinion publique , les journaux soumis à l’arbitraire servent encore plus aux hommes désintéressés qui observent qu’à ceux qui les dominent. Dès qu’ils sont sous une influence , il y a une manière de les lire , et ce qujls ne disent pas costale leur position Je le répéterai jusqu’à satiété , les journaux ne peuvent constater que ce qui est. S’ils sont éminemment dangereux aujourd’hui, ce n’est certainement
pas la faute de la police, c’est que le mçmde civilisa est dans un état tel qu’on ne peut en parler sans danger devant les têtes ardentes, sans douleur devant les honnêtes gens. « On » désire qu’il n’y ait qu’une opinion dans l’Etat , » a dit le ministre : pour parvenir à celte unité « de pensée, il faut unité de moyens. » Hélas ! Louis XIV aussi sentoit la nécessité qu’il n’y eût qu’une opinion dans l’Etat : il révoqua l’édit de Nantes , et l’événqment trompa ses désirs , quoiqu’il fût alors appuyé et loué de honne foi par les hommes les plus marquans de son siècle. Si les journaux avoient été un moyen d’arriver à celte unité de pensée, combien cela auroit été facile dans le XVIIe siècle ! Chez un peuple qui a admis la liberté des cultes , il ne .peut y avoir unité de pensée; chez un peuple qui a admis la discussion publique des intérêts de l’Etat, il ne peut y avoir unité de. pensée. Je crois que l’unité de pensée ne peut exister nulle part, parce que Dieu a créé les esprits divers , et que la société a fait les intérêts différens ; mais je suis persuadé que dans tous les pays bien constitués on peut établir des doctrines conformes aux lois fondamentales , et qu’alors l’esprit ge'néralM’unc nation domine les pensées diverses ; mais ce n’est pas avec les journaux qu’ori arrive à ce résultat. D’ailleurs , la police qui peut toujours réprimer, ne peut
pas diriger. M. Courvoisier disoit : « Le projet » de loi ne donne pas au gouvernement le pouîï voir de forcer les journalistes à le servir. » On ne comprend pas bien ce que cela veut dire. Les journalistes sont des hommes; et le gouvernemçnt ne peut pas plus donner le pouvoir de forcer des. hommes à écrire, que le roi de Prusse ne pouvoit forcer une cantatrice à chanter. Il y a de l'indépendance partout où il y a talent, parce que dans le talent même le plus frivole il y a intelligence, et que Dieu n'a pu crééer des êtres infelligens sans les créer indépendans. Quahd les journaux sont asservis , il est vrai que les journalistes né le sont pas encore , qu’il faudrait les remplacer par des hommes serviles, et qu’il n’est pas de ministre qui croie possible d’ohtenir l’unité de pensée avec le secours seul des gens qui disent comme on veut , et non comme ils sentent ; cm- alors les journaux le constateraient. Pour que les journaux ne constatent rien, il faut les sup-» primer ; on les ferait paraître en blanc , qu’ils constateraient qu’on ne sait plus que dire. Lorsqu’on les arrête à la poste, ils constatent qu’ils contenoient un article qui a déplu ; et les abonnés de province qui savent cela , et ne peuvent deviner l’article contre lequel on a sévi , interprètent quelquefois d’une manière perfide l’article le plus innocent , dans la nécessité oi\
ils sont de trouver un coupable. « Les journaux » expriment l’opinion , et ne la font pas , » disoit M. le baron de Brigode , dans le discours le plus spirituel qui ait été prononcé dans cette question, et que j’aurois beaucoup cité s’il avoit été possible d’en détacher des parties sans trop leur faire perdre du mérite et de la finesse qu’elles tirent de l’ensemble. Toute publicité signifie quelque chose ; qu’elle soit soumise à des lois , rien de plus juste ; que ces lois soient en rapport avec la forme du gouvernement, rien de plus raisonnable. Le reste est incompréhensible , et si incompréhensible , que les seuls journaux dangereux par eux-mêmes publiés en France, l’ont été sous des lois de restriction; tandis qu’il est facile de comprendre qu'avec beaucoup de capacité et des lois spéciales , il sefoit possible de n’avoir point de journaux fongereux, et d’en avoir qui fussent utiles'.
M. Courvoisier a terminé ainsi son discours : ’« Rendons à César ce qui est à César ; rendons » à Dieu ce qui est à Dieu. » S’il avoit ajouté : « Rendons à la Constitution ce qui est à la Cons- » titution » , tout le monde auroit dit avec lui : « Cette maxime, plusque jamais, est pour nous y> le corollaire de la sagesse ; » car personne ne peut oublier qu’il a fait serment au Roi et à la Charte. C’est à ce député que j’emprunterai la preuve que l’arbitraire sur les journaux, et même
sur les personnes, n’améliore pas la situation d'un Etat, puisque l’arbitraire n’a point manqué jusqu’ici , et que M. Courvoisier a pu dire «à la face de' l’Europe : « Au milieu meme de la révo- » lution et de ses excès , notre situation ne fut » peut - être pas aussi critique, aussi délicate » qu’en. ce moment. » Si cela est vrai , comment le dit-on à la tribune , quand il y a des journaux pour le constater, et des esprits qui voudront savoir pourquoi? Heureusement, les mêmes feuilles publiques portoient une assurance contraire donnée par des hommes qui ont aussi défendu le projet du ministre; elles constateront qu’on peut dire d’un pays que sa.situation s’est beaucoup améliorée , et que sa situation est plus critique qu’à aucune autre époque : c’est encore un moyen qu’ont les journaux d’aider à faire connoître l’opinion publique , en prouvant qu’il n’y a d’opinion arrêtée sur rien , et que les choses les plus importantes varient au gré de l’intérêt qu’il s’agit de faire prévaloir dans le moment.
On a beaucoup parlé de l’opinion publique dans cette discussion ; on l'a présentée comme la base du gouvernement représentatif ; ce que je suis loin d’admettre , parce que les gouvernemens représentatifs , ou non représentatifs , ont dans les lois , j’ajouterai même dans leurs connoissanccs acquises , des guides plus sûrs’
dans beaucoup de circonstances que l'opinion publique. Faire la paix , faire la guerre, sont des actes dont la decision appartient au gouvernement, et ne peut appartenir qu’à lui; et malheur à qui feroit la paix ou la guerre d’après l'opinion publique ; ce sont des choses qui se décident par des considérations prises dans un ordre de faits que la masse des hommes ne peut jamais connoître suffisamment pour avoir à cet égard une opinion éclairée. Avant de faire du mot opinion publique la base et le régulateur d’un gouvernement, il faudroit définir ce mot; et personne ne le pourroit. Il est neuf dans la langue politique de la France, puisqu’on ne le irouveroit dans aucun de nos historiens antérieurs à Louis XIII. Ce qu’on aura peine à croire , c’ost que cette puissance nouvelle et indéfinie est due au cardinal de Richelieu. Jusqu’à lui, on parloitde l’opinion de la Noblesse, de l’opinion du Clergé, de l’opinion du Tiers- Etat, sur un fait déterminé. En préparant la confusion de tous les intérêts, dans l’espoir d’affranchir le pouvoir royal , il a élevé contre ce pouvoir quelque chose d’essentiellement démocratique , auquel on a donné le nom d’opinion publique, fantôme contre lequel il sufTiroit de marcher ferme dans beaucoup de circonstances pour le voir s’évanouir; réalité effroyable dans d’autres circonstances, contre laquelle on
ne peut se heurter sans périr. Tous les gouvernemcns ont aujourd’hui le plus pressant besoin de classer les intérêts pour renfermer l’opinion publique dans de justes limites. Beaucoup le sentent, et agissent en conséquence; mais lorsqy’on parle en France de cette nécessité, on ’ provoque des réponses qui annoncent si peu de connoissandes politiques , qu’il est impossible de ne pas en être effrayé. On a vu dernièrement un ministre citer à la tribune l’opinion d’un Roi mort sur l’échafaud, comme règle de ce que la ro auté ne devoit pas permettre sous peine de s’affaiblir , et oublier qu’avant lui on avoit cité une opinion toute différente du même monarque sur le même sujet. C’est par l’étude de l’histoire que ces grandes questions se décident; or, il est et restera éternellement vrai que la stabilité des Etats est dans le classement des intérêts, et leur perte dans la confusion de tous les intérêts. (Jette question doit précéder toute résolution sur la forme à donner aux gouvernemens ; et c’est ainsi qu’une partie de l’Europe le conçoit aujourd’hui. Je n’ose me flatter d’avoir contribué à ramener les esprits à cette ancienne et simple vérité ; mais il peut m’être permis de remercier ceux qui , en me traduisant, ont cru faire une chose utile à leur pays. Quand les intérêts sont classés, l’opinion publique ne se mêle plus que de ce qui reste en eftet commun
à tous ; et c’est alors qu’on peut l’interroger avec succès. Lorsque la Constitution a reconnu la liberté individuelle, la liberté de la presse , elle a décidé selon l’esprit du siècle une chose d'un intérêt général ; en mettant l’arbitraire à la place de ces libertés, il résulte nécessairement qu’on s’expose à avoir l’opinion publique contre soi, parce que l’opinion publique peut effectivement se faire entendre toutes les fois qu’il s’agit d’une chose commune à tous. Et cela paroissoit si évident , même à ceux qui parloient en faveur de l’arbitraire, que le plus grand éloge de la liberté de la presse, de l’utilité des journaux , a été fait par ceux qui se disposoient à voter contre. Tout se réduit donc à savoir si leurs discours ont fait illusion ; s’ils obtiennent la certitude du contraire, ils doivent appréhender le retour de la libellé r par conséquent se mettre en mesure de l’empêcher de renaître. C’est ce qui a été publiquement avoué dans cette discussion à mesure qu’elle avançoit. On a dit hautement qu’on ne s’engageoit point à ne pas demander de nouvelles suspensions. Cet aveu est loyal ; mais l’opinion publique l’a entendu, et en est devenue plus opposée à la mesure qu’on proposoif. En vain on a dit que des journaux perfides pourroient égarer la sagesse du Monarque sur ses plus fidèles serviteurs : la France en a conclu que des jourOaux
faits avec loyauté pourraient avertir la sagesse du monarque sur la conduite de serviteurs dangereux ; en vain on a dit que c’étoit au nom du Roi que les journaux sôroient censurés : la France a répondu que son Roi n’étoit pas un censeur, et que cette fonction descendoit trop bas lorsqu'il s’agissoit de réprimer ; en vain on a dit que la tribune des députés de la France ne serait pas muette : la France s’est aussitôt rappelé les plaintes faites par les députés auxquels l’esprit dé parti ne peut contester une extrême franchise , et qui tous ont affirmé que leurs opinions avoient été tronquées dans les journaux par ordre des censeurs. Mais ce qui a dû surtout éveiller l’opinion publique, c’est l’aigreur qui s’est quelquefois montrée dans cette discussion , la hauteur avec laquelle les royalistes ont été traités , et que je ne puis faire connoître qu’en citant la dernière partie d'un discours p^pnoncé par M. de la Bourdonnaye ;
« Et cet art perfide de livrer à la haine des partis, ou » au ridicule du moment , des opinions opposées aux vues » ministérielles ; ce crime journalier de falsification » que la Chambre des Communes punit sévèrement et » sans appel, chez une nation voisine; ce crime qui, » chez un peuple frivole et malin, tend à dénature* » l’esprit public, et à avilir le pouvoir spécialement » chargé de défendre ses droits, est le résultat de la » dépendance des journaux.
» Qu'ils soient libres, qu’ils se combattent, qu'ils
« opposent sans cesse leurs craintes et leurs espérances, « ils ne seront plus dangereux, parce que, forçant la » nation à apprécier leurs raisonnemens , à comparer * leurs assertions , ils l’liabitueront à juger, tandis qu’au- » jourdhui , marchant sur la même ligne, et tendant « au même but, c’est la i^ême doctrine, ce sont les » mêmes principes qu’ils proclament sans contradicteurs, » qu’ils établissent sans résistance.
» C’est avec cette facilité que, placés sous l’influence « de la police , les journaux ont créé une opinion factice.
» C’est par eux qu'attaquant des intentions trop pures » pour quelle pût les comprendre, elle calomnia les » hommes dont il lui fut plus facile de provoquer l’éloi- » gnement que d’obtenir la confiance.
» Ce qu’elle a fait alors, ce qu’elle fait aujourd’hui, >• elle le fera toujours ; et si des intérêts communs ne » sont pas contre elle des garanties suffisantes, plus vous » les voudrez fortes, plus elles seront précaires ; car ce » n’est pas pour affoiblir, pour partager son pouvoir, » mais pour le fonder saps retour, qu’elle travaille au- » jourd’hui ; et ses enoemis les plus détesté| seront moins » ceux qu’elle a renversés, que les amis qui l’auroient » un moment fait fléchir.
» C’est à vous maintenant d’examiner, Messieurs , s’il « convient d’accroître sa puissance.
» C’est à vous de juger s’il convient à votre dignité , » s’il est de l’essence du gouvernement représentatif, » qu’un agent du pouvoir responsable aux deux Chambres » vienne dans cette, enceinte s’ériger en censeur des » législatures terminées ; et si , consacrant ce principe , » vous l’autoriserez à annoncer dans quelques mois.
» peut-être à vos successeurs étonnés, qu’un nouveau
» cinq septembre fait le bonheur et l'espoir des Français;
» que c’est de ce moment que la tranquillité a reparu ,
» qu’il a été permis d’ouvrir les prisons, et que les efforts
» de la malveillance ont pu paraître sans danger.
« Messieurs, faisons respecter nos devanciers, si » nous voulons qu’on nous respecte un jour, et ne per- » mettons pas qu’un homme, quel qu’il soit, ose ici les » juger : la postérité plus calme casserait son arrêt, et » il suffira peut-être quelque jour à leur gloire de nom- » mer leur accusateur. »
Rien n’est plus triste que la nécessité de ces récriminations. Ceux qui demandent avec raison qu’on respecte les ministres du Roi , ne devraient jamais oublier que les pouvoirs de la société sont au-dessus de la censure des ministres, parce que la France, la loi et l’immortelle vérité des choses ayant mis les députés au-dessus de toute responsabilité, afin qu’ils fussent indépendans, il est impossible de concevoir comment ils seraient à la fois non responsables devant la nation qu’ils représentent , et soumis à la censure ministérielle. Cassez la Chambre et ne la jugez pas : la Constitution vousa donné le droit de la congédier pour ne jamais vous exposer à présenter de motifs ; toute accusation publique portée contre un des pouvoirs de la société est une humiliation qui retombe sur tous ; et pour expliquer un jour les événemens que renferme l’avenir, il suffira
sans cloute d’établir que les pouvoirs de la société étant solidaires , on n’a pu en affoiblir un sans danger pour les autres.
Le 29 janvier, la discussion fut terminée \ il étoit temps, parce que ce sujet n’offrant qu’un très-petit nombre de combinaisons, il falloit en sortir pour briller. C’est ce qu’a fait M. Royer- Collard auquel je ne reprocherai pas d’avoir Composé une petite nation française que personne ne connoît, pour nous apprendre du moins qu'on travaille dans l’intérét d’une nation possible, en privant de ses libertés la France connue ; mais je lui reprocherai de ^procéder par des généralités, et de s’exposer ainsi à avancer des choses fausses ou désespérantes : « De tout ce qui a été abattu par la révolution , » a-t-il dit, le trône seul a pu se relever, parce » qu’il n’avoit péri qu’accidentellement. Yoilà » ce que l’Univers sait , et ce que nous ne pou- » vons pas bannir de cette délibération. » Quoi! la religion auroit péri sans retour abattue par la révolution? Nous vivons eucore sous la déesse (1e la Raison des Conventionnels et sous la théophilanthropie du Directoire ? Le trône seul a pu se relever? Yoilà ce que l’Univers sait? L’UniVers sait alors bien peu de choses, et oublie trop facilement ce qu’il .a vu ; car la religion , par la volonté de Dieu , s’etoit reb vée avant le trône ; il en reste des preuves aux-
quelles l’Univers n’a pas été étranger. Ce seroit un grand malheur pour nos Rois si leur trône seul se relcvoit sans que la religion , la mopale , la justice, le bon sens et l’esprit de famille pussent se relever. Je dis l’esprit de famille pour ne pas dire la noblesse dont le mot effraie tant d’esprits, quoiqu'ils puissent le trouver dans la Constitution qu’ils jurent de défendre tout entière. Mais si l’esprit de famille ne peut se recréer par des institutions en rapport avec les idées du siècle, le trône restera en effet si isole qu’il aura besoin pour se soutenir que. Dieu neus^ccorde la grâce do voir changer en réalités les combinaisons de l’esprit de M. Royer- Collard.
Le projet du ministre mis aux voix fut adopté par 128 contre 8g.
Par le genre d’étude auquel je suis obligé de me livrer pour écrire l’Histoire de la Session , je suis l’homme de France qui peut affirmer avec le plus de conviction que la liberté générale d’exprimer sa pensée sur tout objet d’un intérêt public offre des avantages qu’il est impossible de nier. En effet, un ministre, deux fois obligé de soutenir la même discussion, est infiniment plus fort comme orateur dans la Chambre des Pairs que dans la Chambre des Députés ; averti par la contradiction , il dédaigne les petits moyens qu’il a entendu réfuter avec
tant de facilité, il cherche et trouve des raisons politiques , et souvent il improvise des répliques adroites qui prouvent qu’il a considéré la question sous des rapports nouveaux. Si quelque jour les ministres mettent de la gloire à obtenir sur les esprits cet ascendant si noble qui s’acquiert par la parole , nous aurons une garantie de plus pour la Constitution dans l’amour-propre des ministres. Avoir la majorité des voix est un avantage dont on peut s'être assuré avant la discussion ; mais convaincre les esprits, les entraîner %par la persuasion dans des mesures qu’on croit utiles à l’Etat ," c’est un véritable triomphe. Rien n’a plus contribué en Angleterre à former une union sincère entre les pouvoirs que les hommes qui ont su fixer à la fois la confiance du souverain et l’estime de la nation. Ce point d’unité est le salut des peuples. On nous a déjà présenté beaucoup de définitions contradictoires du gouvernement constitutionnel ; quelques personnes affirment que c’est le règne de la loi ; moi je pense au contraire que c’est le règne des hommes, et le seul genre de gouvernement qui ne puisse s’affermir ct*durer sans talent. Il ne s’agiroit plus que de définir ce mot, et de ne pas confondre l’esprit propre aux affaires, esprit rare qui tient à des qualités que l’homme ne se donne pas, avec l’esprit qui sert à faire des phrases et des plaidoyers. Tant que la liberté
de la presse n’existera pas, il y a des hommes auxquels il sera impossible de rendre justice ; et ce n’étoit pas sans raison qu'un orateur affirinoit que les ministres perdoient plus que les autres aux restrictions mises à la faculté d’exprimer ses pensées. Ils réunissent ainsi tous ceux qui se croient opprimés , ils mettent dans la même cause ceux qui ne pensent pas en tout de même , et se privent du jugement motivé de tout homme impartial , parce qu’il n’y a d impartialité possible pour un honnête homme que dans la liberté. Quand elle n’existe pas, il appartient de droit au parti qui la réclame. Le pouvoir qui a demandé l'arbitraire a suffisamment prouvé que la justice ne suffisoit pas : il lui faut des éloges ou le silence.
C’est faute d’avoir fait cette réflexion que M. le comte Mole et d’autres orateurs se sont ’ étonnés de voir dans l’une et l’autre Chambre voter ensemble des hommes qui n’ont pas en tout les mêmes opinions. De ce que les uns sont plus partisans du pouvoir royal , et les autres plus disposés à maintenir les institutions qui lé limitent, s’ensuit- il qu’ils ne puissent être d’accord sur une question aussi générale que la liberté de la presse? De l’aveu du ministère , des rapporteurs des commissions, des orateurs qui ont défendu le projet, de l’aveu de M. Molé luimême, rien n’est beau comme la liberté de 1*
presse ; on ne peut la sacrifier momentanément qu’aux circonstances les plus impérieuses. Voici donc le principe: mis hors de discussion , et tout le monde absolument d'accord sur ce point. En concevra-t-on des soupçons , lorsque le ministre lui-même a avoué qu’il ne demandoit unité de moyens que pour amener la France à l’unité de pensée? Il obtiendra cette unité avec les journaux, si les journaux sont un moyen; moi ,, je suis persuadé que c’est le talent qui est un moyen, et que les journaux ne sont que du papier blanc imprimé en noir. Je suis de même fort éloigné d’accorder à la liberté de la presse tous les éloges qu’on lui a prodigués, soit en l’étouffant, soit en la défendant. Il y a du vrai et du faux dans ‘ cette question , parce que la liberté de la presse n’est que ce que les mœurs la font, et qu’étant inséparable des lois qui doivent la régler, il faut attendre les lois qui la régleront pour savoir ce qu’on doit en penser : jusque-là , c'est un mot .sans définition , une généralité dont chacun pourroit dire et croire ce qu’il voudroit, si la Cons- •titution n’avoit tranché la question; et la Constitution a dû le faire en effet, par la même nécessité qui a voulu qu’on fit une constitution. « Il faut demander des lumières à l’homme , a » dit M. de Bonald, quand on n’en reconnoît » plus dans la société. » Tel est l’état de la France , tel est l’état d’une grande partie de
l’Europe ; et personne ne peut avoir oublié que la société s’est trouvée si foible dès que les anciennes doctrines se sont évanouies devant des mœurs nouvelles, qu’on a vu, avant la révolution , des nations demander des constitutions à dés écrivains , et toutes les nations admirer un peuple qui se constituoit lui -même. Dès -lors les combinaisons de l’ancienne politique ont été changées. Il est à la fois malheureux et vrai que les hommes espèrent plus aujourd’hui du talent en général que du pouvoir en général , et que la réunion du pouvoir et du talent est le but vers lequel ils tendent dans la forme du gouvernement qui les séduit. La liberté de la presse est une condition rigoureuse de cette disposition des esprits; mais pour que cette liberté soit quelque chose de réel et de sensible , il faut qu’elle soit définie par la loi , ne fût-ce que pour la sortir des généralités toujours dangereuses en politique. Le plus mauvais essai de loi eût été du moins une tentative ; l’arbitraire laisse la question au point où elle étoit; et la disposition des esprits en est blessée, parce que si la société demande au pouvoir force et repos , elle demande au talent les lumières dont elle a besoin. Je dis de la censure , de la répression des délits , la même chose que de la liberté de. la presse : tout cela n'est ni bon ni mauvais en soi ; la légis* lation en décidera. C’est au gouvernement qu’il
appartient d’élever , d’ennoblir, de rendre utile ce qu’il ne peut empêcher , ce qu’il n’est pas dans son intérêt durable d’empêcher; et s’il ne réussit pas, ce sera sa faute. S’il écoute les orateurs qui veulent expliquer autrement que par la force des choses l’accord qui s’est montré dans cette question entre des hommes qui n’ont pas en tout les mêmes opinions , il risquera de s’égarer. Le principe mis hors de cause , il rie s’agissoit que de décider .si les circonstances exigeoient ou n’exigeoient pas d’en suspendre l’activité ; et certes , dans une question de ce genre , il n'est pas extraordinaire que des hommes se rencontrent indépendamment de la doctrine politique qu’ils professent. M. le comte Mole , en parlant de la liberté illimitée et de V indépendance des journaux, a trop oublié que, d’un côté comme de l’autre , on ne demandoit que la liberté légale; que , d’un côté comme de l’autre , on ne repoussoit que Y arbitraire illimité. Essayer de faire entendre que les royalistes n’aiment point la liberté, est la plus grande injure qu’on puisse adresser au pouvoir royal ; les conséquences en seroient graves dans le temps où nous sommes , puisqu'il s’en suivroit , comme en 1 789 , que les partisans de la révolution se trou veroient les seuls partisans de la liberté, et de plus , qu’il auroit fallu toute la révolution pour amener les rois à l’accorder, et les roya-
listes à y consentir. Nous préserve le Ciel que jamais cette idée soit avouée par des hommes publics ! elle a trop d’intérêts en sa faveur pour ne pas faire fortune aussitôt. Sur ce point important , je laisserai parler M. le duc de Fitz-James :
« Mais, à ce mot de liberté , je crois déjà voir s’agiter » d’austères censeurs qui , nous rejetant des rangs de la » libéralité , nous jugent indignes de prononcer même » le mot indépendance. — Ne les croyez pas , va-t-on » s’écrier de nouveau : cette libéralité dont ils font au- » jourd’hui parade , n’est que sur leurs lèvres , et ne » fut jamais dans leur cœur. Des pairs de France ne » devroienf-ils pas rougir de s’éloigner du trône, et de * se couvrir d’une armure républicaine pour combattre » les ministres du Roi? — Ces imputations qui nous ont » été répétées à satiété dans la discussion sur la loi des »> élections , vont sans doute se reproduire. Elles m sont d’une nature si étrange, qu'il est bon de s’y » arrêter un moment. Dans les temps où nous vivons , » il n’est point d’assertion , si bizarre quelle soit , qu’on » ne trouve le moyen d’établir dans la croyance du » public, si on ne se hâte de la réfuter hautement. Le » public est toujours disposé à prendre le silence pour a un aveu. Je crois donc devoir répondre et plaider » mes titres à défendre l’opinion que j’ai embrassée.
» Je sais qu’il déplaît aujourd’hui de nous voir com- » battre sur le terrain de la Charte et de la liberté puez blique : ne pouvant atténuer nos raisonnemens , on » cherche à les détruire en nous perdant dans l’opinion » publique , en nous représentant à elle comme des » hommes de mauvaise foi , qui au fond du cœur sont
» et seront les éternels ennemis du peuple et de la j> Charte. - — On n’y parviendra pas : la vérité percera » tôt ou tard ; les masques seront arrachés, et les re-» » proches d'illibéralité retomberont sur les vrais parti— n sans de l’arbitraire.
» Victimes désignées dès les premiers jours de la
* révolution , nos prédécesseurs , les premiers défen- » seurs de la cause anti - révolutionnaire , furent a marqués du sceau de la réprobation, parce qu’ils dé- » fendoient tout ce qu’on cherchoit à détruire , les lois de » nos pères , et nos anciennes institutions. — II fallut » les rendre odieux. — > On ne pouvoit mieux s’y » prendre qu’en les désignant au peuple ^connue ses j> ennemis. Le peuple le crut. Ivre de ce qu’on lui pré- » présentoit alors comme la liberté , saisi de la fièvre » chaude révolutionnaire , à cette époque il croyoit » tout. En vain ils réclamèrent , en vain ils dirent la » vérité. — Pour leur imposer silence on les tua , ce » qui est toujours un excellent moyen de prouver que » les gens ont eu tort. On les tua comme ennemis du » peuple et de la liberté. — Leurs successeurs , à qui » la bouche fut fermée pendant vingt-cinq ans , vivent » encore sur cette ancienne réputation ; elle s’est éta- » blie , parce qu’elle n’a jamais été réfutée ; mais ils » ne l’ont jamais acceptée. En çelà , comme en tout , a on les juge sur ce qu’on leur prête; mais, une fois, ne m voudra-k-on pas les juger comme ils jugent eux- » mêmes leurs adversaires sur leurs paroles , sur leurs » écrits, sur le tableau de leurs actions, déroulé aux » yeux de toute la franco? — Ils l’avouent hautement,
# c’esl avec douleur qu’ils ont vu renverser de fond en
» comble l’édifice des anciennes institutions qui firent » la gloire et la prospérité de nos pères. Mais ont-ils » mérité par là le titre d’ennemis du peuple et de la » liberté ? — Ces anciennes institutions ( c’est une » vérité qui jaillit de chaque discussion à laquelle yous » vous livrez , vérité à laquelle nos adversaires eux- » mêmes sont forcés de rendre hommage ) ; ces an- » ciennes institutions garantissoient toutes les libertés » publiques. — . J’en atteste l’éloquent rapport de M. le » comte de Lally, sur la responsabilité des ministres :
» j’en atteste ces belles paroles prononcées, il y a » quelques jours , par le ministre de l’intérieur à la » tribune des députés. Cest , disoit-il , un trait remar- » quable de l’histoire de France , en cela si dissemblable » de l'histoire de nos voisins , que ce sont toujours les » rois qui ont tendu les mains aux peuples. — Ah ! c’est » avec transport que nous recueillons de pareils aveux !
» Et parce que nous avons défendu cette monarchie qui » n’a cessé de tendre la main au peuple , parce que » nos pères sont morts pour elle , nous ne serions plus » dignes de prononcer le mot d’indépendance, nous » aurions mérité le titre d’ennemis du peuple. — Ah!
» je ne crains point d’être démenti par mes nobles amis !
» nous rejetons avec horreur ces imputations ca- » lomnieuses : et comme nous avons toujours aimé le » Roi et la Monarchie , mous avons toujours aimé la v. » vraie liberté , aussi éloignée de la licence populaire » que du despotisme. — Le Roi cédant aux besoins du » temps et aux vœux de son peuple, lui a donné de » nouvelles institutions. Nous les défendrons comme » nous avons défendu les anciennes ; et la postérité
» prononcera entre nous et ces libéraux exclusifs qui, » ayant toujours eu à la bouche le mot liberté , n’ont » jamais su établir que le despotisme révolutionnaire, » qui seul a régné en France jusqu’à l’époque de la res- » tauration. Quant à moi r Messieurs , je ne crains » pas de le déclarer, les quinze années qui viennent de » s’écouler ont enraciné dans mon coeur l’horreur du » despotisme, sous quelques formes qu’il se présente. » Mais je ne me crois pas pour cela républicain. » Egalement sourd aux séductions , et insensible aux » menaces du tyran , mon front ne s’est jamais courbé » devant sa puissance , et par là je crois avoir acquis » le droit de parler indépendance. Ainsi donc, au mo- » ment où la liberté de mon pays est menacée de périr, » je crois de mon devoir de la défendre , quelque peu » de chance de succès qu’il nous reste; et comme ce a» généreux Français (i) qui , percé de coups, mou- » rant sur son vaisseau entr'ouvert et près de tomber ■» au pouvoir de l'ennemi , crioit à ses matelots : Allons , » mes amis; tandis que nous sommes libres encore , >■ quelques coups de canon pour l'honneur de la France » et ta gloire du pavillon du Roi, et je m’écrierai : » Tandis que nous sommes libres encore, quelques efforts » de plus pour l'honneur de la France , pour le saint » de la Charte, et le maintien des libertés publiques. »
Dans cette discussion * le ministre s’est plaint quelquefois de ce qu’on suspectoit ses inten-
(i) Le vicomte d’Escars, tud au combat du la avril 178a, pormnandant te Glorieux ,
tions ; cela est vrai , sans qu’il ait droit de' s’en offenser et de s’en plaindre. Dès qu’un gouvernement demande l’arbitraire à la place des lois qui protègent les libertés publiques, il est clair que le gouvernement suspecte les intentions d’une partie de la nation , ce qui s’exprime en parlant de la difficulté des circonstances ; il est encore hors de doute qu’avec l’arbitraire ilseroit plus aisé de s’élever au-dessus des lois que si on n’avoit pas l’arbitraire à sa disposition; et quoiqu’il ne soit pas le despotisme, ou l'histoire est fausse , ou c’est un moyen qui peut y conduire. Ces deux vérités générales admises, il résulte nécessairement qu’on ne peut demander des lois de restriction qu'en annonçant des soupçons, et qu’on ne peut les discuter sans que ceux qui sont chargés de défendre les libertés publiques n’annoncent à leur tour des soupçons : cela est tellement dans la nature des choses , qu’il n’y a pas lieu de s’en étonner. S’il en étoit autrement , la nation ne se croiroit pas défendue } et le ministère lui-même, pouvant douter que la liberté soit chère à une nation qui la livreroit sans effort à toute réquisition , finiroitpar s’em* parer de l’arbitraire sans le demander, et sans s’apercevoir même qu’il s’en empare. Par l’effet des circonstances, nous ne connoissons encore que le ministère qui demande des lois d’exception , et tant que la liberté de la presse n’existera
pas , nous ne saurons pas au juste l’usage qu’il en aura fait. Cependant M. Pitt avoit sauvé l’Angleterre , son génie n’étoit point contesté ; il est mort pauvre ; et on le savoit pendant qu’il vivoit, la presse étoit libre; et lorsque M. Pitt venoit demander une seule restriction aux libertés publiques , loin de s’étonner des soupçons qui s’élevoient contre lui dans les Chambres , il en tiroit un bon augure pour l’avenir de sa patrie. Il avoit raison. Il faut donc conclure que toute demande qui annonce des soupçons en fait naître ; que ce qui est un moyen de maintenir les turbulens dans le repos, n’est pas un moyen de réunir les esprits ; que par conséquent il ne faut pas y revenir sans une absolue nécessité. Dans ces questions de suspension des libertés , comme dans toutes les questions politiques, les hommes sont derrière le rideau ; et des faits non démentis , cités dans les deux Chambres , n’ont laissé aucun doute sur ceux dont on vouloit enchaîner les opinions. Lorsque M. le comte Molé s’écrioit : « Etrange situation que la nôtre » à cette tribune ! C’est pour nos adversaires » eux mêmes que nous combattons; c’est pour » leur arracher une victoire qui seroit bientôt » suivie d’inconsolables regrets ; » il avouoit qu’il y a des hommes pour qui la liberté de la presse seroit une victoire , ne fût-ce que d’un moment; et cette victoire seroit en effet pour
ceux dont la réputation est déjà plus forte que la latitude de la presse contre eux ; mais comme ces hommes ne veulent que la liberté légale , qu’ils sont en état de la comprendre , de l’établir et de la maintenir, il est permis de croire que M. le comte Mole s’est trompe dans ses pronostics, comme lorsqu’il a dit : « Je ne saurois » partager les alarmes de ceux qui craignent » sans cesse de voir rétrograder les lumières ; » les lumières ne rétrogradent pas plus que le » soleil ne s’arrête dans sa course , pas plus que « les fleuves ne remontent vers leur origine ; » les gouvernemens , moins puissans que la » nature , ne sauroient empêcher l’homme de » parcourir sa carrière , et la société humaine » de suivre tous les périodes qui lui sont réser- » vés. » Je ne comprends pas ce que c’est que les lumières ; mais si on entend par ces mots la civilisation, je suis persuadé quelle peut rétrograder , et j’en prends à témoin l’opinion générale où est l’Europe que des siècles de barbarie on succédé à des siècles éclairés. Il est probable que les lumières ont rétrogradé dans la Grèce et en Egypte , quoiqu’on y trouve les mêmes fleuves suivant leur cours , et qu’on n’ait point entendu dire que le soleil s’y soit arrêté. Il est probable que les lumières rétrogradoient en France en 1793 ; et si je ne cite que cette année désastreuse , c’est pour éviter une discussion ,
car je suis convaincu que nous avons beaucoup moins de lumières et moins d’esprit qu’autrefois. Je ne sais pas ce que c’est que des gouvernemens moins puissans que la nature , qui ne peuvent empêcher l’homme de parcourir sa carrière ; l’homme , pris dans une acception générale , a pour carrière de naître et de mourir ; les gouvernemens ne peuvent l’empêcher de mourir, et nous en avons connu qui n’y nuisoient pas. Quant à la société humaine , c’est une généralité qui sort de la politique. On a vu des sociétés particulières, c’est-à-dire des nations finir; et, comme la France est une nation, si clic linissoit , quand bien même la société humaine n’en suivroit pas moins les périodes qui lui sont réservés , je ne vois pas quelle consolation ce seroît pour les pairs de France. Je crois qu’il ne faut jamais répondre à ceux qui craignent de voir rétrograder les lumières, cela porte malheur. D’ailleurs, il y a assez à faire quand il s’agit de répondre à ceux qui craignent de voir rétrograder la Constitution qui est pour nous la lumière, et la seule lumière qu’on puisse suivre sans s’égarer. C’est là la véritable question que M. de Chateaubriand a traitée avec une sagesse et une force de raisonnement qui ne’laisse rien à désirer; tout esprit désintéressé aimera toujours mieux un discours où la liberté de la presse est considérée dans ses rap-
ports avec la forme du gouvernement , indépendamment des circonstances , qu’un discours dans lequel un objet aussi élevé est mis à la merci des circonstances, indépendamment de la forme du gouvernement? Qu’est-ce que les circonstances ? Qui les connoît ? Quand uu ministre , en Angleterre , demande la suspension d’une seule des libertés publiques, il fait un discours, puis il fournit des preuves ; car, sans preuves, on croit qu’on ne peut rien juger dans ce pays où la liberté de la presse n’est cependant jamais suspendue ; à plus forte raison faudroit-il des preuves dans un pays où les journaux sont sous la domination d’un ministre. Lorsqu’un fermier vient demander de ne pas accomplir une ou plusieurs clauses de son bail, il fait un discours, puis il fournit la preuve que des circonstances impérieuses ont dérangé ses calculs ; je ne connois pas de propriétaires qui , s’en tiendraient au discours. Je dirais volontiers avec M. le duc de Broglie : « Les gouverne- » mens actuels ont une singulière manie; ils » veulent tout savoir , et savoir tout seuls. Il » en résulte un grand malheur, c’est que le m public ignore les faits, et le gouvernement les »» opinions. » Plusieurs pairs ont avoué qu’ils avoient vu dans les journaux des Ordonnances du Roi sans pouvoir comprendre à quoi elles s’appliquent, parce que ces Ordonnances re-
latent un fait, et que le fait n’a jamais été publié.
La Chambre des Pairs a encore essayé de faire des amendemens; et tout amendement ici étoit d’une grande importance , puisqu’il auroit change une simple déclaration en un commencement de loi. Les amendemens ont été repoussés, et le projet présenté par le ministre le 1 1 février, a été adopté le il± du meme mois, à la majorité de ioi voix contre 4^ : un bulletin nul.
Le lendemain , M. le comte Abrial fit , au nom de la commission , le rapport sur la petite loi relative aux écrits saisis. Ce rapport auroit quelque chose de rassurant en ce qu’il montre que le Code pénal ne punit que les crimes et les délits qu’aucun honnête homme ne s’expose jamais à commettre ; mais comme il faut avant tout penser à l’intérêt de la société , on peut affirmer que le Codepcnal ne suffit pas. Du rapport de M. le comte Abrial , je ne conserverai qu’une phrase qui confirme qu’en faisant les lois une à une , et en un seul article , qu’en prenant pour base de l.i législation sur la liberté de la presse , la législation faite par un usurpateur qui devoit la craindre, on ne parviendra pas à fixer cette importante condition des sociétés modernes , puisqu’il est incontestable qu’on peut être juge sans avoir les connoissances suffisantes pour
apprécier les livres. Quoique le rapporteur à la Chambre des Députés ait paru redouter les pamphlets, et non les gros ouvrages, on peut se rappeler que 1 Encyclopédie étoit assez volumineuse , et qu’elle a beaucoup contribué à renverser les doctrines de l’Etat. Un gouvernement ne doit jamais avouer qu’il n’est pas en mesure de réprimer tout ce qui peut compromettre la tranquillité publique. « 11 seroit incon- » venant, a dit le comte Abrial , de saisir les » Iribunaux de la connoissance intrinsèque et » de la censure des ouvrages de philosophie , » de science , de politique , parce que ces sortes » d’ouvrages peuvent bien être étrangers aux « études et aux connoissances des juges. » Cela est vrai : aussi la liberté de la presse n’existei at-elle jamais que par des lois et des institutions spéciales. .
Un seul pair s’étoit fait inscrire pour parler en faveur de la loi. M. le comte de Brigode et M. le duc de Broglie ont parlé contre ; et si je n’avoispas cité l'opinion de M. Savoic-Rollin, j’aurois puisé dans leurs discours, et avec plus de développemens encore,, des réflexions utiles à conserver, sur le mouvement des tribunaux à l’cgard des livres saisis. M. le comte de Brigode; demandoit qu’en adoptant le projet du ministre, la Chambre y ajoutât cet amendement : « Un » projet de loi sur l’usage de la presse et sur la
» poursuite de scs délits sera porté à la délibé- » ration des Chambres avant le i*r janvier 1818. » 11 s’appuyoit sur l’Ordonnance du 20 juillet qui, en abolissant toute censure préalable à l’égard des livres, avoit avoué la nécessité d’une loi spéciale. Le ministre de la police a repoussé avec raison cet amendement qui sembloit contraindre le Roi à faire proposer une loi à une époque déterminée. Quand un pouvoir veut quelque chose , il a toujours moyen de l’obtenir, puisqu’il a des rapports nécessaires avec d’autres pouvoirs qui veulent aussi quelque chose ; et d**s qu’on est pouvoir, on n’est pas même obligé d’expliquer ce qu’on veut : il suffit de refuser ce qu’on vous offre. Il n’est pas de ministre , si peu fin qu’on le suppose , qui ne puisse deviner alors de quoi il s’agit. M. le ministre de la police a laissé entendre que l’intention du Roi étoit en effet de proposer une loi pénale. Si la loi n’est que pénale, si elle laisse la possibilité d’une contradiction entre le jugement des juges et le jugement de l’opinion ; si le gouvernement veut prévoir tous les dangers , et ne sait pas s’en garantir par des institutions, la liberté de la presse et le gouvernement seront pour longtemps en opposition. Je répéterai ici une vérité qui renferme toute la question. « Quand un » honnête homme et un factieux peuvent se » plaindre de la même loi dans les mêmes
» termes , la loi est sans force morale , et n’est » appliquée que par des juges qui en applique- » roient d'autres également. »
Dans la même séance où le rapport avoit été fait, le projet fut accepté par 98 voix , repoussé •par 18; trois bulletins furent déclarés nuis. En trouvant si souvent des bulletins nuis à la Chambre des Pairs, on pourroit croire que c’est une affaire de conscience , car je ne suppose pas qu’un bulletin soit bien difficile à faire. Au reste , j’avoue que je n'ai nulle connoissance à cet égard.