DEUXIÈME PARTIE. GH. I
prestation était faite en nature : on envoyait aux gynécées de la soie, et l'Etat se réservait le droit de prendre toute la matière première nécessaire aux manufactures impériales (1). De même le vestiaire impérial réclamait son tribut de soieries^ et cela sans préjudice des impôts accidentels qui pouvaient être réclamés pour 1 entretien des armées, pour les voyages des empereurs, etc.
» rom^ et setates, et officia et artifieia specialiier deferaotar. » Ibidem. Digest^ iib. xr.
(4)*(7o(l. theod, Iib. ^ii, tit. 6^ De militari veste. Les soierief De sont pas spécialemeat mcntionDées; mais ce qui est vrai pour les vêtements militaires qu'on confectionnait dans les gynécées impériaux nous semble vrai aussi ipour les tissus de soie qu*on fabriquait pareillement dans les gynécées. Or la loi de ce titre indique les provinces, rOsroène et Tlsaurie, qui doivent fournir les vêtements militaires en nature, tandis que les autres, où la matière première n*était pas recueillie^ payaient l'impôt en argcot, impôt spécialement consacré aux habits militaires.
La loi 33, titre v du livre huitième, Le censu publicOf parle des lieux où les contribuables doivent livrer les vêtements militaires, et de la soigneuse inspection qu'il faut en faire avant de les accepter.
La loi 4, titre m, livre onzième, confirme les autres et parle des tributs en nature, tributa in ipsûf spedebus inferri.
Chaque province industrielle et manufacturière était certainement obligée de fournir au trésor et aux manufactures de TËtat la matière première et les tissus qu'elle produisait. Au douzième siècle. Benjamin de Tudèle, le dit positivement : « Eo (à Byzance) » annuatim, e iota GraBcia omnia tributa inferunt ut turres inde » impleantur cum vestibus sericis et purpureis tune etiam auro.x> Itinerarium Benjam. Tudel. Trad. de Constantin Lempereur 4 633, p. 26.