CHAPITRE HUITIEME
SOnURB:
lion intérieure de la Sicile , fondée par le comte Roger. — do pouvoir civil et religieux en la personne du comte Roger. Bntes nations habitent la Sicile. — Division de cette Ile. — du val-di^Demona. — Du val-di-Noto, — Du val-di-Mazara. itibilité de soumettre le pays à des lois générales. ~ Chaque abitant la Sicile conserve le droit de se régir par ses propres Trois langues sont en usage. — Institution des droits féodaux. Uodiali. — Citations du moine Gregorio. — Division des domai- I Sicile. — Principe du Droit féodal. — Différentes classes de es. — De la nature des concessions faites par le prince suze- Le comte de Sicile , vassal du duc de Fouille. — Diverses « des domaines seigneuriaux dits de premier ordre ou de «ere. — Des devoirs des vassaux envers leur suzerain. •— Terme e de Barons appliqué à tous les vassaux. — - Cérémonies de ire d'un bien féodal. — Donations héréditaires. — Différents es feudataires. — Obligations militaires des seigneurs. — Conlies. » Concessions faites aux églises et aux prélats. — Leurs leurs prérogatives. ~ Dispenses qui leur furent accordées. — ! absolue de la dépendance féodale. — Cours et tn'bunaux. — Bfl charges. — Les stratigoti et les vice-comiti, — Leurs attri- — Le Droit lombard. — Tribunaux civils. — Le Code Justi- Les naturels de IMlc conservent l'usage du Droit romain. —
70 HISTOIRE DE LA SICILE ( lOM — 1 101 ).
Mort «lu comie Roger. — Inscription gravée sur son tombeau. -Résumé de son caracrtrre et de ses conquêtes. — Parallèle entre Guillaume le Conquérant et le comte Roger.
Notre intention n'est pas ici de faire une histoire (lu droit public en Sicile , ou d'entrer dans tous les détails intimes et spéciaux de radministration in- ' térieure des tribunaux, de la juridiction, du corps législatif, du parlement, et de la fondation des cours civiles et religieuses; mais il n'est pas inutile, au point où nous en sommes arrivés dans cette histoire, de jeter un coup d'oeil général sur le gouvernement intérieur fondé avec tant de soin et de sagesse par le Grand comte Roger en Sicile, et d'après lequel , sauf les modifications nécessaires à toute civilisation qui marche , à tout empire qui grandit et s'étend , se régirent les princes ses successeurs; car ce travail laborieux de la paix auquel il employa les dernières années de sa vie fut le complément de ses victoires.
La réunion du pouvoir civil et religieux en sa personne lui fut d'une grande utilité pour la force et l'affermissement de son gouvernement, en ne laissant pas une autorité rivale s'établir au sein
de ses États, et en augmentant envers lui, qui était investi de cette double dignité, la soumission et le respect.
Le gouvernement intérieur de fîle était d^autant plus difficile à établir et à régulariser» que différentes nations , comme nous Tavons dit plus haut, toutes dissemblables d'origine, de langage, de reli* gion, de lois, de coutumes et de mœurs, étaient répandues sur toutes les parties de l'île.
La Sicile était divisée en trois provinces qui portaient chacune le nom de Val. — Le valdi-Bemonay •^ le val-di-NotOy — le val-di^-Mazara.
Cette division fut créée par les Sarrasins.
Le val'dù'Demona comprenait les villes de Zanhy MelazzOy Cefaluy Tauromana{i).
Le val^di^Noto comprenait Catina, Augusta et krkusa (2).
Le val-di^Mazara, le plus considérable des trois, )mprenait Balirmuy Drabni et Giargenta (3).
Nous ne pensons pas qu'on lise sans intérêt
(f) lanela (MeMine). — Melaxso. — Taurùmana (Taormine).
f) Câlina (Catane). — Augusta. — Sarkusa (Syracuge).
S) Balirmu (Palerme). — Drabni (Trapani). — Giargenta (Agri-
ite).
n HISTOIRE DE LA SICILE (1098 — 1101).
les détails suivants sur le gouvernement intérieur de la Sicile pendant la domination des SarrasiDs; ils forment une introduction nécessaire aux différentes questions que nous allons aborder.
Du temps des Sarrasins , la Sicile appartint successivement à deux dynasties : aux Aglabites d^abord , qui furent les premiers conquérants , et ensuite aux Fatémid^s, qui la leur enlevèrent.
Sous les premiers y Tîle fut gouvernée par un Wdli qui dépendait des princes africains et dont les fonctions équivalaient à celles de gouverneur (1). — Cette charge fut confiée, pour la première fois, par Liadath-AUah , en l'an 835 , à Mohamed Ben-Abd- Allah , l'un de ses cousios, qui avait une grande renommée de sagesse : aussi les Émirs africains confirmèrent avec joie cette élection d'un nouveau Walt faite par la nation. A la mort de l'un de ses gouverneurs de provinces, la nation n'avait pas le droit d'élec-
vl) Compendio deila storia di Siciiia da Nicolo Maggiore, lib. Il'*" f« 145:
La nostra isola appartenue a due diaaêiie , gli Aglabiti che la conquisUrono, ai Fatemidi che a questi la lolsero. Sotto il governo degU Aglabiti si reggeva l' isola per un Waii ossia un governante che dipendeva in tatto dai principi Africani.
HISTOIRE DE LA SiaLE (1098-1 101 ). 73
ion; dans Torigine seulement, elle se rattribua, t les Émirs ne s'y opposèrent point , pour ne pas aliéner une armée redoutable dont ils avaient raod besoin; mais lorsque leur puissance se fut )nsolidée, les Émirs nommaient les Wali selon îur propre volonté et les envoyaient directement Afrique.
En effet, en 871, les Siciliens avaient élu un ouveau gouverneur nommé Mohamed Ben-Abi-Al osein; mais Témir Ziadath-Allah ne voulut pas )nfirmer ce choix , et envoya Rabbach Ben-Zakub onr occuper ce poste important. — Depuis lors, a n'a plus d'exemple d'un ^yal^ choisi directetent par la nation. Ce gouverneur ne jouissait aucun des droits attachés à la souveraineté : il ne >UYait promulguer aucune loi nouvelle, établir icun impôt, former aucune alliance, ni déclarer guerre, ou battre monnaie en son propre nom , ou air des autres privilèges que la loi mahométane cordait aux souverains (1); ses fonctions se rédui-
I] Compendio deUa storia di Sicilia , etc.
Wali Siciliani non avevano alcun dritto che addimostrava sovranità ; potevano ordinare nuove leggi , non imporre nuovi iribati , non fare >ria l' entrata reggia ; non stringer lega, ne roniper guerra, non bat-
saient à gouverner les localités sous la dépendance immédiate des princes africains. -^^ Lorsque lesFatémides succédèrent au trône, Mohamed Ben-AUAschaat ayant fait connaître au calife Mansur lanécessite de donner une meilleure forme de gouvernement à la Sicile, celui-ci lui accorda le droit d^ayoir un Émir en propre. Le premier fut nommé en 947. Les Émirs, ainsi que les Waliy habitèrent toujours la ville de Palerme, que les Sarrasins appelaient Balirmu. Les magistrats inférieurs n'étaient pas particuliers à la Sicile et étaient les mêmes que pour la nation musulmane. Ainsi les Kadhi étaient juges de première instance et résidaient dans les villes un peu importantes. On les choisissait parmi les docteurs en droit appelés FaAiAi y le gouvernement musulman avait pour eux une grande considération » et les admettait souvent à délibérer sur les affaires d^État. Les arrêts du Kadhi étaient soumis au Mouftiy juge d'appel résidant toujours dans la métropole. Un magistrat supérieur recevait o^ dinairement la qualification de Cheik; le secrétaire du gouvernement se nommait Kotefc; — leKaid
ter moneta col proprio nome , né godere gli altri privilegii cbe la religione maometta addiceva ai sotrani.
était chargé des expéditions militaires et comman» dait dans une province. Ce mot Kaid, altéré dans d'autres langues , fut changé en Gayto ou GaytuSf pnlB devint par la suite Arcadius^ et enfin Alca^fde, d'où est venu le nom actuel d'Alcade,
Tous les terrains qui appartenaient à TÉtat s'appelaient (fo^ano/i, parce que l'administration des revenus publics était dans les mains d'un conseil de ministres royaux , ou Divan, dont on a fait Duan^ Duanaf Dogana et Douane. ^^ Le divan appelait ses i^gistres de recettes defter, ou libri defetarii. Toutes les terres possédées tant par les Siciliens que par les Africains établis dansTile, étaient sujettes au Kareg , soit impôt foncier. Cet impôt s'établissait sur chaque alzug al kabavy c'est-à-dire sur chaque paire de bœufs; ce qui indiquait Tétendue de terre sur laquelle on pouvait ensemencer trente mesures de froment. On n'a pu découvrir quel était pour chaque alzug de terre Timpôt payé par les Sarra^ sins siciliens; seulement, on peut croire qu'il était au - dessous du dixième des revenus : car l'émir Giaffar ayant converti le Kareg en Aa^ciar, 3U sixième y les habitants se révoltèrent, et ne 'entrèrent dans le devoir que quand Giaffar ,
76 HISTOIRE DE LA SIOLE (lOM — UOI ).
ayant été déposé ^ Âchal, qui lui succédai eut révoqué VAasciar et rétabli Tancienne taxe du Kareg (1 ).
Les revenus publics , comme les affaires civiles, n'occupaient qu'un petit nombre de fonctionnaires. Il y était pourvu dans chaque ville par un receveur, appelé Ahmaly mais dans Tensemble par le dkm. Sous la domination des princes Aglabites^ le butin fait à la guerre ainsi que les revenus publics étaient portés en Afrique , et l'Émir de ce pays pourvoyait aux émoluments des agents politiques ou des employés de l'administration. C'est ainsi que la Sicile, dépouillée de ses richesses ^ tomba dans un terrible état de pénurie ^ aggravé par les invasionsy le pillage continuel des villes et des campagnes y les meurtres et les séditions, conséquences inévitables du règne de la force et du despotisme. — Aussi le sort de la Sicile , à cette époque , était misérable; mais lorsque l'Émirat fut établi, dans
(1) Compendio délia êtoria dtSUUia, etc.
SoltaDto puossi aver per fermo che quella tassa fondiaria costava roeoD délia décima del prodatto ; impercioché Ternir Giaffar avendo cambiato il Kareg in Aasciar o décima, i Siciliani si rebellarono, e allora si quieurono, quando depostoGiaffar e succeduto Acbal, VAasciar fu rivocata, erimessa in uso V antica tassa del Kareg,
nie même toutes les contributions se consommèrent U'iAtérieur^ et la Sicile ^ relevée d'un si grand abattement y commença à oublier ses calamités passées, et à redevenir puissante. Cette meilleure fortune ranima dans le cœur des Siciliens Tantique sûmv, et il est juste de dire que TÉmirat prépara cet état de prospérité et de puissance auquel s'éleva Tîle sous la sagesse et l'héroïsme des Nornoands.
Lorsque le comte Roger fonda la domination des Normands en Sicile, ce pays était peuplé de Sarra- Bins; de Grecs , et de tous ceux appelés du nom gétiérique Latins ; ceux-là étaient les Naturels, les l^'rancs et les Lombards. 11 faut aussi y ajouter les luifs, qui, établis en Sicile depuis les Romains, avaient continué, même sous les Sarrasins, à y lemeurer (1).
Cette population si diverse et si nombreuse était
(1) CoHêiderazioni sopra la êtoria di SiciHa , ciel canonico Gregorio, .1, cap. I, f« 15(trad.} :
Shîgelgaite, femme de Robert Guiscard , en trouva à Palerme eo 1089. ' j en avait même un 8Î grand nombre que Beniamino de Tudela , voyaenr juif du xn* siècle , en trouva deux cents à Messine en 1 172 et quinze 9ita à Palerme.
Pyrrhuê Roccus, an. 1089, t. 1, p. Ib.^Jtinerarium apud Caruso, ip. I, p. 1000.
répandue indistinctement dans les villes et dans les campagnes ; cependant le territoire qui s'étend du t;ai-€(i-l>9m(ma jusqu'au détroit était en grande partie occupé par les Grecs, et Messine, échelle du commerce avec le Levant, donnait ainsi aux Grecs si* ciliens une communication plus facile avec la Romane. Les Sarrasins habitaient la partie de File qui regarde T Afrique ; et les Lombards s^étaient éta» blis dans l'intérieur des terres. — Il eût été difficile, sinon impossible de soumettre indistinctement tous les habitants à des lois générales. C^eût été froisser, violer, pour ainsi dire , les habitudes de chaque nation, et jeter dans le pays encore si agité un germe de discorde et un principe d'anarcbie. Le Grand comte de Sicile évita cet écueil devant lequel un homme moins sage et moinei. prudent se fûtfo* cilement brisé; il comprit qu'il fallait tracer les* tement et laborieusement le sillon d'une administration intérieure, se contenter d^établir une base solide, inébranlable, mais pour les résultats s'en rapporter à Tavenir.
Le prince normand permit donc à toutes ces peuplades différentes de se régir diaprés les lois de leur pays ; il fit plus : il respecta les mœurs, lee
coutumes et la religion de chacun, même celle des Juifs. Ceux-ci conservèrent toute liberté civile 6t religieuse y et, moyennant un tribut auquel ils avaient été soumis par les Sarrasins et qu'ils contJDuèrent à payer aux Normands, il leur fut permis de prêcher et d'exercer leur propre religion dans leurs synagogues et de posséder leurs biens en toute propriété. Par suite de cette autorisation, ils avaient des notables juifs dont les actes avaient toute valeur sans être soumis aux règles en usage parmi les chrétiens (1). Les Grecs et les Siciliens continuèrent, après la conquête du comte Roger, à se gouverner par le Code Jmtinien; — les Lombards vécurent selon les règles et les coutumes de leur pays ; — le Koran resta toujours la loi suprême des Sarrasins, et les Normands apportèrent la législation des Francs. Par suite de ces concessions, trois langues se trouvèrent en usage en Sicile. Dans les actes, ainsi que dans les registres
U) Gregork), CowÊpendio sopra la storia dt SiciHa, iib. 1, cap. i, M5:
Quindi aveanvi ancora i notari Giudei , agli istrumenti dei quali davasi UUlo il valore , comecchè mancassero délie solennità che usavansi ira i christiam.
Conniet. PanormU, , cap. xxxti.
du gouvernement et dans les archives publiques, le grec , le latin et Tarabe étaient également employés; conséquemmenty tout ce qui était rendu public devait rétre dans ces trois langues , et ce siècle a laissé des diplômes ^ des inscriptions et des monnaies qui en font foi (1).
Certes , le comte Roger se créait de grandes difficultés ; mais en rendant par le fait même de ces diflicultés la sécurité à chacun , il consolidait sa puissance et raffermissait énei^iquemedt sur d'autres points.
Ainsi fut fondée en Sicile l'institution des Droits féodaux qui devint peu à peu le Droit public des Siciliens.
Avant l'arrivée des Normands , la féodalité était complètement inconnue en Sicile. D'après quelques historiens ce pays aurait été à cette époque entièrement divisé en domaines féodaux ; mais ils ne citent aucune preuve de cette division absolue; nous croyons au contraire que le comte Roger disposa seulement des biens qui , ayant appartenu aux
(1) Rerum arabicarttm amp. coll., p. 176, et diplomata hût. Mef»" regaiemis Ecciesiœ édita ab Michaefe di Judice, p. 8. — Gregorio , t. !< c. I, f» 17.
irincipaux Sarrasins chassés de l'île, devenaient a propriété j>ar droit de conquête. — Ce fut la )lu8 grande partie de Tile, il est vrai ; mais il resta es possesseurs de propriétés franches qui furent ippelés Alhdialiy pour les distinguer des feudaaires; et comme dans la langue teutonique on ppelle une ville un Bourg ^ les habitants prirent le om de Bourgeois et les chefs celui de Bourgmestres. Le moine Gregorio a fait des recherches trèstendues et très-savantes sur le Droit public sicien et sur Tintroduction des droits féodaux en cette e; voici ce qu'il écrit :
(( 11 y eut toujours en Sicile cette classe ancienne et naturelle des possesseurs que les lois gothiques et byzantines appellent la base fondamentale d'un pays. Ces possesseurs maintenus par les Arabes, tenaient leurs biens comme propriété absolue en payant seulement le tribut imposé par les Sarrasins à ceux qui , après avoir été vaincus, refusaient d'embrasser la religion mabmétane et conservaient le droit de professer m toute liberté leur culte religieux (1 ). — Les
) Mataterra, p. 181 :
jcchrisliaoi in valle Demonaî manentes subSaraceois Uribularii erant :
9t HISTOIRE DE LA SICILE ( tOM — 1101).
« propriétés de File se trouvaient dans cet état i u l'arrivée des Normaods. Ceux-ci se présentèren a aux habitants de la Sicile comme les libéra- « teurs de la tyrannie des Sarrasins. 11 était doui « indispensable en détruisant Tancien gouverae* ^ ment et en faisant dominer la religion chrétienne « que les propriétés des insulaires fussent dé « livrées du tribut auquel les Arabes les avaieo « soumises. Aussi non^eulement ils furent main « tenus par les Normands dans la possession d( « leurs biens ^ mais ils les tinrent libres de toul « tribut et de toute servitude.
(( £n effet, si Ton eût conservé les impôts teb « qu'ils existaient, Les habitants de la Sicile n'eus^ ce sent pas reconnu cette œuvre de libération que (( les Normands proclamaient avoir accomplie (1}*^
Dans la division qu'il fit du pays conquis, lecomte Uoger en conserva une partie comme patrimoine
de chnstianorum advenlus gavisi illis oecurrerunt multaque euxeoia et (ii^ naria obtulerunt. Hoc excusationis contra Saracenos assuroentesnoo'li^'" causa tmoris , sed ut seipsos et quas fua erani Uiereatur, hoc bcereoU
(1) Gregorio ciinonico, lib. 1 , cap. ii , f 44.
MalaterrOy cap. i , p. 182 :
Fralres vero Hobcrtus cl Rogcrius utique cas cuin maxima dulced"*^ suscipicnies, niulla bencKcia se illis coUaturos, si terra a l^tM^^ dttlur, prumtlturit.
personnel et particulier; les autres terres furent distribuées à ses parents , à TÉglise (ainsi quil a été relaté dans les diplômes cités précédemment), et aux principaux capitaines qui avaient combattu ayec lui , et s'étaient le plus distingués par leur valeur et leur dévouement.
En développant la constitution des droits féodaux dans ses points les plus importants^ nous expUqpierons les conditions auxquelles ces différentes concessions furent faites.
Sous la nouvelle domination des Normands en Sicile , on ne vit pas seulement une nouvelle distribution des biens et des propriétés , mais encore de nouveaux titres, de nouvelles formes et de nou** veaux usages. *— Déjà la plus grande partie des royaumes fondés sur les ruines de Tempire romain avaient vu s'accomplir la grande mutation dans l'état des propriétés et des offices; cette mutation i après de lents et successifs progrès, avait atteint, dans ce siècle , toute sa force et toute sa maturité.
L'hommage et le serment de fidélité étaient la base de tous les actes politiques , le principe de toutes les possessions seigneuriales; toute conoes-
sioii OÙ rhommage n'était pas exigé était réputée servile. Les biens provenant de dépendance féodale étaient les seuls reconnus positifs et nobles; il s^ ensuivit alors que Ton possédait sous le titre de fief non-seulement les bions propres ^ ou soit les Allodi^ mais encore les rentes, les pensions et les offices.
Les biens féodaux étaient divisés en plusieurs classes ; et les droits comme les obligations différaient selon l'extension des domaines et le titre des seigneuries.
Au premier rang étaient les comtés qui résul' talent de plusieurs baronnies; — ensuite; les baronnies composées de plusieurs domaines féodaux; — et en dernier lieu, les simples feudataires. Donc, il n'y avait dans le royaume que des feudataires simples , des barons et des comtes. — Dans le principe , les concessions étaient gratuites, regardées comme des bénéfices et dons libres^ et pouvaient être révoquées selon la volonté de celui qui les avait accordées; cependant il fut introduit plus tard de les faire pour un certain temps, puis à vie ; quelques-unes même s'étendirent jusqu'aux enfants; et plus tard les biens des feudataires fu-
rent regardés comme héréditaires et devinrent le patrimoine d'une famille (1 ).
Telle était la composition des statuts féodaux » lorsque les Normands entrèrent en Sicile , et pour Upremière fois avec eux le régime de la féodalité.
Ainsi y dans les autres pays , cette institution, suivant la marche de toute chose qui commence, n avait été admise dans son ensemble que successivement et par degrés ; tandis qu'elle fut introduite tout d'un coup en Sicile dans toute sa force et toute sa vigueur, à cette même époque où Guillaume, le conquérant normand, établissait aussi en Angleterre les premières lois féodales. — Les domaines souverains eux-mêmes du comte Roger ne fiirent qu'une grande seigneurie féodale; et la concession de la Sicile faite au comte par son frère Robert Guiscard, portait comme condition expresse ïfxil devait la lui reconnaître; ou, pour se servir de 'expression d'un écrivain du temps , il lui donna 'investiture de toute nie. Donc le comte de Sicile
(1) Can. Gregorio, lib. I , cap. ii , f° 25 :
Pore fîi introdotto in prima di farle per alcnn tempo , indi a vita , poi
istesero ad alcun dei figliuoli , e nel secolo undecimo , in cui siamo ,
*ano finalroente i feudi divenuti ereditari , e il patrimonio di una fa-
M HISTOIRE DE LA SICILE (1098 — UOl).
à cette époque était regardé comme sujet féal et lige du duc de Fouille (1 ).
Il est dès lors éyident que tout était régi sous le principe commun de la féodalité. — Ce ne fut donc ni autrement, ni dans d'autres formes que le comte Roger fit la nouvelle distribution des biens et des propriétés.
Quelques auteurs ont pensé à tort que les domaines échus en partage aux seigneurs et prineipaux chefs de Tarmée , étaient un patrimoine commun à tous ceux qui combattirent avec le comte Roger 9 et qu'ils les possédèrent par droit de conquête, et non comme concessions faites par le prince.
Au milieu des travaux incessants et des combats sans nombre qui enlevèrent, lambeau par lambeau , la Sicile aux Sarrasins , il se peut que les princes normands n'eussent pas, dès le premier abord, des idées complètement arrêtées sur uo sys-' tème général de possession ; mais aussitôt après la prise de Palerme , ils se décidèrent à former de rtle entière une seule principauté.
(1) Uomo fidèle, e legio.
fflSTOIRE DE LA SICILE ( 1098 - 1101 ). «7
Le comte Roger avait sur la Sicile un souverain pouvoir ; toutes les parties de la Sicile et tous les domaines devaient donc le reconnaître pour seigneur , et personne ne pouvait obtenir de concession que par le fait de sa volonté.
Cela est tellement positif que Roger répétait toujours dans chaque expédition militaire, qu'il de-mit être le premier à combattre ^ puisqu'il était le premier à posséder et à distribuer (1 ).
Ainsi , il distribua , d'après le régime et le principe féodal, ses nouvelles conquêtes aux seigneurs qui l'accompagnaient, à la condition d'être reconnu par eux, prince souverain ; c'est pourquoi il les appelait ses barons et ses soldats, qui sont des termes de vasselage; et les premiers barons, le comte de Syracuse lui-même, l'appelaient leur seigneur.
On vit alors apparaître et s'établir simultanément 3n Sicile , non-seulement les baronnies , mais encore les comtés, réputés domaines féodaux de prenier ordre. — Tels furent le comté de Syracuse ,
(1) Maluterrut
Et sicut prirnus esset in possidendis vel distribuendis , ita conveniens me , ut pHor. fient in acquirendis.
88 HISTOIRE DE LA SIQLE ( lOW — 1101 ].
celui de Butera , la seigneurie de Melazzo, celle de Catane y comme aussi celle de Patti et celle de Lipari , lesquelles ayant plus d'importance étaient régies par une juridiction spéciale.
Il y avait aussi les baronnies et les domaines féodaux de second ordre qui furent celles de Geraci, de Carini y de Caccamo, de Partenico et autres. - Les concessions des domaines féodaux simples fu' rent illimitées.
Il faut ajouter qu'il y eut des propriétés féodales dans lesquelles les seigneurs recueillaient et faisaient venir des familles pour les habiter; c'était par conséquent des populations toutes nouvelles et des vasselages de première fondation. Les barons prescrivaient certaines lois et fixaient à leurs nouveaux vassaux les services et les tributs attachés à ces possessions, en leur déclarant à l'avance les obligations auxquelles ils devaient se soumettre.
Deux actes détaillés étaient rédigés par le seigneur; — l'un était remis aux parties contractantes ^ l'autre restait dans les mains du seigneur.
11 y eut donc, dès la première introduction de la féodalité en Sicile, deux classes de feudataires,ceux qui tenaient les biens féodaux du prince suzerain.
en personne , et ceux qui en recevaient les concessions subalternement par un feudataire de premier ou de second ordre; ceux-là ne relevaient pas directement du prince » mais du fîef dont ils avaient reçu la concession.
Lorsque les concessions étaient faites directement par le prince > on disait tenir la seigneurie en chf {incapite).^^ Un comte pouvait accorder une baronnie , et un baron une seigneurie ; ces terres prenaient alors le nom de suffendi.
Telle estrorigine de la distinction entre les différents fiefs.
Tous prenaient le terme générique de Baronnies; et par conséquent les vassaux étaient désignés sous le nom collectif de Barons.
La base première du gouvernement féodal était Tobéissance et les devoirs du feudataire envers le seigneur suzerain; ou pour mieux dire, le serment et Yhommage constituaient le principe sacré et inviolable de la dépendance féodale; aussi Tacte de Jonation appelée investiture se délivrait-il avec >eaucoup de pompe et de solennité. — Le droit commun en avait déjà prescrit les cérémonies et irrèté la formule.
m flBTtnEKLASKILE :16»— liai).
Voici quelles étaient les cérémonies en usage à cette époque :
Le seignenr suzerain était assis sur un trône éleré. — Autour de lui se tenaient debout tous m Tassaux ; d'abord les comtes, puis les barons, puis les feudataires simples.
Le nouTcau feudataire ayant été introduit avec c^rand appareil, s'agenouillait et plaçait ses mains jointes dans celles du seigneur suzerain; puis il disait d'une voix hante et ferme :
H Je jure de défendre ta vie, ta famille, ton honneur et tes membres en toute occasion dont ta me requerras , de te senîr avec fidélité , et de te venir en aide contre tous tes ennemis (1). »
Le seigneur lui donnait alors publiquement Tinvestiture du domaine féodal, et, dès ce jour, il jouissait de tous les droits attachés à sa nouvelle dignité, de même qu^il était tenu d'en accomplir tous les devoirs. 11 ne pouvait élever dans toute Té-
(1) Gregorio dit, lib. 1 , cap. n :
Le moine Alejtamdtr Tekâmu, écrivain de ce temps , a transmis difen mémoires sur ces cérémonies ; et la formule du serment féodal fut dantU suite insérée dans le plus ancien Code des lois aiciliennes , c'esHHiire dans le Code de l'empereur Frédéric , qui recueillit plusieurs lois et coutumes des temps normands.
tendue de ses terres aucun château fort sans une autorisation spéciale de son suzerain, et pour ce cas, considéré comme exceptionnel , il devait prêter un nouveau serment.
Les donations faites par le comte en Sicile furent toutes héréditaires ; il voulut les concéder aux nouveaux seigneurs non comme des possessions dont il pouvait à son gré retirer la propriété, mais comme un patrimoine de famille. Par cette raison les feudataires étaient aussi inj;éressé8 que le comte luimême à la conservation de la conquête. En servant le prince normand, ils servaient leurs propres intérêts et s'employaient avec plus d'ardeur et de dévouement à la défense de biens dont ils devaient léguer l'héritage à leurs descendants.
Lorsque la possession des biens féodaux était per^ Bonnelle, elle ne donnait que des distinctions et des privilèges personnels ; mais enSicile, où elle fut dans le principe déclarée héréditaire, elle forma dès lors dans les ordres publics une dignité permanente qui créa la noblesse des familles.
Le droit public du temps avait fixé d'une manière régulière et absolue les services et les tributs des vassaux vis-à-vis le prince suzerain.
^ mSTOHEDeLASKILC :i6»— 1101).
Le feudataire devait d'abord payer oa tribut en aident pour la rançon de son seigneur^ dans le cas où celui-ci eût été fait prisonnier, ou lorsqu'il armait chevalier un de ses fils ou mariait une de ses filles (i;.
Cela s'appelait adjuiorium ou subside. A la mort du feudataire, celui qui lui succédait dans ses domaines féodaux , devait payer au prince suzerain un tribut appelé redevancsy qui se composait aussi (Fune somme en argent; mais le principal devoir du vassal , comme nous Tavons indiqué plus haut) était de scanner sur la réquisition de son seigneur» de le suivre dans les camps et de combattre pour sa défense.
Les feudataires formaient ainsi la plus grande partie de Tannée, on pourrait presque dire, Tarmée tout entière; ce qui explique pourquoi ils furent regardés comme une dépendance publique de la force militaire de TÉtat (2).
(1) Grtgorio, lib. I, cap. ii :
Le duc Robert deroaDda des subsides à ses comtes et barons à Toccasioo du mariage de sa fiUe avec Azone de Lombardie.
(2) Gregorio, lib. I , cap. ii, P 37 :
Ne erano altriinenti ivi considérât! i feudi , che coroe une stipendie del servizio roiUtare.
9 dépendance était regardée comme naturelle spensable, et quiconque eût osé la nier eût laré rebelle, traître au prince et à son ser- 3t dépossédé de son domaine féodal, roit commun avait fixé les bornes de Toblimilitaire des vassaux envers leurs seigneurs. ) domaine féodal entier équivalait à une nnuelle de vingt onces; et Ton devait fourir chacun 9 pendant l'espace de trois mois, ommes et trois chevaux. — Dans le cas feudataire voulait s'exempter du service lel militaire, il devait payer trois onces et ari par mois, c'est-à-dire dix onces et quinze ir chaque domaine, ou pour chaque vingt 3 rente.
rme du service expiré, chaque vassal poutter l'armée et s en retourner dans ses pos- \ sans que le seigneur eût aucun droit de ir; mais, en outre de ce service militaire, tenu, pendant la paix, à se rendre aux . convoqués, pour s'entretenir des affaires t.
Lsage de traiter les affaires publiques dans les réunions auxquelles étaient appelés tous
M HISTOIRE W LA SIQLE ( 1096 -« 1 101 ).
les citoyens jouissant de quelque poids et de quelque importance, remontait aux temps les plus anciens. A cette époque les chefs devaient persuader plutôt que dominer les hordes barbares à la tète desquelles ils combattaient, et dont la force matérielle était |M)ur ainsi dire toute leur puissance. ConnaissaDt leur pouvoir et Futilité de leurs services, ces fiers soldats eussent abandonné ou écrasé quiconque eût méconnu leurs droits ou froissé leur orgueil indomptable.
Dans le siècle présent, les vassaux, orgueilleux jusqu^à l'insolence, ambitieux jusqu'à la folie , rongeaient avec impatience le frein qui les retenait > et ils nVussent accepté aucun acte important d^autoritê, si cet acte n^eût été préalablement soumis à leur approbation ou du moins à leur conseil Une révolte, unanime de leur part , aurait bouleversé le pays, détruit les formes du gouvernement, et plongé rtle toat entière dans un état d'anarchie {i\
Ainsi les assemblées des vassaux qui prirent plus taril par toute TEurope le nom deParlmienty et dans
i: ««éiinmi.lib^U.
les on jugeait, soit les délits des vassaux euxmêmes envers leur suzerain, soit leurs discussions mtre eux, formaient la constitution des monarchies féodales; on y discutait les affaires imporantes de TÉtat; et y siéger était, non pas un droit lu feudataire, mais un service obligatoire.
Nous développerons à la fin de ce chapitre la ODstitution des tribunaux et des cours civiles dans Bs parties les plus importantes.
11 nous reste maintenant à examiner les concesions faites aux Églises et aux prélats de Sicile, et k part qui leur fut assignée dans la constitution ^ droits féodaux.
La Sicile était peuplée de tous côtés de Sarrasins ; de Juifs auprès desquels la religion chrétienne Bvait se faire jour, non-seulement par un noble iractère de mansuétude et de paix, mais encore ar cette grande et solennelle splendeur qui doit »ujOurs rehausser sur la terre ce qui appartient à ieu. — aussi , dès qu'elle fut délivrée de l'oppreson qui pesait sur elle , les nouveaux conquérants >ulurent que son culte fleurît sous les formes ctérieures les plus éclatantes et les plus honorées, ous avons vu, dans ce saint but, le prince Roger
ai BS1lttEKLàSiaLE;l6»— 1101).
restaorer Ifs inciennes ^lises, en construire de Doirrellcs, et appeler i la direction snpérieure de ces églises des hommes remarquables par leurs lumières el la sainlelé de leur vie.
La pensée religieuse était portée chez le prince normand à un tel degré d'enthousiasme , et pour ainsi dire d'absolutisme, qu'il Youlut élever les évèqucs et les prélats de Sicile aux plus hautes dignités , et ne pas restreindre leurs fonctions dans des bornes purement ecclésiastiques. 11 ne nous appartient pas de juger si ce fut une faute d'étendre ainsi au delà des limites ordinaires le pouvoir des corps ecclésiastiques, à cette époque d'empiétement , où chaque jour amenait une nouvelle lutte entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, entre le roi et le souverain Pontife; et, si cet acte de grandeur et de foi profonde ne devait pas créer des embarras sérieux dans l'avenir.
Les prélats de Sicile furent admis par la volonté du souverain dans les conseils publics avec les barons et les seigneurs, au même titre que les barons laïques, c>st-à-dire par le droit des domaines et des fiefs qu'ils possédaient, et dont ils tenaient la plus grande partie m chef y c'est-à-dire par lacon-
HISTOIRE DE LA SK.ILK , 1098 — 1101 ;. »7
ession immédiate du prince suzerain. Ces fiefs vaient donc la même nature et la même origine que ^ baronnies et les biens féodaux des laïques. En utre, le comte Roger, par respect pour l'Église, ont ils étaient les serviteurs » les dispensa du sériée militaire personnel, et leur accorda, à cet gard, toute sorte d'exemptions et d'immunités. « En effet, dit le moine Gregqrio, il eût été monstrueux que des hommes sortis des monastères et des couYcnts , pour exercer les fonctions apostoliques en Sicile, tels que Gerlando le saint évoque, Bartholomeo Ihermite très-austère, et autres, se vissent dépouillés de leui's vêtements sacerdotaux et couverts d'armures de fer pour aller combattre dans les camps (1 ). » Dans son intarissable iiiunificence envers les lorps ecclésiastiques dont il avait été le fondateur, le omte de Sicile dispensa la plupart des églises des lutres obligations imposées aux feudataires. Ce- }endant, il ne voulut pas rendre le clergé entière-
(!) Gregorio,\ih, 1 , cap. ii, p. 41 :
E Barebbe stato pin monstruoso , che uomini tirati dagli eremi e dai hioatri , e chiamati ad esercitare l'apostolato in Sicilia , Gerlando santisiroo vescuvo, Bartulomco roniitu penitenlissiniu edaltri si vedessero, spo ;1ialt i panui sacerdutali , guernili di ferru miJilare nel campo. II. 7
M HISTOIRE m LA SIQLE ( 109g ««• 1 101 ).
ment indépendant et créer ainsi dans ses États ua pouvoir égal au sien ; tout en montrant aux ministres du Seigneur par des concessions sans nombre, le respect qu'il avait pour le saint caractère dont ils étaient revêtus 9 il leur laissa dans sa prudence et dans sa sagesse quelque vestige de dépendance originaire 9 afin qu'ils ne pussent en perdre le sou* venir» ni dans le temps présent ^ ai dans le temps futur.
C'est pourquoi il prescrivit au monastère de Cap tane, par exemple, Y obligation de fournir un pain et une tasse de vin, lorsque lui ou un de ses descendants viendrait visiter le monastère; à d'autres il imposa uue rétribution de fruits et de légumes (1)*
La pensée et le principe de l'institution de la féodalité peuvent être résumés ainsi en quelques mots :
A cette époque , la dépendance féodale formait Tunique base de la subordination politique. Lee mœurs politiques , et les gouvernements étaient ainsi établis, que sans ce lien féodal, il eût été bien difficile , si ce n est impossible, d'obtenir une
(I) Gregwio, lib. 1, e. ii«
soumission complète et absolue ; nul enfin n'aurait eu le pouvoir de suppléer à la faiblesse totale de la puiisance et de Tautorité politique > et surtout au manque absolu de subordination , sans rhommage et le serment de fidélité , lien sacré de loyauté et d'honneur que les plus ambitieux et les plus insou-^ mis tremblaient de briser. *-- Dans ces temps si i)oalever8és ^ où la vie était chaque jour un enjeu de la guerre^ dans ce chaos^ pour ainsi dire, de ju** ridictions et de droits apportés par tant de nations différentes, cette loi de la conscience et de la loyauté qui a précédé toute civilisation , même chez les peuples les plus sauvages, restait seule inébranlable au milieu de toutes les violations et de toutes les ruines; elle puisait sa force dans l'instabilité même et dans le néant de tout ce qui Tentourait, car chacun comprenait Futilité absolue de respecter cet unique drapeau, sur lequel seulement on pouvait. s'appuyer avec confiance»
Ainsit il n'y avait pas de sujets et de monarques, il y avait des vassaux et un suzerain.
C'était une échelle de soumission, dont tous les degrés, quoique distincts^ se tenaient par un lien rondamental.
Tout gentilhoiiiine investi d'un fief était le vassal de celui dont il recevait la concession, et tenu envers lui à de nombreuses obligations. — Dodc, les feudataires étaient soumis aux barons, les barons aux comtes, et les comtes au seigneur suzerain; de là, sur différents degrés résultait une soumission générale , à laquelle chacun était intéressé pour sa part et dans les limites de ses droits.
Afin de compléter autant que possible cet aperçu sur l'administration intérieure de la Sicile, il nous reste à parler des cours et des tribunaux, et d'en indiquer les points principaux. — Nous le ferons rapidement.
Les Normands, en établissant un gouverneur dans les populations qui leur étaient soumises, ne créèrent ni de nouveaux offices , ni de nouveaux magistrats ; ils conservèrent ceux que les peuples avaient depuis longtemps.
Les chroniques des temps byzantins parlent de diverses charges, et plus fréquemment de celle des Stratigoti. Quoique dans le principe ceux-ci exerçassent des fonctions purement militaires, néanmoins, dans la suite, ils furent envoyés au gouver-
nement politique de quelques villes et de quelques provinces.
Pareillement, par une coutume générale établie à cette époque 9 et fondée sur les lois lombardes et sur celles des Francs, les comtes, les ducs et les seigneurs établissaientpartout des i;ice-comt7t comme leurs lieutenants, pour l'administration de la justice et le recouvrement de la rente publique dans les différents lieux de leurs domaines.
En Italie , les vice-^omiti étaient les officiers des principales seigneuries. — Les shérifs d'Angleterre n ont pas été considérés autrement que comme des vice-comitif ou soit les lieutenants des comtes. Dans plusieurs parties de la France , les vice-comiti administraient comme hommes de loi et comme juges la justice au nom de leur principal seigneur, et dans le duché de Normandie les ducs gouvernaient leurs diflférentes provinces par le moyen de mce<omitiy auxquels ils don^naxent le droit de percevoir les rentrées qui leur appartenaient. Les Normands , au delà du détroit , établirent le même ^çnre de charge. — Les stratigoti et vice-^omiti étaient les officiers du gouvernement dans les lieux soumis aux ducs de Fouille.
102 mSTCHRS DE LK SICILE (lOM — U01)l
Les Mémoires du temps manquent pour désigner clairement quelles étaient la qualité des offices et la compétence des juridictions respectivement attribuées à chacun d'eux» La diversité deB noms pourrait seulement faire comprendre la dive^ site des charges. — Seulement^ d'après les fonctions dont furent revêtus ces magistrats à une époque postérieure, on peut conjecturer avec quelque droit que , dans le principe , le comte Roger établit les stratigoti pour juger criminellement dans les lieui qui leur étaient assignés , et les vice^omti civilement. Les documents qui sont restés de cette époque ne donnent pas de détails assez précis pour connaître dans toutes ses parties TétablissemeDt de la magistrature en Sicile. Mais le Droit romain étant entièrement inconnu à cette époque , et les lois romaines tombant en désuétude, les lois lombardes, par ce fait, étaient répandues dans toute la Sicile et réglaient naturellement les actes des tribunaux.
Le Droit lombard avait introduit dans les juge* ments une forme d'une grande simplicité^ comme cela convenait à des peuples dont le gouvernement et la législation étaient tout militaires. —
HISTOIRE DE LA SICILE ( 1098 — 1 lOl ). 108
D'abord y à l'exception de quelques personnes , qui, par privilège spécial, avaient le droit de se faire représenter par des avocats, généralement , toutes comparaissaient devant les tribunaux et présentaient elles-mêmes leur cause. Les libelles écrits n'étaient point admis ; l'accusation ainsi que la défwise devaient être produites de vive voix, et rien ne pouvait retarder la marche du procès , car les preuves de part et d'autre devaient être fournies léance tenante.-^Quand il s'agissait d'un domaine, si l'examen oculaire était nécessaire, les juges, les parties et les témoins se transportaient sur le lieu même de la contestation, et là, se pronon-çait le jugement. Souvent la sentence était rendue dans le même jour où commençait le procès j le notaire présent recevait Tordre de rédiger dans le même acte^ les débats de la cause , les témoins entendus et la sentence (1).
Les Normands, en s' établissant en Sicile^ adoptèrent cette même forme de juridiction. Non-seulem^t les Siciliens étaient admis à s&servir de la ju^ ridiction lombarde; mais, comme nous l'avons
(1) Gregorio , lib. I , cap. m , p. 56 ; Antich. longobard-milanesi , t. 1 , aei. Ttn , p. f SS.
indiqué plus haut, ils conservaient en outre le droit de vivre et d'être jugés d'après les coutumes et les lois de leur pays, si telle était leur volonté.
Quoique les lois lombardes fussent généralement en vigueur, au milieu d'une si grande diversité de droits civils , la loi romaine avait une extension privilégiée. — La Sicile, qui était une province de Tempire byzantin soumis aux Grecs , avait reçu solennellement comme loi, le Gode Justinien, à partir de Tannée 530 dans laquelle il fut publié; ainsi lors de Tinvasion des Arabes, et précisément en Tan 878; époque de la prise de Syracuse , ce Code comptait déjà chez les Siciliens plus de trois siècles d'existence et d'usage. — Les Sarrasins laissèrent aux naturels leurs biens en toute propriété; ceux-ci continuèrent donc à être gouvernés par ce code qui avait pendant si longtemps formé la base de leurs usages et de leurs coutumes, et qu'ils avaient conservé dans leurs relations privées et publiques. Même sous la domination des Arabes , le peuple sicilien voulut garder les lois romaines , et continua à en observer les pratiques, attachant à cette manière d'agir une pensée de liberté politique et religieuse.
A [arrivée des Normands, les Siciliens conser-
vèrent non-seulement leurs propriétés ; mais ne furent même pas soumis au régime féodal. — 11 s'ensuivit donc quUls continuèrent à posséder et à vivre selon les anciennes lois du droit civil. — En somme, les Normands laissèrent aux naturels de Tîle le Droit romain comme un privilège et un monument de leur ancienne liberté.
Il faut ajouter en dernier lieu que le possesseur d^unbien féodal, étant le chef guerrier de tous les habitants de son fief, et marchant à leur tète lorsqu'ils allaient dans les camps, était regardé en temps de paix comme le magistrat et le juge de tous ceux de son territoire. Donc le droit de commander à ses vassaux^ de porter les armes comme chef pendant la guerre , ainsi que celui de rendre la justice ^ n'était pas une diguité personnelle dont on était revêtu à cause de ses lumières ou de son courage y mais bien le résultat de la simple possession (1).
(1) Gregorio, lib. I, cap. v, p. 8U :
E si vede ancora dalle propriété risultare naturalmenle un officio , imperciocchc colui che possedeva uaa terra feudale , esseado il capo in gœrra degli uomini ivi abitanti , e che in canipo sotio lui militavano , riguardavasi ancorà in tempo di pace corne il magistrato e il giudice pro* priu degli uomini istessi nel suo tcrritorio : disortachè essendo alcuno sotto l'altrui potenza militare venia insiemc n riconoscerne la giuridizione civile. — Avvenne adunque , che il driiio <\\ possedore una terra aveavi prodotta la propriété délia terra.
106 msrrOIRE M Li SICILE (lOig.^ 1101).
Toutefois le comte de Sicile ne concéda pas à tons ses vassaux le droit de juridiction haute et basu^ comme un droit naturel ou un privilège attaché à la propriété.
Voici ce que dit le moine Gregorio dans son Traité sur le droit sicilien :
« Au milieu de ce chaos de juridictions st de i< droits» chacun n'obéissait pas ainsi qu'il eût été « de son devoir, avec assez de promptitude et d'abi( négation à Tautorité du prince; dans plusieurs a localités quelques-uns même usurpaient les droits il et les prérogatives souverains. Le comte Roger a fit donc un grand pas en déclarant avec sagesse a que le droit déjuger les délits de haute trahison fi ou d'homicide» et la faculté d^imposer la peine i^ « mort et celle du sang appartenait à une juridiV « tion suprême» et était un droit de Majesté dont « il réservait Texercice à une cour souveraine eon^ « stituée par lui-même.
« Aussi dans toutes les concessions faites aux i< vassaux» il fut déclaré que le prince suzerain « se réservait exclusivement ce droit , dont nul ne (c pouvait jouir que par un privilège particulier « émanant de sa personne. »
Dans cet aperçu aussi rapide qu'il nous a été posible de le faire » de l'administration intérieure de I Sicile^ il résulte clairement que le comte Roger onserva les anciennes formes du pays et les aniens usages» et traça lentement le sillon dans îquel deyaient germer les nouvelles idées de réorme et de grandeur dont il voulait doter sa nouelle conquête.
A partir de cette époque de tranquillité et de mil, Thistoire, comme nous l'avons dit, se tait sur le comte Roger ; Malaterra lui-même a fermé son livre avec la vie guerrière de son héros ; et cepenlant cette dernière page n'en est pas la moins belle 3t la moins glorieuse.
Ce prince mourut à Tâge de soixante et dix ans, t Mileto^ en Galabre^ au mois de juillet (1101)^ 'tfut enterré dans l'église de la Sainte-Trinité (csl^ hédrale de Mileto), qu^il avait fondée et enrichie le splendides donations (1 ). On grava sur son tom- )eau ces deux vers :
Linquens terrenas migravit Duœ ad amœnas Rogerius sedes, nam oœli detinet (Bdea, Obiit M. G. I.
(1) FauUe, lib. Vil s
Rogiero , conte di Calabria e di Sicîlia , aiutore e defénsore dei cri-
lOS HISTOIRE K LA SIOLE ( 1098 -- 1 101 ).
L histoire, qui est le souvenir du passé, et la postérité qui juge, doivent rendre une éclatante justice aux éminentes qualités de ce prince. Le courage du guerrier, la prudence du vieux capitaine, s'allièrent toujours aux sentiments les plus nobles et les plus élevés. Jamais sa fortune si brillante et si incroyable, jamais Tétonnement, Ton pourrait presque dire la terreur dont il avait frappé les nations et les empires, ne le rendirent ou aveugle envers lui-même , ou injuste envers les autres. — Pour fonder sa souveraineté naissante et affermir sa conquête, il n'employa pas Toppression, il ne chercha pas à briser par la force brutale du vainqueur les écueils sans cesse renaissants sous ses pas; il aima mieux les combattre par son habileté, les aplanir par sa prudence. Acetl« époque toute guerrière, toute d'envahissement et d'usurpation, où chacun reconnaissait pour loi suprême la valeur de son épée , où le plus faible était écrasé sous le pied du plus fort , en face de
stiani. Mori in Melleto di Calabria, l'anno di noetra salate m. c. i. ^ me»e di luglio.essendo di settanta anni , e quivi in una chiesa fabbricat^ e dota ta da lui fu onoramente sepoUo. E tutti i Normanoi , Pugliesi, Caltbresi , e Siciliani lo piansero corne un comuD padre , e gU fecero tutti quegli onori net funerale , che a loro furon posstbili.
HISTOIRE DE LA SICILK 1098— UOl). 109
tous, sans qu'un bras se levât pour le défendre, UDC voix pour le plaindre, il était remarquable de voir le comte Roger respecter ainsi le droit de chacun, et arriver à la domination par TalTectiou et la justice, plus encore que par la force et la victoire, de le voir enfin, n'accepter de son siècle que le côté grand et héroïquement guerrier, et devancer pour ainsi dire l'avenir par la pénétration puissante de son intelligence.
Tous les historiens sont unanimes à T égard du prince normand , dont le caractère hardi jusqu'à la témérité, ferme, mais noble et généreux , contrastait d'une manière si éclatante avec Guillaume le Conquérant, cet autre usurpateur normand dont les exploits étonnèrent le monde et bouleversèrent l'Angleterre, — Certes la conquête de l'Angleterre fut une grande et belle conquête, une entreprise audacieuse et surnaturelle; mais le vainqueur apportait aux vaincus son joug de fer. D'un côté , il étouffait les révoltes dans le sang , et de l'autre créait avec une haute intelligence un gouvernement nouveau , mais en brisant sans pitié toute trace du passé, et en abolissant, [)ar la force inexorable d'une épée victorieuse, les lois, les lia-
ItO HISTOIRE DB LA SICILE (1008 — 1101).
bitudes et même la langue nationale du peuple vaincu.
Le Grand comte de Sicile avait au contraire à cœur d^effacer par un gouvernement doux et facile^ lé souvenir des combats sanglants qu'il avait livrés; loin de vouloir anéantir le passé sous le joug despotique du présent 9 il fit écrire dans là langue da pays tout ce qui devait être rendu public , et conserva avec soin à chacun sa nationalité, le bien le plus précieux, le plus cher. Soldat du Christ; il respecta la religion de tous, et voulut que la conviction et non la violence fît arriver à la foi chrétienne. Ses sujets, qu'ils fussent Lombards, Sarrasins, Normands ou Grecs, obtinrent toujours de lui une justice impartiale. **-* Aussi, pendant que l'un avait sans cesse à lutter contre des révoltes furieuses, l'autre rendait cher au peuple son nou^ veau gouvernement I aplanissait les difficultés qu'entraîne presque toujours avec elle toute réforme , et transmettait à son successeur un p^}^ calme et tranquille.